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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 20/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 20/00987 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V2OQ
N° Minute : 25/00288
AFFAIRE
S.A.S.U. [9]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Ondine JUILLET,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Magistrat
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le Dr [M] aux fins de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [V] [R] le 29 juillet 2019 date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 24 mai 2017.
L’affaire a été appelée le 3 février 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 21 août 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [9] demande au tribunal de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] à un taux qui ne saurait dépasser les 8 %.
La [6] s’en rapporte à la justice quant à la détermination du taux d’IPP à la suite du rapport du Dr [M] du 1er juillet 2024.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite l’entérinement de l’avis de l’expert désigné par le tribunal et la caisse s’en rapporte.
Le Dr [M] a rendu son rapport le 1er juillet 2024. Il mentionne que « l’intéressée a bénéficié avant consolidation de traitement symptomatique conservateur médicamenteux, kinésithérapie et infiltration.
Les lésions observées et la symptomatologie alléguée sont imputables professionnelles mais avec incidence d’une périarthrite scapulohumérale intercurrente homolatérale.
Force est de constater la légitimité de l’argumentaire du médecin conseil de l’entreprise qui dissocie à juste titre la pathologie professionnelle d’un état pathologique intercurrent. »
Il conclut à un taux d’IPP de 8 %.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Dr [M] sont claires, précises, et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ,
FIXE à 8 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [V] [R] le 29 juillet 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 24 mai 2017 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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