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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb6 jaf, 25 sept. 2025, n° 22/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 22/00578 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FIR4
Code nature d’affaire : 22G- 0A
LD/CD
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004914 du 24/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
absent, représenté par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001594 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
absente, représentée par Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Anne DENISTY, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 13 Mai 2025, les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [E] et Monsieur [O] [D] ont conclu un PACS le [Date mariage 4] 2011.
Dans la convention de PACS les parties ont choisi le régime légal de séparation des patrimoines.
Par acte en date du 19 octobre 2012 établi par Maître [L] notaire à [Localité 21], Madame [X] [E] et Monsieur [O] [D] ont a acquis la pleine propriété d’une maison sise [Adresse 8], pour un prix de 170 000 €, à concurrence de moitié indivise chacun.
Madame [X] [E] et Monsieur [O] [D] ont souscrit :
— en octobre 2012, un prêt habitat à paliers auprès de la [13] pour un montant de 66 500 € remboursable par mensualités variables pendant 240 mois,
— en octobre 2012, un prêt auprès de la [13] pour un montant de 45 000 euros remboursable par mensualités de 435,56 euros, pendant 120 mois,
— en octobre 2015 un prêt ECO PTZ auprès de la [13] pour un montant de 9603 € remboursable par mensualités de 86,27 euros pendant 120 mois,
Le [20] a été dissous le 20 janvier 2020.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er avril 2022, Monsieur [D] a fait assigner Madame [E] devant le juge aux affaires familiales afin de faire des comptes entre eux.
Par jugement du 28 mars 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PAU a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [T] [U], demeurant [Adresse 19],
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état des affaires familiales du 6 décembre 2023,
— réservée les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 février 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [D] demande de :
— liquider et partager le patrimoine indivis de Monsieur [D] et Madame [E] selon le calcul établi par Monsieur [D],
— rejeter le calcul réalisé par Madame [E],
— constater que Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement de la liquidation du Pacte civil de solidarité qui le liait à Madame [E] ;
Par conséquent,
— attribuer à Monsieur [D] la propriété sur la maison sise [Adresse 5] à [Adresse 14] ([Adresse 11]),
— juger que Madame [E] a une dette de 262,73 €, au profit de l’indivision, soit de 131,36 € au profit de Monsieur [D],
— juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de payer une soulte au profit de Madame [E],
— condamner Madame [E] à payer à Monsieur [D] la somme de 131,36 € au titre de la créance de ce dernier sur l’indivision,
— condamner Madame [E] à payer à Monsieur [D] la somme de 892 € au titre des factures [17] de mars à juin 2018, et de l’assurance habitation de 2018,
— débouter Madame [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [E] à payer les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes de Monsieur [D],
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [D].
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame [E] demande de :
— liquider et partager le patrimoine indivis de Monsieur [D] et Madame [E],
— homologuer l’évaluation judiciaire de l’expert,
— juger qu’une compensation amiable est intervenue entre l’indemnité d’occupation due par Madame [E] et la contribution alimentaire due par Monsieur [D] neutralisant la créance de Monsieur [D] durant la vie commune,
— juger que Monsieur [D] se fera attribuer la maison au titre du partage,
— juger que Monsieur [D] devra verser à Madame [E] la somme de 15 757,35 euros au titre de la liquidation,
— condamner Monsieur [D] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— prononcer l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2025.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, prorogée au 25 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en partage
Selon l’article 515-7 alinéa 10 du code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défait d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture.
Par ailleurs, aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 937 ».
Selon l’article1367 du Code de procédure civile si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Madame [X] [E] et Monsieur [O] [D] ne sont pas parvenues à un partage amiable de leur indivision.
Les parties demandent de liquider et de partager le patrimoine indivis, or le juge n’a pas compétence pour liquider, en outre, les parties ne produisent pas les pièces nécessaires.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et financiers.
Compte-tenu de la complexité de la liquidation, il convient de désigner Maître [Y] [P] Notaire à [Localité 23] et de commettre un Juge afin de surveiller lesdites opérations.
Sur la demande de Monsieur [D] relative à ses calculs
Aux termes de l’article 768 du Code de Procédure civile « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, il convient de constater que le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [D] ne reprend pas certaines prétentions dès lors que ce dernier se contente de demander de “liquider et partager le patrimoine indivis de Monsieur [D] et Madame [E] selon le calcul établi par Monsieur [D] et de rejeter le calcul réalisé par Madame [E] ».
Cette formulation conduit à renvoyer le magistrat aux moyens figurant dans les conclusions et à se substituer à Monsieur [D] pour formuler des demandes précises ce qui n’est pas envisageable dès lors qu’il ne peut être statué que sur les prétentions énoncés au dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’attribution de l’immeuble sis à [Localité 15]
Compte tenu de l’accord des parties il y a lieu de juger que l’immeuble sis à [Localité 15] sera attribué à Monsieur [D].
