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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 21/08520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/08520 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WADA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 21/08520 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WADA
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
S.A.R.L. DG AUTOMOTIVE DONT LE NOM COMMERCIAL EST RS MOTORS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Sophie CLAVEL
Me Damien LORCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le 28 Décembre 1988 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
224 rue Ausone
33620 CAVIGNAC
représenté par Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DG AUTOMOTIVE DONT LE NOM COMMERCIAL EST RS MOTORS
1 route de Pauillac
33320 EYSINES
représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/08520 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WADA
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon certificat de cession du 07 mars 2019, monsieur [C] [F] a acquis de la SARL DG AUTOMOTIVE un véhicule de marque AUDI, modèle ALLROAD II, immatriculé CM-199-KS, présentant un kilométrage de 201.600 moyennant le prix de 8.990 euros.
Exposant que le véhicule a présenté dans les mois ayant suivi l’acquisition de nombreux défauts, monsieur [F] a vainement sollicité du vendeur la résolution amiable de la vente.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par monsieur [F], a ordonné une expertise confiée à monsieur [I] [H].
L’expert a établi son rapport le 18 février 2022.
Par acte délivré le 19 octobre 2021, monsieur [C] [F] a fait assigner la SARL DG AUTOMOTIVE, exerçant sous l’enseigne commerciale « RS MOTORS » devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 juillet 2023, confirmant et complétant l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2022, l’action intentée par monsieur [F] a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article L217-12 du code de la consommation, et recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, monsieur [C] [F] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI A6 Allraod immatriculé CM-199-KS conclue avec la société DG AUTOMOTIVE,condamner la société DG AUTOMOTIVE à lui restituer la somme de 8.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, au titre du prix de vente,ordonner que le véhicule soit repris par la société DG AUTOMOTIVE après le remboursement du prix et des frais inhérents au vice, condamner la société DG AUTOMOTIVE à prendre en charge les frais de restitution,condamner la société DG AUTOMOTIVE à lui payer, à titre de dommages et intérêts les sommes de :249,66 euros au titre des frais de diagnostics et autres frais induits pour les pannes du véhicule,1.985,66 euros au titre de l’assurance automobile, à parfaire au jour du jugement,300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la signification du jugement,500 euros au titre de l’extension de garantie,330 euros au titre des frais de carte grise,2.000 euros au titre du préjudice moral,débouter la société DG AUTOMOTIVE de l’ensemble de ses demandes,condamner la société DG AUTOMOTIVE au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande en nullité de l’expertise formée par la société DG AUTOMOTIVE, monsieur [F] fait valoir que celle-ci fait preuve de mauvaise foi en soutenant la partialité de l’expert et en contestant ses compétences sans apporter de preuve contraire, étant au surplus relevé qu’elle n’était pas présente à cette expertise.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente et des restitutions réciproques, monsieur [F] fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le véhicule est affecté d’un vice caché en ce qu’il présente un défaut constitué par un problème de corrosion qui atteint toute la structure du véhicule, et non d’un simple dysfonctionnement du siège passager ou d’un défaut électrique affectant le siège et la vitre. Il ajoute que ce défaut était caché lors de la vente dès lors qu’il ne pouvait être identifié sans l’intervention d’un professionnel en ce qu’il nécessitait de placer le véhicule sur un pont élévateur, et que le problème de suspension rencontré trois mois après la vente est la conséquence de la corrosion des éléments de soubassement. Selon lui ce défaut est de nature à rendre impropre le véhicule à son usage dès lors que la corrosion est un phénomène irréversible, pouvant conduire à une rupture du métal même sans perte de poids sensible, ni altération visible de la surface. Enfin, il conclut au caractère antérieur à la vente de ce défaut en ce que la corrosion provient du salage des routes et autoroutes alors que le véhicule circulait en Allemagne d’où il est originaire, qu’elle s’est installée dans le temps et est à l’origine des dysfonctionnements ultérieurement survenus, sans que cela n’ait été signalé lors de la vente.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [F] soutient, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, que la société DG AUTOMOTIVE, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir connaissance du vice de manière irréfragable, étant au surplus relevé que la corrosion était facilement visible sur un pont élévateur, et est donc tenue de l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la SARL DG AUTOMOTIVE demande au tribunal de :
