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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 44]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00264 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUH7
JUGEMENT
Minute : 25/25
Du : 14 Janvier 2025
Monsieur [J] [B]
Madame [M] [F] épouse [B]
C/
CABINET [40] (SDC MESSIDOR 1-032-0080)
[22] (1494038833002790713)
SGC [Localité 38] (TF)
[27] (81291618814, 7510)
[18] (01611/60103793 X000092903)
S.A. [25] (M04070063601)
S.A. [42] (3655195, 3488913)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties, à l’avocat et à la [17] [Localité 32]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 13]
représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230
Madame [M] [F] épouse [B]
[Adresse 13]
représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230
ET :
DÉFENDEURS :
CABINET [40]
[Adresse 6]
[Localité 37], non comparante, ni représentée
[22]
chez [45], [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 38]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[27]
chez [34], [Adresse 4]
[Localité 10], non comparante, ni représentée
[18]
chez [31], [Adresse 5]
[Localité 9], comparante par écrit
S.A. [25]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [42]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B] sont propriétaires des lots 383, 427 et 1159 dans l’immeuble sis [Adresse 2], qui constitue leur résidence principale.
Par jugement rendu le 09 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B] pendant une durée de vingt-quatre mois.
Le 24 novembre 2022, M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [24].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 décembre 2022.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a :
o fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par [33], représenté par [34] n°729793 à la somme de 27.892,83€;
o fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par [42] n°3488913 à la somme de 16.744,46€;
o fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par [42] n°3655195 à la somme de 27.856,50€;
o fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par [25] n°M040700633001 à la somme de 7 281,55 €;
o fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par syndicat des copropriétaires de la résidence [36] à la somme de 42.781,41€ ;
o fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par [18] n°01611/60103793X000092903 à la somme de 39.331,50€ ;
o écarté la créance détenue par [22] n°149403883300279190713 de la procédure.
Le 10 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 222,00 €, sans effacement partiel en fin de plan, avec obligation de procéder à la vente de leur bien immobilier.
M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B], à qui les mesures ont été notifiées le 13 juin 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 8 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, [22] SA a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024, [25] SA, a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, [43] a confirmé le montant de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 07 novembre 2024, [35] a confirmé le montant de ses créances.
[19], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2024, demande au juge des contentieux de la protection de fixer le montant de sa créance à la somme de 39 331,50 euros, conformément au jugement rendu le 26 janvier 2024.
A l’audience, M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B], comparants représentés, actualisent oralement leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection de :
o fixer le montant de la créance détenue par [18] SA à la somme de 31 092,76 euros ;
o fixer le montant des créances détenues par [34] aux sommes de 0,00 euro ;
o fixer le montant de la créance détenue par [25] à la somme de 3 710,47 euros ;
o suspendre l’exigibilité des créances retenues pour une durée de 24 mois, sauf pour ce qui concerne la créance due au cabinet [40] – [39] d’un montant proposé de 217,56 euros ;
o dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vente du bien immobilier constituant leur résidence durant les 24 mois de suspension.
Pour un exposé des moyens de M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B], il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions, déposées à l’audience du 28 novembre 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
Le juge a interrogé la recevabilité des demandes de vérification des créances au regard de l’autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 26 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 4 décembre 2024, M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B] ont adressé les justificatifs actualisés de leur situation personnelle et financière et donné leur accord pour l’exploitation maximale de leur capacité de remboursement sur une durée plus longue que la durée maximale fixée par la loi afin de conserver leur résidence principale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1) Sur les demandes de vérification des créances
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) Sur la fixation du montant de la créance détenue par [33], représenté par [34] n°7510
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que [27], aux droits duquel vient [33], représenté par [34], serait titulaire d’une créance d’un montant de 4 843,23 euros à l’égard des débiteurs.
Par courrier reçu au greffe le 07 novembre 2024, [34] expose que [29], venant aux droits de [28] a cédé à [33], représenté par [34], une créance à l’égard des débiteurs d’un montant de 4 843,23 euros.
