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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00092 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4HA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier FIRTION, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400, avocat postulant, Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [P],
entrepreneur individuel sous l’enseigne «CENTRE CRYSTAL 57 ,
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 4]
non comparant, non représenté
S.A.S. AGL AUTO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. C.T.F. (enseigne DEKRA), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
——————————
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier » : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2025, Madame [I] [Y] a réservé auprès du garage AGL AUTOMOBILE un véhicule Audi A3 en s’acquittant d’un acompte de 1 500 euros.
Selon certificat de cession du 06 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] a acquis ce même véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès du CENTRE CRYSTAL 57.
Le 03 septembre 2025, le SASU CTF (enseigne DEKRA) avait établi une attestation de contrôle technique favorable.
Suivant courriers des 06 et 13 janvier 2026, GROUPAMA, assureur protection juridique de Monsieur [K] [Y], a mis en demeure Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel à l’enseigne [Adresse 8], de procéder à l’annulation de la vente, de rembourser le prix d’achat, le coût de la carte grise, les frais d’assurance, de réparer le préjudice de jouissance subi et d’organiser la restitution du véhicule à ses frais au motif que le véhicule présente des vices majeurs constitutifs de vices cachés.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date des 05 et 06 mars 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [K] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel à l’enseigne CENTRE CRYSTAL [Cadastre 1], la SAS AGL AUTO et la SASU CTF (enseigne DEKRA) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Statuer comme de droit sur la provision à consigner, à valoir sur les honoraires de l’expert;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SASU CTF (enseigne DEKRA) a constitué avocat.
Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel à l’enseigne [Adresse 9] [Adresse 10], et la SAS AGL AUTO n’ont ni comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel à l’enseigne [Adresse 8], et la SAS AGL AUTO n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et en l’étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [K] [Y] produit un rapport d’expertise établi le 26 novembre 2025 à la demande de son assureur protection juridique dont il s’évince que le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] présente de nombreuses défaillances au niveau de la distribution variable du moteur, de la boîte de vitesse, du silencieux intermédiaire d’échappement et du roulement arrière droit.
Le véhicule est aussi concerné par un rappel du constructeur de l’airbag du conducteur qui nécessite une intervention rapide dans le cadre de la garantie du constructeur.
Enfin, il apparaît que le carnet d’entretien du véhicule a été falsifié, pouvant masquer un kilométrage erroné.
L’expert estime que ces défauts étaient déjà présents, ou à minima en germe, au moment de la vente et non décelables par un profane. En outre, ils rendent le véhicule dangereux à son utilisation.
Monsieur [K] [Y] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d’engager la responsabilité des défendeurs au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [K] [Y].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens et il convient de condamner Monsieur [K] [Y] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule immatriculé Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Port. : 06.79.92.60.59
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule et les pièces qui s’y rapportent ;
— D’en décrire les caractéristiques principales ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si la société C.T.F. était en mesure de déceler les défaillances du véhicule lors des contrôles effectués et dans la négative, fournir toute indication permettant de déterminer si les vices relevés ont pu être dissimulés ;
— De dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— A défaut, déterminer la valeur de l’épave ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [K] [Y];
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [Y], avant le 05 juillet 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [K] [Y] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [K] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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