Sur la dette de 262,73 euros au profit de l’indivision
Des comptes restant à faire, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande relative à la soulte
Monsieur [D] demande de juger qu’il n’y a pas lieu de payer une soulte au profit de Madame [E].
En l’absence d’élément, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la créance au titre des frais d’électricité
Monsieur [D] sollicite la somme de 580 euros pour la période d’avril à juillet 2018.
Madame [E] soutient qu’il n’établit pas que les relevés de compte produits d’avril à juillet 2018 sur lesquels apparaissent des prélèvement [17] sont relatifs à la maison indivise.
En l’espèce, en mars 2018 Monsieur [D] a quitté le logement familial.
Par ailleurs les relevés de banque communiqués ne permettent pas de déterminer que les prélèvement [17] concernent la maison de [Localité 15].
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la créance au titre de l’assurance habitation 2018
Monsieur [D] qui ne démontre pas avoir payé cette somme sera débouté de sa demande.
Sur la valeur de l’immeuble indivis
L’expert a évalué l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 15] [Adresse 1]) à la somme de 155 000 euros, cette valeur sera retenue.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
L’expert a évalué l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 550 euros.
Compte tenu de l’accord des parties il convient d’homologuer cette valeur.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [E]
Aux termes de l’article 815- 9 du Code civil : “l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [E]
Les parties s’opposent sur la date de fin de l’occupation.
Madame [E] soutient qu’elle est débitrice d’une somme de 3300 euros (550 x6) pour la période de mars 2018 à août 2018, le mois de septembre ne devant pas être compté.
Monsieur [D] fait valoir que Madame [E] est débitrice d’une somme de 3850 euros (550 x7) pour la période de mars 2018 à septembre 2018.
En l’espèce, aucune des parties ne produit de pièce établissant ses dires et permettant de determiner date de fin de l’occupation du logement familial par Madame [E].
En conséquence, il convient de dire que Madame [E] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 550 euros à compter de mars 2018 jusqu’à une date à déterminer devant le notaire.
Sur la demande de compensation
Madame [E] sollicite une compensation entre l’indemnité d’occupation et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, faisant valoir que le couple avaient décidé à l’amiable qu’elle ne verserait pas d’indemnité d’occupation dès lors qu’elle restait au domicile avec les 3 enfants et qu’il réglait le prêt.
Monsieur [D] soutient qu’aucun accord n’est intervenu, concernant cette indemnité d’occupation, qu’il s’est acquitté d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, qui sont en résidence alternée chez leur deux parents depuis 2019, et qu'[B], l’ainé, est en résidence exclusive à son domicile depuis le 28 septembre 2021, sans contribution de Madame [E] à son entretien.
En l’espèce, Madame [E] ne démontre pas l’existence d’un accord amiable relatif à l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, elle n’a pas saisi le Juge aux affaires familiales pour voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et elle ne peut donc se prévaloir de sa propre carence, étant précisé que Monsieur [D] soutient avoir payé une pension.
Il convient donc de la débouter de sa demande de compensation.
Sur la somme de 15 757,35 euros demandée par Madame [E] au titre de la liquidation
Madame [E] demande le règlement par Monsieur [D] de la somme de 15 757,35 euros au titre de la liquidation (57 007,34 – 41 250).
Elle fait valoir que Monsieur [D] est titulaire des créances suivantes à hauteur de 57 007,34 euros qui se décompose ainsi :
— une créance relative au remboursement des emprunts (seulement si elle devait être retenue) d’un montant de 54 719,34 euros,
— une créance relative au taxes foncières de 2019 à 2023 d’un montant de 2288 euros,
Elle soutient que Monsieur [D] est redevable d’une indemnitée d’occupation d’un montant de 41 250 euros
Sur la créance au titre des emprunts
En application de l’article 515-4 du Code civil Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En application de l’article 515-5 du Code civil « Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4 du Code civil.
Aux termes de l’article 515-7 du Code civil “la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement….
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
En vertu de l’article 1469 du Code civil, “la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur”.
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés… ».
Monsieur [D] fait valoir qu’il s’est acquitté seul des sommes suivantes :
— prêt habitat à palier n° 2012 074802 D/00002, (mars 2018 à mars 2025)
(188,60 + 27,90) x 55 mois + (635,41 + 27,90) x 29 mois = 31 143,49 €
— prêt modulable n° 074802 D/00001, (mars 2018, jusqu’au terme du prêt 05/10/2022) : 435,56.x 56 mois = 24 391,36 €
— prêt ECO PTZ (mars 2018 à la fin du prêt 05/01/2025) :86,27 x 82 = 7074,14 €
Madame [E] soutient que Monsieur [D] ne démontre pas qu’il a réglé les emprunts à hauteur de 54 719,34 euros.
