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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01421
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMAJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R], né le 22 Mars 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P], né le 03 Février 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [L] [R] déclare avoir prêté à Monsieur [X] [P] la somme de 31 501 euros. Par l’intermédiaire de son Conseil, il a mis en demeure Monsieur [P] de procéder au remboursement par LRAR.
En l’absence de réponse favorable, Monsieur [R] a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une demande en paiement à l’encontre de Monsieur [P].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 juin 2025, Monsieur [L] [R] a constitué avocat et a assigné Monsieur [X] [P] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [X] [P] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remise en l’étude de Maître [W] [O], Commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
Maître [E] [I] de l’ASSOCIATION MES [I] & ZENTNER a déposé, par RPVA le 02 décembre 2025, une constitution pour M. [X] [P] et une requête en rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Monsieur [L] [R] demande au tribunal de :
— Déclarer l’action diligentée recevable et sa demande bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 31 501 euros portant intérêt aux taux EURIBOR trois mois publié au 31 mars 2025, à compter du 24 avril 2025 ;
— Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [L] [R] une somme de 1 000 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [P] aux entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Maître [E] [I] demande que sa constitution soit déclarée recevable par le tribunal et que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin de lui permettre de faire valoir les arguments de la partie défenderesse.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, Monsieur [X] [P] a constitué avocat par RPVA le 2 décembre 2025, soit après l’ordonnance de clôture, et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Il a justifié avoir adressé à l’accueil du tribunal une demande de renvoi préalable à l’audience d’orientation du 19 septembre 2025, laquelle n’est pas parvenue au greffe de la 1ère chambre civile pour une raison non déterminée.
Par message RPVA du 5 janvier 2026, le Conseil de Monsieur [R] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Monsieur [P] n’ayant pu constituer avocat avant l’ordonnance de clôture, pour une raison indépendante de sa volonté, il existe une cause grave légitimant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’accueillir la constitution de Maître [E] [I] en la défense de M. [X] [P] ainsi que d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Les dépens de la procédure et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ACCUEILLE la constitution de Maître [E] [I] en la défense de M. [X] [P] ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de la mise en état silencieuse du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Mardi 03 Mars 2026 – 09h00 – en cabinet pour les conclusions de M. [X] [P] ;
RESERVE les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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