à titre principal de prononcer la nullité du rapport d’expertise et d’ordonner une nouvelle expertise,en tout état de cause de :débouter monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [F] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité de l’expertise, la société DG AUTOMOTIVE fait valoir, sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile, qu’elle est lacunaire et partiale pour ne pas avoir répondu à la mission sur les travaux de remise en état et avoir accepté la position du demandeur qui a fait obstacle à l’établissement d’un devis ne permettant pas au tribunal d’apprécier la situation réelle du litige et pour ne pas avoir tenu compte des observations du défendeur sur les éléments d’information transmis lors de la vente retenant uniquement la position de monsieur [F] sans aucune preuve sur les éléments transmis et sur la date d’apparition des désordres. Elle ajoute que l’expertise fait l’impasse sur des informations essentielles liées à l’utilisation du véhicule depuis l’acquisition et qu’elle n’a pas procédé à une analyse objective des documents à sa disposition, monsieur [F] ayant parcouru près de 22.000 kilomètres depuis l’acquisition, l’existence de la corrosion n’étant démontrée par aucune photo et n’était mentionnée dans aucun document technique avant la vente. Elle précise que l’expertise ne démontre pas le caractère impropre à l’usage au moment de la vente en n’étayant pas ses affirmations. Enfin, elle prétend que l’expertise contient des erreurs grossières sur la prétendue immobilisation du véhicule depuis octobre 2019 alors que l’étude du kilométrage démontre son utilisation constante. La société DG AUTOMOTIVE prétend que ces manquements de l’expert lui occasionnent un grief au vu des prétentions formées à son encontre.
A l’appui de sa demande de contre-expertise, la société DG AUTOMOTIVE soutient, sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile, que l’origine des désordres et le caractère d’impropriété à usage doivent être déterminés par un nouvel expert.
En réponse à la demande en résolution de la vente, la société DG AUTOMOTIVE fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que monsieur [F] est défaillant à établir l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente l’ayant rendu impropre à sa destination ou à son usage normal, alors qu’il a parcouru près de 22.000 kilomètres durant les deux années et demi postérieures à la vente, et qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas continué à s’en servir depuis cette date.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées à son encontre, la société DG AUTOMOTIVE rappelle que monsieur [F] a utilisé et utilise certainement encore le véhicule, dès lors qu’il l’a récupéré à l’issue de l’expertise, ce qui lui interdit de solliciter le remboursement de l’assurance, de la privation de jouissance, des frais et du préjudice moral allégué. Elle ajoute qu’il a refusé de faire établir le coût de remise en état du véhicule
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise
En vertu de l’article 237 du code de procédure civile, Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Conformément aux dispositions des articles 174 et 114 du code de procédure civile, la nullité d’une expertise ne peut être ordonnée que si la partie qui soutient cette nullité démontre un grief.
En l’espèce, si l’expert n’a pas rempli intégralement sa mission, c’est en raison de la carence du demandeur qui a refusé de laisser son véhicule à disposition pour faire établir un devis de remise en état, ce qui ne peut donc être reproché à l’expert.
Concernant les allégations de partialité en faveur de monsieur [F] en raison notamment d’erreurs d’appréciation et d’absence de prise en compte de certaines pièces et de certains éléments factuels, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une cause de nullité du rapport, et qu’il appartiendra à la présente juridiction, qui n’a pas l’obligation de suivre les conclusions de l’expert conformément à l’article 246 du code de procédure civile, d’apprécier leur pertinence au regard des pièces produites et échangées contradictoirement par les parties.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL DG AUTOMOTIVE de sa demande en nullité de l’expertise, et de la demande subséquente de contre-expertise.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par application de l’article 1644du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que des traces de corrosion sont relevées sur le soubassement et les éléments de suspension. S’il est constant que l’expert n’a pas réalisé de photographies pour attester de la présence de l’ensemble de ces traces de corrosion, il convient toutefois de relever qu’il a réalisé des photographies des biellettes des capteurs de suspension. En outre la société DG AUTOMOTIVE était représentée par son propre expert en automobile lors des opérations d’expertise, et n’a pas dans les dires rédigés après le pré-rapport contesté la présence de cette corrosion, contestant uniquement les conséquences de celle-ci sur l’usage du véhicule. Le fait qu’un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 juin 2019, dont les conditions de réalisation ne sont pas précisées, ne mentionne pas la présence de corrosion n’est pas suffisant à rapporter la preuve contraire. La preuve d’un défaut affectant le véhicule est donc suffisamment établie par l’expertise judiciaire.
