Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 14 janvier 2025, n° 24/00264
TJ Bobigny 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'éléments nouveaux

    Le juge a constaté que la décision antérieure avait autorité de la chose jugée et qu'aucun nouvel élément n'avait été présenté pour justifier une nouvelle fixation.

  • Accepté
    Préservation de la résidence principale

    Le juge a estimé que la préservation de la résidence principale des débiteurs justifiait la suspension de l'exigibilité des créances.

  • Accepté
    Capacité de remboursement

    Le juge a constaté que la capacité de remboursement des débiteurs était suffisante pour justifier un plan de rééchelonnement sur une durée prolongée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00264
Numéro(s) : 24/00264
Importance : Inédit
Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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