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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00045 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOO
JUGEMENT N° 25/371
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [W] [O]
Assesseur non salarié : Absent
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, Avocat au Barreau de Strasbourg, dispensés de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
DE HAUTE-MARNE
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître GAUPILLAT, Avocat au Barreau de Dijon, substituant la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, Avocats au Barreau de Haute-Marne
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Décembre 2023
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 6 juin 2023, la [9] ([5]) de la Haute-Marne a notifié à Madame [G] [Y] un indu d’un montant de 1.821,16 €, correspondant à un trop-versé d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de soutien familial sur la période 1er juillet 2022 au 31 mai 2023.
Aux termes d’une seconde notification du 7 août 2023, l’allocataire s’est vu notifier un nouvel indu, d’un montant de 1.219,43 €, au titre de l’allocation de rentrée scolaire.
Saisie de la contestation de l’indu du 6 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 5 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2023, Madame [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par courrier électronique du 4 avril 2024, la requérante a sollicité une dispense de comparution et a indiqué au tribunal s’en rapporter à sa requête introductive d’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de sa requête d’introductive d’instance, Madame [G] [Y], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, – dire que l’avis rendu par la commission de recours amiable le 5 septembre 2023 est nul et mal-fondé,
— dire qu’elle est fondée à prétendre au versement des prestations familiales et condamner la [8] à régler les sommes correspondantes, dues depuis le 6 juin 2023, avec intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 3.040,59 €,
— condamner la [11] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales à compter du 6 juin 2023 à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, réduire l’indu à une somme symbolique ou, à tout le moins, ramener l’indu à une somme raisonnable tenant compte de ses importantes difficultés financières ;A titre infiniment subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement; En tout état de cause, – condamner la [11] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur l’absence de production de décompte de la créance, la requérante soutient qu’il ressort des dispositions des articles1302, 1302-1 et 1353 du code civil et d’une jurisprudence constante que l’organisme de recouvrement est tenu, dans le cadre d’une action en répétition de l’indu, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, en produisant notamment un décompte de sa créance sur la période à considérer.
Elle observe que la [7] a manqué à cette obligation, puisqu’aucun décompte ne lui a été produit, et que cette situation lui est nécessairement préjudiciable au regard de sa situation financière dégradée. Elle affirme que ce seul manquement justifie l’annulation des indus.
Sur l’illégalité de la retenue pratiquée, la requérante se prévaut de l’illégalité, pour vice de forme, des décisions contestées.
Elle indique à cet égard que la caisse a procédé à des retenues sur prestations ce, malgré la saisine de la commission de recours amiable et la suspension corrélative de la procédure de recouvrement.
Sur la violation des droits de la défense, elle soutient que les décisions contestées ne sont pas motivées, en droit comme en fait. Elle indique plus précisément que les notifications d’indu ne lui permettent pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, et la base de calcul retenue par la caisse. Elle ajoute que le principe du contradictoire n’a pas non plus été respecté puisqu’elle n’a pas été destinataire des conclusions de l’agent en charge du contrôle et n’a pas eu la possibilité de s’expliquer de sa situation avec lui, avant la notification desdites décisions.
Elle se prévaut par ailleurs de la violation de l’article 6§1 de la CEDH, dès lors que les notifications se fondent exclusivement sur le contrôle effectué à son encontre. Elle ajoute qu’elle n’a pas plus été en mesure de s’expliquer, de manière éclairée, devant la commission de recours amiable faute d’avoir connaissance des griefs retenus par la caisse.
Sur le caractère infondé des indus, Madame [G] [Y] réfute toute situation de concubinage sur la période courant de juillet 2022 à mai 2023. Elle prétend avoir résidé à [Localité 10] avec ses trois enfants, du 7 juillet au 31 août 2022, puis à [Localité 15] entre le 1er septembre 2022 et le 5 mai 2023. Elle indique que Monsieur [N] [H] résidait dans son ancienne maison à [Localité 16] jusqu’au 1er septembre 2023, puis chez ses parents jusqu’au 5 mai 2023. Elle souligne que ce n’est qu’après cette date qu’ils ont emménagé ensemble à [Localité 15].
