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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 6 mai 2024, n° 21/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 6 ] c/ MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 MAI 2024
N° RG 21/03811 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCSL
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, l’AGENCE 4C IMMOBILIER SOUS LE NOM COMMERCIAL ORPI-ADALLIE, agence inscrite au RCS de MELUN sous le N°492 973 599, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Sise [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jean-Sébastien TESLER, de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [B], [D], [K] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Marie Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
MMA IARD, SA inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son rerpésentant légal
Sise[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Marie Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, inscrite du RCS du MANS sous le N°775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Sise [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Marie Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Maître [S] [A]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10](BURKINA FASO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Mathieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 10 Mai 2021 reçu au greffe le 06 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mai 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
En août 2005, le syndic, la société ABS IMMO, de la résidence [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété, a été informé par les occupants du 2ème étage de problèmes d’odeurs résultant du bouchage de la canalisation intérieure d’eaux usées et d’eaux vannes.
Le syndic a fait appel à l’entreprise SNAVED, l’entreprise 2PCJ pour le débouchage des canalisations. Ces interventions se sont révélées infructueuses.
Le syndic a ensuite fait appel à l’entreprise A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT qui est intervenue le 23 août 2005. Cette entreprise a sous-traité son intervention à l’entreprise ASSAINISSEMENT FRANCILIEN.
Le 24 août 2005, un dégât des eaux en provenance de l’appartement situé au 2ème étage a affecté les appartements du 1er étage du bâtiment A (lots 06 et 14 appartenant à la SCI LIMBADI dont M. [Y] est gérant, lot 5 appartenant à M. [Y] et Mme [N]).
La SCI LIMBADI et M. [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires, la SCI LA DANSE et la société AXA en référé aux fins de voir désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2006, M. [V] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 29 mars 2006, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT et son assureur.
Par ordonnance en date du 31 mai 2006, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN.
L’expert a déposé son rapport le 10 août 2009. Il en ressort notamment les éléments suivants : « L’intervention pour déboucher la canalisation par les entreprises ACADEMIE DE L’ARTISANAT et ASSAINISSEMENT FRANCILIEN est à l’origine et l’élément déclencheur principal provoquant des désordres sur une structure ancienne par une surcharge brutale et anormale provoquant une inondation avec une quantité d’eau importante qui s’est infiltrée pour partie dans les planchers et les plafonds malgré une tentative d’aspiration des excédents opérée sur place totalement insuffisante et inappropriée. »
L’expert conclut à la responsabilité maximale, à parts égales, des deux sociétés intervenantes, et une responsabilité minimale de la société ADS IMMO, syndic de l’immeuble, responsable pour défaut de surveillance.
M. [Y], Mme [N], la SCI LIMBADI et la SARL LA STORICA ont assigné la société ADS IMMO, syndic de l’immeuble, la SARL A L’ACADEMIE,DE L’ARTISANAT, la MAAF ASSURANCES, la SARL ASSAINISSEMENT FRANCILIEN et AXA France IARD.
Par jugement du 24 février 2012, le tribunal de grande instance de Melun a notamment :
— déclaré les sociétés ADS IMMO, A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT et ASSAINISSEMENT FRANCILIEN responsables in solidum des conséquences dommageables du dégât des eaux survenu le 23 août 2005 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6]
— déclaré les consorts [Y]/[N] et la SCI LIMBADI irrecevables en leur demande d’indemnisation portant sur les travaux relatifs aux parties communes ainsi qu’en leur demande subséquente relative à la prise en charge des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Par actes d’huissier en dates des 29 juillet, 3 et 11 août 2015, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice a assigné la SARL A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT, son assureur la MAAF ASSSURANCES et la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN aux fins de notamment les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Melun a « déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la SARL A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT, la société MAAF ASSURANCES et la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN. »
Par actes d’huissier délivré le 18 mars 2020, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Melun, Mme [L], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD aux fins notamment de les voir condamnées in solidum, à titre principal, à lui payer la somme de 91.979,52 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les parties communes de l’immeuble, en raison du débouchage de canalisations d’eaux usées à l’origine d’un alourdissement et d’une fragilisation des planchers de l’immeuble.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2020, Mme [L] a appelé en intervention forcée et garantie Maître [A].
