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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03841 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLQ
Minute : 25/390
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : CABINET PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS , vestiaire :
C/
Madame [F] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par le CABINET PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26/03/2015, il a été donné à bail à Mme [F] [X] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2] [Localité 6].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/02/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4090,10 euros en principal.
Par acte du 24/04/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [F] [X] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [F] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [F] [X] ;
— condamner Mme [F] [X] au paiement :
— d’une somme de 4281,86 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer et ses accessoires qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
— d’une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et d’assignation.
A l’audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 5018,62 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 6/12/2024 et maintient ses autres demandes.
Mme [F] [X] ne conteste pas le montant de la dette locative, mais elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l’arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Mme [F] [X] s’avère effectivement redevable envers la société ANTIN RESIDENCES de la somme de 5018,62 euros (novembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 6/12/2024. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4090,10 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 22/02/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 4/04/2024 à minuit.
Toutefois, le paiement des loyers courants ayant été repris depuis plusieurs mois avant l’audience et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par la locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d’autoriser Mme [F] [X] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [F] [X] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [F] [X] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/12/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d’un simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [F] [X] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 4/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [F] [X] et situés au [Adresse 2] [Localité 6] ;
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 5018,62 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 6/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22/02/2024 sur la somme de 4090,10 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [F] [X] à s’acquitter de la dette par 33 mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 34ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Mme [F] [X] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [F] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— Mme [F] [X] sera condamnée à payer à la société ANTIN RESIDENCES, à compter du 1/12/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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