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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 8 juil. 2025, n° 23/33688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/33688 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZW
ND
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
AIDE JURIDICTIONNELLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [G] [O] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis),
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Cathie PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1456,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/027212 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Laure YAMADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2097
MINISTÈRE PUBLIC
En l’absence du Ministère public
Décision du 08 Juillet 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/33688 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame NastasiaDRAGIC, Vice-Présidente
Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame DRAGIC et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DRAGIC Présidente et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [K] [B] [W], né le [Date naissance 2] 1983 au [Localité 8] (Manche), est le père de l’enfant [G] [O], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) de Mme [F] [O], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [G] [O], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) de Mme [F] [O], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), dressé sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), sous le numéro 780 ;
Fixe, à compter du 13 mars 2023, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ;
Dit que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle contribution = contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur au paiement de ladite contribution ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [K] [B] [W] à verser à Mme [F] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [B] [W] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Audrey HALLOT Nastasia DRAGIC
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