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le tribunal judiciaire de Melun incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice formule les demandes suivantes :
« Déclarer et juger recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] en ses présentes demandes.
Vu les articles 15, 16 et 18 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 55 du Décret du17 mars 1967
Vu l’article 1992 du code civil,
Vu l’article 1231 du code civil,
Condamner in solidum Madame [L] [D], [K] [W], la société d’assurance mutuelle MMA, Me [A] et tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] la somme de 91 979,52 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux à entreprendre pour réparer les désordres.
A titre subsidiaire,
Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission :
— Se rendre sur place résidence
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— Visiter les lieux
— Examiner les désordres et malfaçons ou non-façons allégués tels que figurant dans l’ensemble des pièces du demandeur à l’expertise et notamment ceux relevés par Monsieur [V], expert judiciaire dans son rapport.
— Dresser la liste de ces désordres non-façons ou malfaçons et tous autres désordres qui auraient pu apparaître postérieurement au rapport de Monsieur [V] et dire s’ils sont en lien direct avec le sinistre de 2005, et notamment ceux évoqués dans les avis techniques de Monsieur [O] et Monsieur [Z]
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices subis
— Déterminer les troubles de jouissance subis par les demandeurs du fait des désordres et non conformités constatés.
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût de remise en état, notamment eu égard à l’aggravation des désordres depuis 2009 reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, selon constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
— Autoriser l’Expert à s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix.
— Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivant du Code de Procédure Civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe dans les 4 mois de sa saisine.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner L’ensemble des défendeurs, y compris maître [A] in solidum à Verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25 730,03 euros avec application de l’indice BT 01 du coût de la construction, pour la période s’étendant du 10 août 2009, date du rapport d’expertise, jusqu’à l’indice le plus proche de la date du jugement à intervenir
En tout état de cause,
Condamner in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 15 909,29 euros au titre des dépenses engagées
— 1500 euros au titre des frais d’Avocat
— 9124,57 euros au titre des frais de bureau d’étude
— 927 euros au titre des frais de syndic pour le suivi du chantier
En tout état de cause, condamner in solidum Madame [L], la compagnie d’assurance MMA, Me [A] et tout succombant à verser la somme de 5000 euros au demandeur au titre de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. »
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice rappelle que l’immeuble litigieux a subi un sinistre le 23 août 2005 lors de la tentative de débouchage des canalisations d’eaux usées par deux entreprises, la SARL A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT et la SARL ASSAINISSEMENT FRANCILIEN et que par jugement du 24 février 2012, le tribunal de grande instance de Melun a reconnu la responsabilité de ces deux sociétés et celle du syndic de l’époque ADS IMMO.
Il estime pouvoir engager la responsabilité de Mme [L] en sa qualité de syndic en ce qu’elle était informée des désordres affectant la structure de l’immeuble depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en août 2009, précisant que Mme [L] a été désignée en qualité de syndic de copropriété aux termes de l’assemblée générale du 12 février 2010.
Par dernières conclusions signifiées le 4 mai 2023, Mme [L] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les demandes suivantes :
« Vu les dispositions des articles 8 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1147 ancien du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence sur la perte de chance,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [L].
— JUGER que Mme [L] n’a commis aucune faute contractuelle dans l’exercice de son mandat de syndic et qu’elle a parfaitement mis en œuvre en temps et heure les moyens nécessaires à la défense des intérêts de la copropriété dans le cadre des désordres causés aux parties communes à la suite du dégât des eaux du 24août 2005, de sorte que le jugement du 17 mai 2016, constatant l’irrecevabilité de son action pour prescription, n’est pas la conséquence de son fait.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’a pas versé aux débats l’ensemble des pièces relatives au présent litige, comme demandé par Mme [L], ancien syndic.
— DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [L].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : SI LA FAUTE DE MME [L] ETAIT RETENUE :
Concernant les demandes indemnitaires du syndicat :
— DEBOUTER la copropriété de ses prétentions à hauteur de 119.440,38 € alors qu’à dire de l’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 10 août 2009, la reprise des désordres aux seules parties communes endommagées par le dégât des eaux du 24 août 2005 s’élève à 7.949,22 € TTC, montant réactualisé à valeur d’août 2020, outre 14.900,66 € de frais annexes, soit au total 22.849,88 €, le surplus des prétentions de la copropriété correspondant à des travaux de confortation et
d’amélioration globales des éléments structurels du bâtiment A sans lien avec le sinistre (vétusté de la structure – fuites et infiltrations anciennes – insectes – dégradations et affaiblissements par la suppression de murs porteurs et la surcharge des sols).
