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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHIU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00425
N° RG 23/01016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHIU
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] ([4])
M. [C] (CCC + FE)
— avocats par Case palais
Me Christophe DARBOIS (CCC + FE)
Me Luc STROHL (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne [M], Assesseur employeur
— [H] [U], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [T] [J]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
N° RG 23/01016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHIU
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2023, l'[7] ([9]) d’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de M. [E] [C] d’un montant de 56.964,18 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : régularisations 2018 et 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 septembre 2023, M. [E] [C] a fait opposition à cette contrainte aux motifs que :
La Commission de Recours Amiable n’était pas légalement constituéeL’organisme ne respectait pas les dispositions communautairesLes montants réclamés étaient incompréhensibles
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 05 juillet 2024, l'[11] demande au Tribunal de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours du 12/09/2023 introduit par Me [C] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
— Constater que Me [C] doit être affilié à la Sécurité Sociale française,
— Débouter Me [C] de son opposition à la contrainte du 28/08/2023
— Valider la contrainte pour son montant actualisé à 49 292,18 €
— Reconventionnellement, condamner Me [C] au paiement de ladite contrainte, soit 48.074,18 € en cotisations et contributions sociales et 1.218 € en majorations de retard complémentaires, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 73,43 € et aux actes qui lui feront suite
— Condamner Me [C] aux entiers frais et dépens
— Rejeter la demande de condamnation de Me [C] au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Me [C] à verser à l'[10] la somme de 1500€ au titre de l’article
700 du CPC
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 16 septembre 2024, M. [E] [C] demande au Tribunal de :
I. SUR LA DEMANDE ADVERSE PRINCIPALE
A titre principal :
Prononcer la nullité des mises en demeure du 17 juillet 2023 (mise en demeure n°00 227 29 26), du 5 avril 2023 (mise en demeure n°00 22 77 69 04), 17 juillet 2023 (mise en demeure n°00 22 81 81 70) et 26 juillet 2023 (mise en demeure nº00 22 82 24 292) ;
Prononcer la nullité de la contrainte n°22 77 69 04 établie en date du 28 août 2023 ;
Déclarer prescrites les cotisations réclamées pour les années 2017 à 2020 ;
Partant, débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Enjoindre à la partie demanderesse de justifier le calcul des cotisations mises en compte par elle ;
En tout état de cause :
Condamner la partie adverse à payer la somme de 1500 € sur base de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la partie adverse a tous les frais et dépens de la présente instance ;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sous toutes réserves ;
II. SUR LA DEMANDE ADVERSE « RECONVENTIONNELLE »
Déclarer la demande adverse reconventionnelle irrecevable sinon non fondée ;
Condamner la partie adverse à payer la somme de 1500 € sur base de l’article 700 du Code de procédure civile ;
N° RG 23/01016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHIU
Condamner la partie adverse a tous les frais et dépens de la présente instance ;
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la contrainte est nulle pour ne pas respecter les exigences de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, la contrainte ayant été établie moins d’un mois et signifiée moins d’un mois après la notification de la mise en demeure.
Elle est également nulle pour ne pas permettre l’identification du signataire de la mise en demeure et pour défaut de motivation de la mise ne demeure.
Il soutient encore la prescription des créances alléguées par L’URSSAF pour les années 2017 à 2020 incluses, les mises en demeure n’ayant pas été adressées avant le mois de juillet 2023.
Il rajoute que les Commission de Recours Amiable sont composées illégalement car ne comportant pas un représentant du réclamant.
Il ajoute que les états membres sont tenus de respecter le droit communautaire et que le système de sécurité sociale française est de fait soumis aux règles de la concurrence.
Au fond, il sollicite que l'[8] explicite ses calculs pour lui permettre une compréhension des cotisations réclamées.
***
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’imprécision de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte litigieuse expose de façon détaillée les sommes qui sont réclamées pour chaque période considérée, qui sont par ailleurs ventilées entre les cotisations, les pénalités et les majorations. Elle précise encore la référence aux mises en demeure qui l’ont précédée ainsi que le motif de la mise en recouvrement.
Ces mises en demeure des 05 avril 2023, 17 juillet 2023 et 26 juillet 2023 comportent les mentions suivantes :
• La nature des cotisations réclamées : dues au titre du régime des travailleurs indépendants
• Le motif de la mise en recouvrement : « Régularisation annuelle » ; « Absence de versement » ;
« Contrôle, chefs de redressement précédemment communiques ».
• Le montant des cotisations réclamées : outre le montant total à payer, est également mentionnée la répartition de cette somme entre les cotisations et les majorations de retard
• Les périodes à laquelle les cotisations se rapportent.
• la référence à l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale.
Sur le délai entre la contrainte et les mises en demeure
L’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte a été émise le 28 août 2023.
Les mises en demeure ont été notifiées le 12 avril 2023 pour 3.852 euros, le 20 juillet 2023 pour 1.357 euros et 49.396,18 euros et le 31 juillet 2023 pour 3.336 euros.
Or dès lors que L’URSSAF n’a pas attendu le délai légal d’un mois pour décerner une contrainte suite à la dernière mise en demeure, la contrainte est irrégulière et ne peut qu’être annulée par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [E] [C] étant fondée, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite seront laissés à la charge de L’URSSAF.
Par ailleurs, L'[11] succombant, cette partie sera condamnée à payer à M. [E] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
ANNULE la contrainte du 28 août 2023 ;
DÉBOUTE l'[8] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE l'[8] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l'[8] à verser à M. [E] [C] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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