Cependant, [33], représenté par [34] ne fournit pas le titre en vertu duquel cette créance est réclamée de sorte qu’il y a lieu de considérer que ladite créance n’est pas certaine.
En conséquence, il convient d’écarter cette créance de la procédure.
b) Sur l’irrecevabilité des autres demandes de vérification des créances
En l’espèce, dans le cadre de la procédure, par courrier du 16 février 2023, M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B] ont contesté l’état détaillé de leurs dettes et demandé à la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification des créances détenues par [29], aux droits de laquelle vient [33], représenté par [34], [42], [25], Cabinet [41], [18] et [22].
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
o fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par [34] n°729793 à la somme de 27.892,83€;
o fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par [25] n°M040700633001 à la somme de 7 281,55 €;
o fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance détenue par [18] n°01611/60103793X000092903 à la somme de 39.331,50€.
Les débiteurs sollicitent, dans la présente instance, que le juge fixe à nouveau le montant de ces créances.
Or, ils ne rapportent aucun élément nouveau depuis la précédente audience susceptible de remettre en cause la décision prise par le premier juge.
La décision rendue le 26 janvier 2024 concerne les mêmes parties, s’intéresse aux mêmes faits et repose sur la même cause. Elle a donc autorité de la chose jugée.
Au surplus, il convient de souligner que le présent juge n’a pas l’obligation de procéder à la vérification des créances dans la présence instance, le texte ne lui offrant qu’une faculté.
En conséquence, le surplus des demandes de vérification sera déclaré irrecevable.
2) Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2, in fine, du code de la consommation prévoit qu’en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Pension [15] du débiteur 378,54 €
Pension [21] du débiteur 878,05 €
Allocation adulte handicapé de la débitrice 1 016,05 €
TOTAL 2 272,64 €
Les montants retenus sont ceux du mois d’octobre 2024.
Il apparaît qu’avec aucune personne à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 844,00 €
Charges d’habitation (barème) 161,00 €
Charges de copropriété (frais réels) 440,55 €
Impôts fonciers (frais réels) 31,58 €
Total 1 477,13 €
Les charges de la vie courante et d’habitation ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [24].
Le barème concernant les charges de chauffage n’a pas été retenu dès lors qu’il ressort des appels de charges de copropriété que celles-ci sont déjà prises en compte, au réel.
Pour calculer le montant mensuel retenu au titre des charges de copropriété, il a été retenu, sur l’année, trois appels à hauteur de 1 119,35 euros et un trimestre comprenant une régularisation annuelle à hauteur de 1 928,51 euros conformément aux pièces fournies à la cause. Le montant global a été divisé par 12 pour obtenir une moyenne mensuelle.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 795,51 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 596,82 €.
Toutefois, ceux-ci souhaitant conserver leur résidence principale et ayant donné leur accord exprès par note en délibéré reçue au greffe le 04 décembre 2024, il y a lieu d’écarter la limite précitée pour conserver une capacité de remboursement plus large, qui demeure raisonnable au regard de leurs ressources, en représentant 35 %.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 795,51 € au taux de 0,00 % sur une durée de 213 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Le dépassement du délai maximum légal, dans un délai acceptable, est justifié par la nécessité de préserver la résidence principale des débiteurs, dont le relogement serait coûteux et aurait des conséquences importantes sur leur vie personnelle.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ECARTE la créance n°7510 détenue par [33] de la procédure ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de fixation des créances détenue par [18] SA, n°81291618814 détenue par [33], représentée par [34] et [25] à la somme de 3 710,47 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B] s’élève à 795,51 € ;
CONSTATE l’accord des débiteurs pour que le montant des remboursements excède la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, soit la somme de 596,82 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 213 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 795,51 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 avril 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [J] [B] et Mme [M] [F], épouse [B] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [23].
Ainsi fait et jugé à [Localité 20] le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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