Sur la demande de dommages et intérêts, la requérante sollicite l’allocation d’une somme équivalente aux retenues sur prestations irrégulières pratiquées par l’organisme social.
La [7], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 5 septembre 2023 ; condamne Madame [G] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse entend liminairement préciser que courant février 2023, le dossier de l’allocataire présentait une anomalie quant à son lieu de résidence et a donc été suspendu. Elle précise que la requérante a justifié d’une nouvelle adresse en Côte-d’Or depuis le 1er septembre 2022, par mail adressé en mars 2023, et que les services compétents ont décidé de procéder au contrôle de sa situation. Elle ajoute que l’agent enquêteur a conclu en l’existence d’un concubinage, non déclaré, depuis le 7 juillet 2022 et a procédé à la régularisation du dossier, ce dont il est résulté un indu de prestations familiales et un indu au titre de l’allocation de rentrée scolaire.
Sur l’absence de production de décompte, la défenderesse rappelle que les indus correspondent simplement à la différence entre les droits effectifs de l’allocataire et les prestations réellement servies, soit 1.821,16 € au titre du complément familial et de l’allocation de soutien familial, et 1.219,43 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire. Elle souligne que les notifications portent clairement mention de ces explications et permettent d’avoir connaissance des montants réclamés, de sorte que les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale sont parfaitement respectées.
Sur l’illégalité de la retenue pratiquée, elle explique que le dossier de l’allocataire a été muté à la [Adresse 6] du fait du changement de résidence, de même que la procédure de recouvrement. Elle précise que des retenues ont été pratiquées par cette dernière courant décembre 2023, et que le recouvrement n’a pas été suspendu ensuite du transfert du dossier. Elle relève néanmoins que la requérante n’a émis aucune protestation et s’est contentée de solliciter le bénéfice des allocations familiales afférentes aux enfants de son conjoint, à charge depuis le 30 avril 2023.
Sur la violation des droits de la défense, la caisse affirme que les pièces produites aux débats établissent que Madame [G] [Y] a eu connaissance de l’ensemble des informations lui permettant d’avoir connaissance du motif de la décision prise par le service compétent ensuite du contrôle.
Elle souligne que la requérante a été destinataire des résultats de la procédure de contrôle, retenant une communauté d’intérêts financier, affectif et matériel avec Monsieur [H] depuis juillet 2022. Elle ajoute que l’allocataire a parfaitement compris la teneur des observations de l’agent contrôleur, et les a contestées le 22 mai 2023, avant de procéder à la déclaration de son changement de situation familiale le 26 mai suivant.
Sur le bien-fondé des indus, la caisse soutient que le contrôle a mis en évidence une situation de concubinage ayant débuté à l’été 2022. Elle précise à cet égard que Madame [Y] et Monsieur [H] ont acquis, le 7 juillet 2022, un terrain sur lequel ils ont fait bâtir une maison et se sont installés le 5 mai 2023. Elle ajoute que divers éléments, et notamment les publications du couple sur les réseaux sociaux, illustrent parfaitement leur vie commune et familiale. Elle met en exergue que leurs relevés bancaires attestent de leur communauté d’intérêt financier et que l’allocataire a sollicité le bénéfice des allocations familiales, au titre des enfants de son conjoint, le 30 avril 2023.
Sur les demandes de remise de dette et délais de paiement, l’organisme social rappelle que la fraude exclut toute remise et que la demande d’échéancier est désormais sans objet, la dette étant soldée.
Par décision du 6 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire toutes explications utiles quant à la recevabilité des contestations formées par la requêrante, en cours de délibéré, dans le délai d’un mois.
Par courrier du 22 mai 2025, la [7] a conclu en l’irrecevabilité du recours, relevant d’une part le défaut de saisine de la commission de recours amiable à l’encontre de l’indu du 7 août 2023 et, en tout état de cause, le non-respect du délai de recours juridictionnel.
