Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 24/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02865 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/02865 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCBX
DEMANDEUR :
M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Christine DUTAT
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Les services de gendarmerie ont transmis à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation d’activité du 23 novembre 2022, concernant M. [J] [C].
Par courrier recommandé daté du 1er août 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [J] [C].
Celui-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 30 août 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 21 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 26 mars 2024, l’URSSAF a mis en demeure M. [J] [C] de lui payer la somme de 83 867 euros dont 3 223 euros de majorations de retard.
Par courrier du 30 avril 2024, M. [J] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 30 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [J] [C] par décision notifiée le 6 août 2024 par courrier électronique au conseil de M. [J] [C] et sur son espace personnel [7].
Par requête déposée le 13 décembre 2024, M. [J] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
À l’audience, dès lors que M. [J] [C] a sollicité un renvoi auquel l’URSSAF s’opposait en se proposant de voir écarter ses dernières pièces et écritures postérieures à l’ordonnance de clôture, le tribunal a écarté les dernières pièces et conclusions de l’URSSAF et a réclamé que les pièces de M. [J] [C] soient déposées dans la semaine.
Le conseil de M. [J] [C] n’a pas fait d’observations orales et, malgré son engagement à l’audience de déposer ses écritures dans la semaine et une relance du tribunal, il n’a jamais déposé d’écritures.
La requête de M. [J] [C] était formulée de la façon suivante : « Dans le cadre d’une procédure pénale, j’ai subi plusieurs saisies bancaires et immobilières notamment pour le compte de l’URSSAF en avril 2022. Le procès a eu lieu en avril 2024 avec un délibéré en mai 2024 mais à ce jour nous n’avons pas encore le jugement par écrit définitif. En parallèle j’ai subi une autre saisie (légale) de mes salaires en novembre 2023 ».
L'[8] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la commission de recours amiable est forclose,
— à titre subsidiaire, constater l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au3 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Néanmoins, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
En l’espèce, l’URSSAF n’a soulevé l’exception d’incompétence du pôle social au profit du juge de l’exécution qu’après la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours, en contradiction avec les exigences de l’article 74 du code de procédure civile.
Toutefois, le tribunal est tenu de relever d’office son éventuelle incompétence au profit du juge de l’exécution.
Il convient donc d’examiner en premier la compétence du juge de l’exécution.
Sur l’exception d’incompétence :
Il ressort de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire, outre le contentieux de l’admission à l’aide sociale, connaît du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code comme suit :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, force est de constater que la requête ne comportait aucune contestation de la décision de la commission de recours amiable ou de la mise en demeure et faisait uniquement référence à des mesures d’exécutions forcée.
Il convient donc de déclarer la présente juridiction incompétente au profit du juge de l’exécution de [Localité 5] et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître de la demande relative à la contestation des saisies bancaires sur le compte de M. [J] [C] en avril 2022 et novembre 2023,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 5],
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Protocole d'accord ·
- Contrôle de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Exploitation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Soulever ·
- Demande
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expulsion
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Maintien
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acte de vente ·
- Acquiescement ·
- Séquestre ·
- Bail ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Notaire
- Prêt ·
- Principal ·
- Ligne ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Caution ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.