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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 29 août 2025, n° 24/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00091
DOSSIER : N° RG 24/02000 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNFT
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C]
née le 26 Janvier 1997 à TAMATAVE (MADAGASCAR)
16 Rue de l’Hotel de Ville
1er Etage
30300 BEAUCAIRE
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le 29 Juin 1956 à
229 route de Flassan
84410 BEDOIN
représenté par Me Sandrine BERTRAND, avocate au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 29/08/2025
à Me BERTRAND, Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
Affaire [C] c. [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 19 mars 2024, Mme [F] [C], domiciliée 16, rue de l’Hôtel de Ville à Beaucaire (30300), a assigné M. [T] [N], né le 29 juin 1956, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carpentras, aux fins de le voir condamné à procéder à la restitution d’un dépôt de garantie versé dans le cadre d’un bail d’habitation, accompagnée de la majoration légale, et à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, outre aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite du jugement du tribunal rendu le 17 octobre 2024 pour incompétence territoriale, suivi de la transmission du dossier au Tribunal judiciaire de Tarascon, et après un renvoi ordonné le 24 avril 2025, l’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 26 juin 2025 : les deux parties y ont été dument représentées.
A la barre, Mme [C], par la voix de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, mais a actualisé et ajusté ses prétentions pour tenir compte du versement de 720 euros effectué par M. [N] le 14 avril 2024.
Elle rappelle que le 1er juillet 2019, M. [X] [O] et elle-même, unis par un pacte civil de solidarité (PACS), ont pris à bail auprès de M. [N] un appartement à usage d’habitation sis 36 bis, boulevard Jules Ferry à Châteaurenard (13160), moyennant un loyer mensuel de 735 euros, y compris une provision de 15 euros pour charges locatives et un dépôt de garantie de 720 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé.
En août 2022, le couple a mis un terme à la vie commune et Mme [C] a quitté le domicile commun ; une fois l’acte de dissolution du PACS entériné le 30 septembre 2022, elle a informé, dans les règles, le bailleur de son congé du logement par courrier du 4 octobre 2022, réceptionné le 7 octobre suivant.
Par courrier du 30 janvier 2024, le conseil de Mme [C] a réclamé à M. [N] la somme de 735 euros que sa cliente lui avait versée par virement bancaire le 2 juillet 2019, en paiement du dépôt de garantie. Face au retour négatif de son ancien bailleur, ledit conseil, par courrier du 7 février suivant, a mis en demeure ce dernier de payer la somme demandée, avec intérêts moratoires à compter du 1er novembre 2022, un mois après la régularisation, faisant novation, d’un nouveau bail avec M. [O], outre la majoration légale de 10% du loyer par mois de retard à la restitution.
Suite à l’assignation délivrée le 19 mars 2024 en raison de l’échec de la demande amiable et de la mise en demeure subséquente, M. [N] s’est résolu à payer la somme de 720 euros à Mme [C] par chèque daté du 4 avril 2024 reçu le 14 suivant, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la demande de son ancienne locataire.
Cependant, la revendication de la demanderesse n’est pas entièrement satisfaite puisque manquent à la fois :
— les intérêts moratoires sur le montant du dépôt de garantie entre le 1er novembre 2022 et le 14 avril 2024 et la majoration légale de 10 % par mois durant la même période, d’un montant calculé de 1 224 euros, hors intérêts moratoires,
— la somme de 5 000 euros réclamée pour résistance abusive du défendeur.
Ce sont ces prétentions qu’elle présente au tribunal de Tarascon, outre sa demande relative aux dépens et à ses frais irrépétibles.
En réplique, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, qui a fait déposer ses conclusions, déclare qu’au regard des conditions de départ de sa colocataire, partie sans congé officiel, sans préavis, sans laisser d’adresse, et du maintien dans les lieux du second colocataire, il a été pris d’un doute sur le bien-fondé de la demande que le conseil de Mme [C] lui avait formulée le 30 janvier 2024. Par souci d’apaisement, il s’est finalement exécuté le 4 avril suivant, en remettant un chèque bancaire.
Par ailleurs, il se considère non redevable des majorations de retard, ni des intérêts moratoires, compte tenu du non respect, par la demanderesse, de la procédure légale applicable en cas de départ anticipé d’un des colocataires.