Aux termes d’une note en délibéré du 28 mai 2025, Madame [G] [Y] a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours recevable. Au soutien de sa demande, la requérante expose que les deux indus litigieux reposent sur une cause unique, à savoir, une vie commune fixée de manière erronée à l’été 2022. Elle souligne que si la caisse a choisi de recourir à deux notifications distinctes, la saisine préalable de la commission de recours amiable portait bien sur la contestation de la date de vie commune, et donc sur les deux indus. Quant à la prétendue forclusion opposée par l’organisme social, elle relève que l’avis de la commission a été notifié à son ancienne adresse et ce, en dépit des démarches accomplies dès le mois de mai 2023. Elle explique avoir tour à tour procédé à son changement d’adresse auprès de l’agent contrôleur, sur son espace personnel puis par mail. Elle souligne que ce n’est qu’ensuite de la réception de son dernier mail que l’organisme social lui a adressé l’avis litigieux, soit le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Que cette commission rend une décision dans le délai de deux mois suivant sa saisine ; Que faute de s’être prononcée, la contestation fait l’objet d’un rejet implicite à l’issue du délai de deux mois qui lui est imparti pour se prononcer.
Que ce n’est qu’ensuite de ce recours administratif préalable obligatoire que l’assuré peut saisir, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis défavorable de la commission ou l’écoulement du délai dont elle dispose pour rendre sa décision, le pôle social territorialement compétent.
Attendu en l’espèce que la [7] soutient que le recours juridictionnel est forclos ; qu’elle expose que la requérante n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis de la commission de recours amiable ; Que celle-ci n’a en outre pas formé de recours administratif préalable à l’encontre de l’indu du 7 août 2023.
Que Madame [G] [Y] dit son recours recevable ; qu’elle fait valoir que la contestation formée devant la commission de recours amiable portait sur les résultats du contrôle opéré par les services de la caisse, unique cause des indus notifiés les 6 juin et 7 août 2023; qu’elle soutient que par ailleurs, le délai de recours juridictionnel n’a commencé à courir que le 15 novembre 2023, date de notification effective de l’avis de la commission de recours amiable ; Qu’elle précise que la première notification est irrégulière comme ayant été opérée à son ancienne adresse.
Attendu en l’espèce que par notification du 6 juin 2023, la [7] a notifié à Madame [G] [Y] un indu d’un montant de 1.821,16 €, correspondant à un trop-versé d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de soutien familial sur la période 1er juillet 2022 au 31 mai 2023.
Qu’aux termes d’une seconde notification du 7 août 2023, l’allocataire s’est vu notifier un nouvel indu, d’un montant de 1.219,43 €, au titre de l’allocation de rentrée scolaire.
Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats que l’allocataire a saisi la commission de recours amiable par le biais d’un imprimé type daté du 19 juin 2023, ensuite de la notification du premier indu ; que la requérante ne justifie pas d’une nouvelle saisine à l’encontre de l’indu du 7 août 2023.
Que toutefois, cette dernière rappelle, à bon droit, que les indus à considérer trouvaient tous deux leur cause dans les résultats du contrôle opéré par la caisse, et ayant conduit ses services à retenir l’existence d’une vie commune avec Monsieur [H] à compter de l’été 2022.
Que dès lors que ces créances résultent d’une cause identique, le recours formé devant la commission de recours amiable, avant même la notification du second indu, emporte contestation de l’intégralité des régularisations opérées suite au contrôle, et donc des deux indus.
Attendu toutefois que l’avis rendu par la commission a été notifié à Madame [G] [Y], par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé” en date du 28 septembre 2023, délivré au [Adresse 2] à [Adresse 14] (21).
Que si la requérante affirme avoir informé la caisse de son changement d’adresse dès le mois de mai 2023, les justificatifs produits aux débats attestent de ce que l’allocataire n’a procédé aux démarches nécessaires à l’enregistrement de son changement de situation que le 6 octobre 2023, soit postérieurement à la notification susvisée.
Que le délai de recours juridictionnel a donc valablement commencé à courir le 29 septembre 2023, pour arriver à son terme le 28 novembre 2023.
Que le présent recours, introduit par courrier recommandé déposé auprès des services de [13] le 28 décembre 2023, est donc intervenu après l’écoulement du délai de deux mois.
Que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, Madame [G] [Y] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours irrecevable, pour cause de forclusion ;
Déboute Madame [G] [Y] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [G] [Y].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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