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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/10740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [16] aux parties, à l’expert et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10740 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFZ3
N° MINUTE :
12
Requête du :
31 Janvier 2019
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010339 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10740 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFZ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 août 2009, Mme [Y] [Z], exerçant alors la profession de comédienne, recevait au niveau de la nuque un projecteur.
La déclaration d’accident du même jour indique que «La salariée était assise dans un fauteuil placé sur le décor quand un projecteur lui est tombé sur la nuque ».
Le certificat médical du 4 août 2009 mentionne « Traumatisme du rachis cervical nuque et trapèze gauche par « chute d’un projecteur de cinéma »cruralgie avec maux de tête, nausées, contracture musculaire du trapèze gauche… ».
L’accident a été reconnu et pris en charge en accident du travail par la [12] [Localité 17].
La date de consolidation a été fixée au 16 mai 2012.
La [12] [Localité 17] a attribué à Mme [Z] un taux d’incapacité permanente de 6% en indemnisation des séquelles.
Mme [Z] a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité lequel par jugement en date du 24 novembre 2015 réévaluait le taux d’incapacité de la requérante à 9%.
Considérant ce nouveau taux encore sous-évalué, Mme [Z] interjetait appel de cette décision devant la [10] qui, aux termes son arrêt du 10 février 2020, confirmait le taux d’IPP de 9%.
Parallèlement à cette procédure, Mme [Z] saisissait le TCI , en date du 31 janvier 2019 et reçue le 1er février 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, d’une requête en révision estimant que son état s’était aggravé.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 mai 2025.
Mme [Y] [Z], qui n’a pas comparu, était représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions aux fins de déclarer recevable son action, de constater que l’état de santé de Mme [Z] s’est aggravé depuis sa consolidation, de fixer une nouvelle date de consolidation et qu’au vu de celle-ci le nouveau taux ne saurait être inférieur à 10%, en tout état de cause, d’ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale.
Régulièrement représentée, la [12] Paris a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal de céans estimant qu’il n’a pas compétence pour statuer sur la prise en charge et la reconnaissance d’une demande de révision pour aggravation en application de l’article R.443-4 du code de la sécurité sociale, et de dire et juger que le taux a bien été évalué à 9%.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
I – Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Enfin, selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, “ La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
En l’espèce, la [11] fait grief à Mme [Z] d’avoir saisi le tribunal le 31 janvier 2019 alors que la caisse n’a notifié sa nouvelle décision, suite au certificat d’aggravation du 6 novembre 2018, que le 23 octobre 2019, et qu’à la suite de la réception de cette notification le 28 octobre 2019, la Caisse n’a « aucune trace de contestation de l’assurée-sociale suite à cette décision ».
Qu’en outre la tribunal n’a pas compétence matérielle pour statuer sur la prise en charge et la reconnaissance d’une demande de révision pour aggravation en application de l’article R.443-4 du code de la sécurité sociale.
Cependant, il résulte des textes applicables à l’espèce et des faits objectivement constatés que la demande de révision pour aggravation « (…) est présentée soit au moyen d’une déclaration faite à la [11] soit au moyen d’une lettre recommandée adressée à la caisse ».
Par courrier en la forme recommandée en date du 1er septembre 2018, Mme [Z] avait saisi la [11] d’une demande de révision.
Sans réponse de la Caisse, Mme [Z] saisissait la Commission de Recours Amiable le 8 novembre 2018 au vu d’un certificat médical d’aggravation du docteur [X] en date du 6 novembre 2018.
Toujours sans réponse de la Caisse, Mme [Z] saisissait par requête du 31 janvier 2019 le TCI d’une demande de révision du taux d’incapacité pour aggravation.
Ainsi Mme [Z] a fait application des textes sus-visés la caisse n’ayant pas statué dans les délais visés à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
Ce n’est en effet que une année après avoir réceptionné le certificat médical d’aggravation du docteur [X] pourtant annexé à la saisi de la [8] le 8 novembre 2018 que la Caisse a notifié à la requérant sa décision du maintien du taux de 9%, soit le 23 octobre 2019.
A cet égard, la [10], dans son arrêt du 10 février 2020, aux termes duquel elle rejetait la demande de révision de Mme [Z] à la date de consolidation indiquait expressément que « L’appelant conservant la possibilité, en cas d’aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la [7] dans le cadre des dispositions visées aux articles L.443-1 et suivant du code de la sécurité sociale si elle l’estime nécessaire ».
Par ailleurs, il n’est pas surprenant que Mme [Z] n’ait pas donné suite à la notification de la décision de la [11] du 23 octobre 2019, ainsi que le relève la Caisse, dès lors qu’elle avait déjà engagé son recours après avoir pris acte des silences répétées de la Caisse.
En conséquence des éléments précités, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence matérielle du tribunal et de déclarer recevable le recours de Madame [Y] [Z].
II – Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] conteste la fixation de son taux d’incapacité de 9%, en ce qu’il ressort des documents médicaux rédigés par l’hôpital [Localité 18] depuis le fin de l’année 2016 que les séquelles de l’accident du 3 août 2009 ont été insuffisamment évaluées et/ou se sont aggravées depuis l’année 2015.
C’est ce qu’il ressort du certificat médical du docteur [X] en date du 6 novembre 2018.
La [11], qui a demandé au tribunal de se déclarer incompétent, demande en outre la confirmation du taux d’IPP de 9%.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle formulée par la [12] [Localité 17].
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [G], exerçant au [Adresse 1], Email : [Courriel 15] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [Y] [Z] au vu de l’aggravation visée au certificat médical du docteur [X] du 6/11/2018 en relation avec l’accident du travail du 3 août 2009, en se plaçant, le cas échéant, à une nouvelle date de consolidation à fixer, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [Y] [Z] devra adresser à l’expert désigné et à la [12] [Localité 17], avant le 30 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] [Localité 17] pour le compte de la [6] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 janvier 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
7ème page et dernière
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