S’agissant de son impact sur l’usage du véhicule, l’expertise judiciaire permet de relever que la corrosion entraîne un dysfonctionnement de la suspension pneumatique, entraînant un abaissement de la position du véhicule, les biellettes des transmetteurs de suspension étant grippées et inopérantes. Le dysfonctionnement affecte également le siège passager qui est corrodé, et dont au surplus le moteur est démonté et la sécurité passive non branchée. L’expert en déduit que le véhicule ne peut être utilisé de manière normale et fiable. Le fait que monsieur [F] ait utilisé le véhicule jusqu’à l’expertise, et qu’il continue potentiellement de l’utiliser depuis cette date ne le prive pas pour autant de la possibilité de réclamer la garantie du vendeur dès lors que le texte susvisé n’impose pas que le bien acquis soit totalement inutilisable pour qu’elle soit due, mais prévoit la possibilité d’une diminution de cet usage. Par ailleurs, l’impossibilité d’un usage dans des conditions de sécurité satisfaisantes constitue une impropriété à usage, étant relevé que l’expert a indiqué dans sa réponse au dire du défendeur, sans être contredit par aucun élément technique produit au débat, que la corrosion ronge le métal qui se dissout régulièrement et uniformément, ce qui est susceptible de provoquer à tout moment une rupture du métal. Cette conséquence, rend nécessairement dangereuse l’utilisation du véhicule, peu important que l’acquéreur ait décidé de poursuivre cette utilisation.
Par ailleurs, cette corrosion est nécessairement antérieure à la date de la vente son apparition trois mois après la vente ne démontrant pas que le défaut soit postérieur à celle-ci, dès lors qu’il résulte de l’expertise, sans que le contraire ne soit ni soutenu ni démontré par le vendeur, que la corrosion est un phénomène qui s’installe dans le temps, et qui provient du salage des routes et autoroutes, phénomène auquel le véhicule provenant d’Allemagne a été confronté. Il en résulte donc que le défaut était existant au moment de la vente, et que sa manifestation est apparue postérieurement à celle-ci, ce qui ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’engager la garantie du vendeur si l’ensemble des critères en sont réunis.
Concernant le caractère caché de ce défaut, s’il est constant que la facture de vente mentionne que « le siège passager présente un disfonctionnement des réglages électriques, laissé dans l’état pour la vente », il n’en résulte toutefois pas une information sur l’existence d’une corrosion qui en affecte le fonctionnement et la sécurité. De même, cette facture ne mentionne aucun élément sur la corrosion qui affecte de manière plus globale le soubassement et son impact sur les éléments de suspension. Par ailleurs, l’expert a relevé la nécessité de positionner le véhicule sur un pont élévateur pour découvrir la présence de cette corrosion, ce qui ne permettait pas à l’acquéreur d’avoir connaissance avant la vente de l’état du véhicule, alors qu’au surplus l’annonce avait présenté le véhicule comme étant en très bon état intérieur et extérieur. Enfin, s’il est constant que le véhicule a été acquis en 2019 alors qu’il avait été mis en circulation depuis 2006 et qu’il présentait un kilométrage de 201.600, l’expertise écarte, sans être contredite par aucun élément technique produit par le vendeur, le fait que le désordre constaté puisse être imputable à l’usure habituellement constatée pour un véhicule identique, ou à un manquement de l’acquéreur à l’entretien du véhicule.
