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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJCF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [J], [E], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDEURS :
Monsieur, [K], [B], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant, [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, avocat postulant,Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, demeurant, [Adresse 5], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représenté par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant, [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, avocat postulant,Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, demeurant, [Adresse 5], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 17 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame, [J], [E] a fait assigner la S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) et Monsieur, [K], [B] devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 31 octobre 2003.
La S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) et Monsieur, [K], [B] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, ils demandent de :
— Faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la MATMUT et de Monsieur, [K], [B], tous droits et moyens des parties réservés ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce Madame, [J], [E] a été victime d’un accident de la circulation en date du 31 octobre 2002. Monsieur, [K], [B], conducteur responsable, a été condamné par le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils à lui verser la somme de 254 931,76 €.
La MATMUT assureur de Monsieur, [B], intervenait dans cette procédure.
Par la suite, le préjudice subi par Madame, [J], [E] s’est aggravé, ce qui l’a conduite à solliciter une nouvelle expertise médicale, confié au Docteur, [N], [M] en date du 24 octobre 2016. A l’issue de cette expertise, Madame, [J], [E] a été indemnisée sur la base d’un accord entre les parties.
Toutefois, une nouvelle aggravation est invoquée. En date du 09 janvier 2024, dans un certificat médical, le Docteur, [Y], [G] indiquait que l’état de santé de Madame, [J], [E] ne lui permettait plus d’assumer seules les gestes de la vie quotidienne. En outre, le certificat médical du médecin généraliste de Madame, [J], [E] confirme la nécessité de réévaluer la situation, qui demeure directement consécutive à l’accident.
Ainsi, Madame, [J], [E] est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame, [J], [E].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner Madame, [J], [E] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’ils invoquent.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise médicale au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur, [H], [A],
[Adresse 7],
[Localité 1]
03.83.57.67.33,
[Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— Entendre contradictoirement les parties ;
— Recueillir toute information ou orles des parties ; se faire communiquer et remettre puis examiner tous les documents utiles (notamment le dossier médical et plus généralement tous documents relatifs aux dommages) ; répondre aux observations des parties ;
— Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime;
— Se faire communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées indiquant l’évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont en relations directes et certaines avec ledit accident ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, si celle-ci n’est pas encore acquise indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
— Sur les préjudices temporaires avant consolidation il conviendra de :
Déterminer les nouvelles périodes de déficit fonctionnel temporaire depuis le précédent examen en indiquant si de déficit a été total et à défaut préciser le taux ; Déterminer les périodes d’arrêts de travail consécutives à l’aggravation ;Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime d’altérations temporaires de son apparence physique subies jusqu’à sa consolidation – qualifier l’importance du préjudice ainsi défini selon l’échelle 1 à 7 degrés ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques résultant de l’aggravation, ainsi que tous les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’aggravation jusqu’à la consolidation – qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;Rechercher si la victime était, du jour de l’aggravation à celui de la consolidation, apte à exercer les activités d’agrément notamment sportives et de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ;Déterminer les besoins en aides humaines de la victime avant la consolidation résultant de l’aggravation ;
— Sur les préjudices permanents :
Déterminer s’il existe une aggravation du déficit fonctionnel permanent de la victime et en chiffrer le taux ; Dire si malgré son déficit fonctionnel permanent la victime est apte à reprendre dans des conditions antérieures les activités qu’elle exerçait à l’époque, tant sur le plan professionnel, que dans la vie courante ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance du préjudice ainsi défini sur une échelle de 1 à 7 ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration – dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que la nature des soins, traitement et interventions éventuellement nécessaires ; Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire du fait de l’aggravation en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
FIXE à mille cinq cent euros toutes taxes comprises (1 500 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame, [J], [E], avant le 17 mai 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame, [J], [E] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame, [J], [E] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame, [J], [E] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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