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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2JO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C],
agissant sous l’enseigne commerciale «MOBILE AUTO METZ ,
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
——————————
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier » : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S], propriétaire d’un véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1], l’a confié à Monsieur [Z] [C], exerçant sous l’enseigne MOBILE AUTO METZ, afin de procéder à une réparation facturée le 12 janvier 2024 à hauteur de 845,88 euros.
Le 08 janvier 2025, Monsieur [O] [S] a mis en demeure MOBILE AUTO METZ de remettre sa voiture en marche et de lui rembourser les frais engagés ultérieurement ou à défaut lui rembourser la facture du 12 janvier 2024 ainsi que ces mêmes frais.
Par courrier du 13 juin 2025, PACIFICA, assureur de Monsieur [O] [S], a mis en demeure MOBILE AUTO METZ, d’avoir à rembourser à son assuré la somme de 845,88 euros.
Une médiation a été vainement tentée le 22 octobre 2025.
——————————
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [O] [S] a fait assigner Monsieur [Z] [C], exerçant sous l’enseigne MOBILE AUTO METZ, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [Z] [C], exerçant sous l’enseigne MOBILE AUTO METZ, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, il demande au Juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise technique formée par Monsieur [O] [S] à ses frais avancés ;
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux garanties et responsabilités ;
— Condamner Monsieur [O] [S] aux frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [O] [S] produit une facture d’un montant de 845,88 euros émise par MOBILE AUTO METZ le 12 janvier 2024 et correspondant à une intervention sur son véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] . Elle portait sur la vanne AGR fonctionnement électrique, le liquide de refroidissement, le passage diagnostique lecture et effacement des codes défauts et le passage diagnostique 4 codages et apprentissage de système électronique.
Le 04 juin 2025, un rapport d’expertise du véhicule a été établi à la demande de PACIFICA par ALLIANZ EXPERTS 57. Il en ressort qu’un voyant moteur orange s’allume et que le désordre est lié à un encrassement généralisé du dispositif d’admission et de recyclage des gaz d’échappement. L’expert estime que la responsabilité de MOBILE AUTO METZ est engagée au titre de son obligation de résultat alors qu’a été commise une faute de diagnostic lors de son intervention du 12 janvier 2024.
De son côté, Monsieur [Z] [C], à l’enseigne MOBILE AUTO METZ, verse aux débats un rapport d’expertise du 06 juin 2025 réalisé par EXPERTS GROUPE à la demande de son assureur et qui évoque un encrassement sévère du circuit d’admission sans anomalie de fonctionnement de la vanne EGR. Il préconise le remplacement de cette pièce.
Monsieur [O] [S] justifie l’existence de possibles désordres affectant son véhicule pouvant engager la responsabilité de Monsieur [Z] [C] à l’enseigne MOBILE AUTO METZ. Les conclusions contradictoires des deux experts intervenus justifient précisément la mesure sollicitée.
L’expertise apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [O] [S].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens et il convient de condamner Monsieur [O] [S] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste judiciaire de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent;
— De décrire les dysfonctionnements du véhicule ;
— D’en déterminer la cause ;
— De préciser les travaux réalisés par Monsieur [Z] [C], à l’enseigne MOBILE AUTO METZ ;
— De si le dommage subi trouve sa cause dans l’organe sur lequel il est intervenu ;
— De dire si les désordres sont apparus ou ont persisté après son intervention ;
— De déterminer si l’intervention de Monsieur [Z] [C], à l’enseigne MOBILE AUTO METZ, est conforme aux règles de l’art et dans la négative, dans quelle mesure elle a contribué aux désordres affectant le véhicule ;
— De préciser si des travaux de réparation ou d’entretien nécessaires n’ont pas été réalisés par Monsieur [Z] [C], à l’enseigne MOBILE AUTO METZ, et dans l’affirmative dans quelle mesure ces manquements ont contribué aux dysfonctionnements;
— De préciser si des travaux de réparation ou d’entretien nécessaires n’ont pas été réalisés par Monsieur [Z] [C], à l’enseigne MOBILE AUTO METZ ;
— De décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les propriétaires notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités, de déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [S], avant le 05 juillet 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [O] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [O] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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