Il ne peut être reproché à l’acquéreur d’avoir refusé de faire procéder à un devis de réparation, dès lors qu’il a le droit de choisir la sanction de la résolution de la vente dès qu’il démontre l’existence d’un vice caché affectant le véhicule.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle ALLROAD II, immatriculé CM-199-KS entre la SARL DG AUTOMOTIVE et monsieur [C] [F], et en conséquence de prononcer la condamnation de la SARL DG AUTOMOTIVE à restituer à monsieur [F] la somme de 8.990 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, date de délivrance de l’assignation. Monsieur [C] [F] sera par ailleurs tenu de restituer le véhicule à la SARL DG AUTOMOTIVE, aux frais de cette dernière, et après paiement de la somme due au titre de la restitution du prix de vente et des frais liés à la présente procédure.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [C] [F]
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice affectant le véhicule.
En l’espèce, la SARL DG AUTOMOTIVE, vendeur professionnel, ce qu’elle ne conteste pas, est présumée avoir eu connaissance du vice de corrosion qui affecte le véhicule vendu à monsieur [F].
Toutefois, ce dernier est défaillant à démontrer l’existence de certains des préjudices allégués.
En effet, celui-ci est venu et reparti en roulant avec le véhicule de l’expertise, démontrant qu’il a continué à l’utiliser. Aucun élément ne permet de corroborer son allégation, reprise sans vérification par l’expert, d’une inutilisation du véhicule depuis le mois d’octobre 2019 alors qu’il ressort au contraire du devis établi en octobre 2019 que le véhicule présentait un kilométrage de 209.275 et de l’expertise réalisée en décembre 2021 qu’il présentait un kilométrage de 223.396, démontrant ainsi la poursuite d’un usage régulier.
Dès lors, monsieur [F] ne peut prétendre à l’indemnisation des frais d’assurance, qui sont en tout état de cause la contrepartie de sa qualité de propriétaire, ni de sa privation de jouissance, alors qu’il continuait à user du véhicule, ni d’un préjudice moral qu’il se contente d’alléguer sans le caractériser.
Par ailleurs, les pièces produites constituées par les conditions générales du contrat souscrit auprès de Gras Savoye NSA, ne permettent pas de démontrer le montant de l’extension de garantie souscrite. La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
De même, monsieur [F] ne produit aucune pièce permettant de démontrer le coût des frais de carte grise, la pièce 19 mentionnée dans son bordereau de communication de pièces comme étant « justificatif frais de carte grise » étant en réalité dans son dossier de plaidoirie une photographie de compteur kilométrique d’un véhicule.
En revanche, monsieur [F] justifie avoir subi un préjudice matériel pour avoir dû faire établir un diagnostic, frais justifiés par une facture de la société DBF Bordeaux Premium d’un montant de 249,66 euros du 21 octobre 2021.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL DG AUTOMOTIVE à payer à monsieur [C] [F] la somme de 249,66 euros et de le débouter de l’intégralité de ses autres prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL DG AUTOMOTIVE perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et donc les frais d’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL DG AUTOMOTIVE, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [C] [F] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de nullité de l’expertise judiciaire et la demande de contre-expertise ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle ALLROAD II, immatriculé CM-199-KS par la SARL DG AUTOMOTIVE à monsieur [C] [F] le 07 mars 2019 ;
Condamne la SARL DG AUTOMOTIVE à restituer à monsieur [F] la somme de 8.990 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;
Condamne monsieur [C] [F] à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle ALLROAD II, immatriculé CM-199-KS à la SARL DG AUTOMOTIVE, aux frais de cette dernière, et ce après paiement de la somme due au titre de la restitution du prix de vente et des frais liés à la présente procédure ;
Condamne la SARL DG AUTOMOTIVE à payer à monsieur [C] [F] la somme de 249,66 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de diagnostic ;
Déboute monsieur [C] [F] de ses prétentions indemnitaires au titre des frais d’assurance, du préjudice de jouissance, de l’extension de garantie, des frais de carte grise et du préjudice moral ;
Condamne la SARL DG AUTOMOTIVE au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire compris dans les dépens de l’instance en référé ;
Condamne la SARL DG AUTOMOTIVE à payer à monsieur [C] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL DG AUTOMOTIVE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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