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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00474
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U] veuve [A]
née le 26 Décembre 1955 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Française
représentée par [1] – AMP, représentée par Mme [L]
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [U] veuve [A]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis pour un carcinome à petites cellules pulmonaires.
Sur avis du médecin conseil de la caisse considérant que la durée d’exposition prévue au tableau ainsi que le délai de prise en charge n’étaient pas respectées, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné [2]) de la région [Localité 4] Est a été saisi, et a émis, le 26 octobre 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suite au décès de son époux le 20 juillet 2023, Madame [Z] [U] veuve [A] s’est vue notifier, le 30 octobre 2023, une décision de refus de prise en charge concernant la maladie professionnelle, ainsi que le 31 octobre 2023, une décision de refus de prise en charge concernant le décès.
Sur recours amiable formé par Madame [Z] [U] veuve [A], la Commission de recours amiable (ci-après désignée [3]), par décision du 18 janvier 2024, a rejeté ledit recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 7 mars 2024, Madame [Z] [U] veuve [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a, entre autres dispositions, ordonné la désignation d’un second CRRMP, celui d’Auvergne Rhône Alpes, lequel a rendu son avis le 1er juillet 2025 concluant à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 lors de laquelle Madame [Z] [U] veuve [A] et la CPAM de Moselle étaient représentées.
La CPAM de Moselle a sollicité l’homologation de l’avis du CRRMP.
Madame [Z] [U] veuve [A] s’en est remise à ses écritures du 5 août 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal
Annuler l’avis rendu par le [4] et désigner un autre [2]
Subsidiairement
Juger que la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [E] [A] sont dus à son travail habituel.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 7 mai 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [Z] [U] veuve [A] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’ANNULATION DE L’AVIS DU CRRMP
Madame [Z] [U] veuve [A] soulève l’irrégularité de l’avis du [2] du 1er juillet 2025 pour n’être pas signé par l’ensemble de ses membres.
Cependant, il est désormais de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (2ème Civ. 19 janvier 2017, n°15-16.900).
De plus, la CPAM de Moselle fournit l’attestation de présence en séance de l’ensemble des membres ayant composé le [4] (sa pièce n°9).
Dès lors, ce moyen est rejeté.
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, il se vérifie des éléments du dossier que :
* les deux [2] désignés, d’abord celui de la région [Localité 4] Est dans son avis du 26 octobre 2023, puis celui d’Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 1er juillet 2025, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct établi entre la maladie soumise à instruction et le travail du demandeur ;
*le [5] Rhône Alpes a ainsi conclu à l’absence de lien de causalité direct, dès lors que les postes de travail occupés ne permettent pas de retenir une exposition significative à des matériaux contenant de l’amiante.
Si Madame [Z] [U] veuve [A] conteste ce dernier avis, faisant valoir que, en l’absence de référence, dans le tableau 30 bis, à un quelconque seuil d’exposition, le comité n’aurait pas dû retenir une absence d’exposition significative, et que la durée d’exposition a été efficiente sur une période d’au moins 30 ans, force est de constater que les comités, saisis en raison d’une durée d’exposition insuffisante et d’un délai de prise en charge dépassé, ont rendu leur avis sur la base des éléments fournis par la demanderesse elle-même, laquelle n’apporte aucun élément nouveau permettant de contester ces avis, les deux comités ayant bien pris en compte l’ensemble des postes occupés par le défunt.
Ainsi, en l’état de ce qui précède, la caractérisation d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [A] ne saurait être retenue. Il en résulte que le lien entre le décès et l’activité professionnelle ne saurait être non plus retenu.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] [U] veuve [A] de son recours contentieux et de confirmer la décision de la [3] litigieuse.
SUR LES DEPENS
Madame [Z] [U] veuve [A], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours contentieux de Madame [Z] [U] veuve [A] ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] veuve [A] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 18 janvier 2024 de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ayant confirmé les décisions prises par la CPAM de Moselle le 30 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [A] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, et de refus de prise en charge du décès de Monsieur [A] ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] veuve [A] aux dépens et frais de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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