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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [G] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 06 février 2025, Madame [Y] [F] a formé un recours à l’encontre de la décision du 28 novembre 2024 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse du 22 août 2024 lui refusant le versement d’indemnités journalières.
Dans ses conclusions du 12 décembre 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter la demanderesse
— Confirmer la décision litigieuse de la CRA.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025, lors de laquelle Madame [F] était comparante, et la CPAM de Moselle était représentée.
La CPAM de Moselle a confirmé solliciter que le recours contentieux soit déclaré irrecevable comme indiqué dans ses écritures. Madame [F] a contesté l’irrecevabilité au motif qu’elle a bien formulé son recours dans les délais, soit le 03 février 2025, mais que ce jour tombant un samedi, elle l’a déposé le 06 février 2025.
Il était accordé à Madame [F] le bénéficie d’une note en délibéré quant à l’irrecevabilité soulevée par la caisse, et ce avant le 13 février 2026, avec possible réplique de la caisse avant le 10 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant la présente instance est de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
En l’espèce, la CPAM de Moselle justifie que la décision contestée de la CRA du 28 novembre 2024 a été notifiée le 03 décembre 2024, par un courrier portant mention des voies et délais de recours (pièce n°2 de la CPAM).
En conséquence, Madame [F] avait jusqu’au 03 février 2025 pour former son recours contentieux, le 03 février 2025 tombant un lundi et non un samedi, comme indiqué par la demanderesse.
Or, Madame [F] a formé son recours contentieux par requête déposée au greffe le 06 février 2025, soit plus de 2 mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable, faute pour Madame [F] d’avoir saisi la présente juridiction dans les délais.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [F], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours contentieux formulé par Madame [Y] [F] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 22 août 2024, faute d’avoir saisi la présente juridiction dans le délai imparti ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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