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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 nov. 2024, n° 23/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
2 Place des Chermints
33140 CADAUJAC
Demanderesse représentée par
la SELARL O2A & ASSOCIES (Maître Sébastien GUERRIER), avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – NAZ
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [P]
6 Impasse Marguerite Duras
44800 SAINT- HERBLAIN
Monsieur [L] [Y]
6 Impasse Marguerite Duras
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES – 245 (Maître Elise MALTETE)
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 juin 2023
date des débats : 30 septembre 2024
délibéré au : 04 novembre 2024
RG N° RG 23/01427 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MILU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Elise MALTETE
CCC à Maître Sébastien GUERRIER
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 décembre 2020, Monsieur [G] [H] a consenti un bail à Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] portant sur une maison située à SAINT HERBLAIN moyennant un loyer de 1.400 euros et un dépôt de garantie de même montant.
L’état des lieux d’entrée est intervenu le 30 janvier 2021.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 15 février 2022.
Par acte introductif d’instance en date du 30 mars 2023, Monsieur [G] [H] a fait citer Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] afin de les entendre condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 1.501,50 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, outre les intérêts à compter du 9 mars 2022,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 30 septembre 2024, Monsieur [G] [H] maintient sa demande et il sollicite en outre les sommes de 15,90 euros au titre des charges, 2.000 euros au titre de la résistance abusive, 1.899,61 euros au titre de la perte de chance, et actualise la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile à 1500 euros.
Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] concluent au débouté de la demande et ils sollicitent reconventionnellement la qualification du bail en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, la réduction du loyer à la somme de 1.120 euros, le paiement des sommes de 3.490 euros au titre de la minoration du loyer, de 1.400 euros en remboursement du dépôt de garantie et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la qualification du bail, il convient de rappeler qu’un bail à usage d’habitation loué vide ou meublé relève dans les deux cas de la loi du 6 juillet 1989 avec des dispositions communes en ce qui concerne l’état des lieux et le montant du loyer.
Sur le montant du loyer, Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] demandent sa minoration en raison de l’absence de meubles prévus pour un bail meublé. Mais d’une part, Monsieur [G] [H] justifie avoir avisé les locataires par message du 30 décembre 2020 du manque de certains mobiliers, ce qui a été accepté par message en retour, d’autre part, en application de l’article 3-2 de la loi susvisée, il appartenait aux locataires de faire toute remarque utile à cet égard dans les 10 jours de leur entrée ou, a minima, d’émettre une contestation en cours de bail conformément à l’article 1231 du code civil.
A défaut, Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] seront déboutés de cette demande faite dans le cadre de la présente procédure sans mise en demeure préalable.
Sur la demande de Monsieur [G] [H] en paiement de la somme de 1.501,50 euros selon le décompte suivant :
— loyer de janvier 2022 : 1.416,00 euros
— loyer de févier 2022 : 758,00 euros
— remise en état : 1.400,00 euros
— dépôt de garantie : – 1.400,00 euros
— règlement : – 672,50 euros
En ce qui concerne le loyer de janvier 2022, il correspond au montant fixé au bail majoré de la provision sur charges et il n’est pas contesté. Il convient de retenir ce montant.
En ce qui concerne le loyer de février 2022, Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] demandent un décompte sur 13 jours, date de leur préavis, et non sur 15 jours, date de l’état des lieux.
Mais il résulte de l’état des lieux que les clefs ont été remises à cette occasion. Il convient donc de retenir la somme de 758 euros correspondant au temps d’occupation.
En ce qui concerne les frais de remise en état, Monsieur [G] [H] demande le paiement d’une somme de 1.400 euros afin de procéder à la reprise dans le séjour/cuisine de trous et de traces, ainsi que dans la chambre.
A cet égard, le constat de sortie fait état dans le séjour/cuisine de murs en bon état avec des trous rebouchés, un plafond en bon état avec deux trous et quelques traces sur le mur. De même dans la chambre, le constat relève des murs en bon état avec des trous rebouchés.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’indemniser le bailleur de trous rebouchés, cela relevant de l’usage. En revanche, il y a lieu de l’indemniser des trous au plafond et des traces sur le mur.
Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] seront tenus au paiement d’une indemnité de 400 euros à ce titre.
En ce qui concerne les versements, il convient d’ajouter au montant du dépôt de garantie et à la somme de 672,50 euros, un versement de 1.400 euros, réalisé en cours de procédure et non contesté, soit un total de 3.472,50 euros.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [H] à rembourser à Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] la somme de 898,50 euros au titre du dépôt de garantie.
La présente décision statuant sur des indemnités, les intérêts seront fixés à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de la somme de 15,90 euros au titre des charges. Etant rappelé qu’il est prévu une somme mensuelle de 16 euros à titre de provision, il n’est produit aucun décompte permettant de constater un trop-perçu ou un moins-perçu.
Cette demande, tardive au regard de l’article 22 de loi du 6 juillet 1989, ne peut donc être examinée utilement.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [H], il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] aient résisté abusivement et aient fait obstruction à la vente de la maison.
Il convient donc de débouter Monsieur [G] [H] de ce chef de demande.
Sur le coût du constat, Monsieur [G] [H] justifie d’une facture d’un montant de 317,36 euros à ce titre. Conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’en mettre la moitié à la charge de Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P].
Par voie de conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 739,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 800 euros l’indemnité due à ce titre à Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [G] [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] la somme de 739,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [Z] [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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