Quant à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [C], elle n’est assise sur aucun préjudice avéré et elle sera donc rejetée.
Enfin, M. [N] demande la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTFS DE LA DECISION
Sur la solidarité contractuelle
La colocation d’un logement peut s’organiser de trois façons :
— chaque colocataire signe un bail individualisé,
— chaque colocataire signe un bail unique et collectif qui précise la quote-part de chacun pour le paiement du dépôt de garantie et le paiement des loyers et charges,
— chaque colocataire signe un bail unique et collectif avec clause de solidarité qui ne différencie pas la part des uns et des autres, lesquels ne forment qu’un pour le bailleur quant aux obligations locatives et aux divers paiements.
En l’espèce, M. [O] et Mme [C] ont signé ce troisième type de contrat et M. [N] n’avait pas à différencier l’un par rapport à l’autre pour tel ou tel paiement.
Il est un fait que le virement du 2 juillet 2019 a été effectué depuis le compte bancaire de Mme [C], mais ce fait se devait d’être indifférent pour M.[N] et ne lui ordonnait pas de l’attribuer à sa seule colocataire.
Qui plus est, ce virement de 735 euros ressemble plus à une mensualité du bail qu’au dépôt de garantie de 720 euros. Aucun élément ne vient prouver qu’en ce début de mois, il ne s’agissait pas de la première mensualité du bail, celle de juillet 2019.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, le dépôt de garantie, lorsqu’il existe, « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise (…) des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dument justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard… ».
En l’espèce, la locataire sortante s’appuie sur cet article pour prétendre à la récupération du dépôt de garantie, mais il s’agit d’une mauvaise interprétation : le texte n’envisage que la remise des clés pour le déblocage du dépôt de garantie, car celui-ci est attaché à l’occupation du logement et non à son occupation partielle par un colocataire.
Tant que le logement est occupé, le bailleur est en droit de se garantir, totalement ou partiellement, des dépenses de remise en état du logement. Et si un locataire partant revendique une part du dépôt de garantie, il doit trouver un arrangement avec le(s) locataire(s) restant(s) et ne pas solliciter le bailleur qui, légitimement, conserve le dépôt de garantie.
Sur la notion de novation
En vertu de l’article 1329 du Code civil, « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
En l’espèce, la demanderesse tente de justifier sa demande en prétendant que l’avenant du 30 septembre 2022 signé par M. [N] et M. [O], et prenant acte du maintien d’un seul locataire dans le logement donné à bail, constituait un contrat de novation qui substituait à d’anciennes obligations contractuelles de nouvelles obligations contractuelles, autorisant le bailleur et le locataire restant à renouveler les clauses du bail, notamment en réalisant un état des lieux intermédiaire, en restituant le dépôt de garantie, sous-entendu à Mme [C], et en réclamant un nouveau dépôt, forcément à M. [O].
Cette interprétation de la novation n’est pas correcte, du simple fait qu’il n’ya pas changement de débiteur : la solidarité entre colocataires fait que le bailleur a un seul débiteur devant lui, chaque colocataire étant à même de se voir réclamer, d’un mois à l’autre, la totalité du loyer et des charges : les arrangements en amont entre colocataires ne le concernent pas.
Accessoirement, il convient de préciser que l’avenant du 30 septembre 2022 dit clairement que le bail du 1er juillet 2019 est maintenu et qu’il a d’ailleurs était reconduit tacitement le 1er juillet 2022, « étant ici précisé que les clauses et conditions du bail originaires sont demeurées inchangées » (dixit le document).
Pour conclure, il est également utile de rappeler la disposition de l’article 1330 du Code civil : « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
Sur la demande principale de Mme [C]
Pour l’ensemble des motifs développés supra, Mme [C] sera déboutée de ses demandes relatives à la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [C] étant déboutée de sa demande principale, sa demande secondaire n’est plus pertinente : elle en sera déboutée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et en raison de la solution donnée au litige, Mme [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner la partie en charge des dépens à conserver à sa charge ses propres frais et à payer à la partie adverse une somme compensant, à hauteur de 2 000 euros, les frais engagés par celle-ci pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [F] [C] de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE à payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOUR, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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