Elle ajoute que le remboursement de l’emprunt en cours d’indivision peut constituer une dépense relatives aux charges du ménage neutalisant toute créance entre partenaires.
En l’espèce, le couple s’est séparé en 2018 et il convient de constater que Madame [E] ne démontre pas que le remboursement des prês correspondait à une obligation d’assistance et de secours due par Monsieur [D] à son égard.
De sorte qu’il convient de débouter Madame [E] de sa demande de neutalisation de la créance au titre des emprunts.
S’agissant du montant de la créance, Monsieur [D] produit quelques relevés de comptes à son seul nom sur plusieurs années (2012, 2018, 2019 2020 2021 2022 2023 et 2024) qui font apparaître des paiements d’emprunts
Toutefois, la production des pièces est incomplète ce qui ne permet pas de fixer le montant des sommes payées par Monsieur [D] au titre des remboursement d’emprunt.
Il devra donc en justifier devant le notaire, les comptes restant à faire.
Sur la créance au titre des taxes foncières
Madame [E] reconnaît l’existence d’une créance relatives au taxes foncières de 2019 à 2023 d’un montant de 2288 euros,
Monsieur [D] soutient qu’il a payé au titre des taxes foncières les sommes suivantes :
2019 : 434 €
2020 : 440€
2021 : 441 €
2022 : 470 €
2023 : 503 €
Soit 2288 euros
Il convient donc de retenir cette créance.
S’agissant de la taxe foncière pour 2024 Monsieur [D] indique avoir payé la somme de 522 €.
En l’absence d’élément, il devra en justifier devant le notaire.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D]
Monsieur [D] fait valoir qu’il est revenu au domicile à compter du 1er janvier 2019 et qu’en conséquence il est redevable d’une indemnité d’occupation de janvier 2019 à mars 2025 d’un montant de 40 700 euros (74 x 550).
Madame [E] soutient que Monsieur [D] a occupé le logement familial à compter du 1er septembre 2018.
En l’espèce, Monsieur [E] produit un accusé de réception de congé du groupe [25] en date du 19 octobre 2018 faisant état de son intention de déménager à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, Madame [E] ne démontre pas l’occupation du logement familial par Monsieur [D] à compter de septembre 2018.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [D] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 40 700 euros (74 x 550) à compter de janvier 2029 jusqu’en mars 2025.
Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur la somme de 15 757,35 euros demandée par Madame [E] au titre de la liquidation.
Sur l’éxécution provisoire
Eu égard à la nature du litige et aux justificatifs à produire devant le notaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’éxécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
Au regard de la matière du litige, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront chacune déboutées de leurs demandes formulées en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [E] et Monsieur [O] [D],
Désigne pour y procéder Maître [Y] [P], [Adresse 10] à [Localité 24],
Confère en tant que de besoin à Maître [Y] [P] le soin d’interroger le ([18]) concernant les comptes des parties,
Désigne le juge commis désigné selon ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pau pour surveiller les opérations ;
Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile).:
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 841-1 du code civil : “Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations”;
Rappelle que le notaire aura pour mission de dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [D] consistant à homologuer ses calculs,
Dit que la maison sise à [Localité 15] sera attribuée à Monsieur [D] au titre du partage,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande relative à la somme 262,73 €,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [D] relative à la soulte,
Déboute Monsieur [D] de sa demande relative aux titre des factures [17] de mars à juin 2018,
Déboute Monsieur [H] de sa demande relative à l’assurance habitation de 2018,
Fixe la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Adresse 16]), à la somme de 155 000 euros,
Fixe la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 550 euros,
Déboute Madame [E] de sa demande de compensation entre l’indemnité d’occupation et la contribution alimentaire due par Monsieur [D],
Dit que Madame [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 550 euros à compter de mars 2018 jusqu’à une date à déterminer devant le notaire,
Dit que [D] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 40 700 euros à compter de janvier 2029 jusqu’en mars 2025,
Dit que Monsieur [D] est titulaire d’une créance au titre des taxes foncières de 2019 à 2023 d’un montant de 2288 euros,
Dit que Monsieur [D] devra justifier du paiement de la taxe foncière pour 2024,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la somme de 15 757,35 euros demandée par Madame [E] au titre de la liquidation,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’éxécution provisoire,
Renvoie les parties devant Maître [Y] [P] notaire à [Localité 23] pour procéder aux opérations de partage sur la base de la présente décision,
Dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Monsieur [D] et Madame [E] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à [Localité 21] le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. DENISTY C. DABURON
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