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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 30 juin 2025, n° 24/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d'amenagement de construction d ' [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00480
JUGEMENT
DU 30 Juin 2025
N° RC 24/04002
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 6] et [Localité 7]
ET :
[E] [C] [N]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. Le préfet d'[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 30 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 6] et [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Mme [Y] munie d’un pouvoir en date du 4 mars 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [C] [N]
née le 01 Mai 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 20 février 2023, l’Office Public de l’Habitat (OPH) VAL TOURAINE HABITAT, a donné à bail à Madame [E] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 272,51 euros, outre des provisions sur charges.
Invoquant des loyers demeurés impayés, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, remis à l’étude, un commandement de payer la somme en principal de 1 654,24 euros, visant la clause résolutoire.
La situation d’impayés a été signalée à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) le 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, remis à l’étude, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou, à défaut, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail consenti,
— Dire que la défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre,
— Ordonner don expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef par tous les moyens et voies de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5],
— Condamner Madame [E] [N] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT :
* la somme en principal de 2 568,02 euros au titre des impayés de loyers et charges,
* une somme mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la réglementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenss à prévoir, et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux;
* A la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*En tous les dépens, et ce, y compris le coût du commandement de payer, de ses formalités et de la présente assignation.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 6] et [Localité 7] le 30 août 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée le 06 mars 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, représenté par Madame [V] [Y] régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 406,72 euros arrêtée au jour de l’audience. Le bailleur a précisé qu’aucun paiement n’était intervenu depuis juillet 2023.
Madame [E] [N], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour le locataire d’avoir répondu aux propositions de rencontre du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
Selon l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la même loi dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
***
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 29 août 2024, soit plus de deux mois après la saisine de la CAF, laquelle a été notifiée par voie électronique à la préfecture d'[Localité 6]-ET-[Localité 7] plus de six semaines avant la date d’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi précitée.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 24 V de cette même loi permet au juge, même d’office ou à la demande du locataire ou du bailleur, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai ou selon les modalités fixés par le juge. […]
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputé ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
***
En l’espèce, le bail litigieux comprend une clause résolutoire de plein droit en son article 10 au terme de laquelle à défaut de paiement du loyer ou des charges dûment justifiés aux termes convenus, le présent contrat de location sera résilié de plein droit deux après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03 juin 2024, pour la somme en principal de 1 654,24 euros.
Celui-ci est demeuré infructueux, aucun règlement n’étant intervenu dans les deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 août 2024.
En l’absence de règlements depuis avril 2024, et partant à défaut de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, outre l’absence d’éléments sur la capacité de remboursement du locataire, il ne peut être accordé de délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater que Madame [E] [N] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux et il y a lieu d’ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux loués.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le prix du loyer au terme convenu au bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
***
En l’espèce, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT produit un décompte actualisé au jour de l’audience et sollicite la somme de 4 406,72 euros en paiement de la dette locative.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT dans la limite de ses prétentions, soit la somme de 4 406,72 euros, arrêtée à la date du 06 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
La défenderesse sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer et des provisions sur charge à la date de résiliation du bail, soit selon le décompte produit la somme de 402,62 euros, pour la période courant du 1er mars 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 20 février 2023 liant Madame [E] [N] et l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, relatif au logement n°12 situé [Adresse 2] à [Localité 5], est acquise au 05 août 2024;
CONSTATE que Madame [E] [N] est occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 05 août 2024;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [N] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [E] [N] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SIX EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (4406,72 euros) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à la date du 06 mars 2025, terme du mois février 2025 inclus;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de QUATRE CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (402,62);
CONDAMNE Madame [E] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris le coût du commandement de payer du 03 juin 2024 et de l’assignation;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT qu’à la diligence du greffe, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 6]-ET-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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