— au visa de la jurisprudence de la COUR DE CASSATION, EVALUER en deçà de 22.849 € la chance réellement perdue par le syndicat pour tenir compte de la franchise contractuelle de la MAAF ASSURANCES
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire alors que les conditions de l’article 145 CPC ne sont pas réunies et que la copropriété ne justifie d’aucun élément nouveau rendant crédible la critique du rapport de Mr [V], premier expert judiciaire désigné.
— Concernant l’assignation en intervention forcée de Me [A] :
— RETENIR la responsabilité civile professionnelle de Me [A] qui a manqué à son obligation de diligences et à son devoir de conseil en laissant se périmer l’action de la copropriété envers les responsables des désordres causés aux parties communes à la suite du dégât des eaux de 2005.
— CONDAMNER Me [A] à garantir et relever indemne Mme [L] de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au profit du syndicat dans la mesure où missionnée en temps et heure par Mme [L] et relancée à plusieurs reprises, elle n’a pas agi judiciairement dans les délais impartis, forclusion à défaut.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
— DEFINIR la charge finale des condamnations prononcées à l’encontre des parties succombantes coobligées à la dette, afin de permettre leurs recours entre elles.
Concernant les MMA :
— JUGER que la police RCP 120.137.405 des MMA, assureur RCP de Mme [L] est mobilisable, sous les réserves de garantie d’usage et de franchise contractuelle opposable à savoir 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 € applicable sur le principal et les frais et affectant par priorité les frais de l’article 12 du contrat.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou toute partie qui succombe à verser à Mme [L] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou toute partie qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit, compte tenu des circonstances du litige. »
Mme [L] rappelle qu’elle est débitrice d’une obligation de moyen à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice. Elle précise qu’elle ne dispose que des éléments qu’elle a conservés scannés et que ses échanges avec Maître [A] concernant le litige « DDE » ont été remis à son successeur. Elle précise que ces documents n’ont pas été communiqués à la présente procédure malgré ses demandes.
Elle rappelle avoir été élue lors de l’assemblée générale du 12 février 2010. Elle indique avoir eu un premier rendez-vous avec Maître [A] le 20 mars 2011 et estime que c’est le point de départ de la saisine de cette dernière dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires. Elle indique avoir demandé, les 4 juin 2012 et 30 mai 2013 à Maître [A] où en était l’état d’avancement de la procédure initiée par les copropriétaires sinistrés.
Elle ajoute avoir de nouveau contacté Maître [A] le 2 juin 2014, précisant qu’à cette date la prescription n’était pas acquise. Elle expose que le 18 juin 2014 Maître [A] a sollicité des pièces en sa possession.
Elle soutient que Maître [A] ne s’est pas préoccupée du problème de la prescription puisque ce n’est qu’à compter de mi-juillet 2015 qu’elle s’en est inquiétée.
Mme [L] estime que c’est la seule faute de Maître [A] qui est à l’origine de la perte de chance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, précisant qu’en sa qualité de professionnelle du droit, il lui appartenait de vérifier les délais de prescription lorsqu’un litige lui est soumis.
Elle conteste avoir fait preuve d’une quelconque négligence. Elle conteste par ailleurs toute condamnation in solidum avec Maître [A] en l’absence d’unicité et d’indivisibilité du dommage et de pluralité de responsables.
A titre subsidiaire, s’agissant des préjudices réclamés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, elle se réfère au rapport d’expertise judiciaire. Elle estime que la perte de chance subie par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice s’élève à 22.849,88 euros, les autres travaux dont le paiement est sollicité correspond à des travaux de confortation et d’amélioration dus à la vétusté de la structure du bâtiment et ne sont pas en lien avec la reprise des désordres.
Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2022, Maître [A] formule les demandes suivantes :
« A titre principal :
— CONSTATER que Maitre [A] n’a commis aucune faute
Par conséquent,
— DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes
— DEBOUTER le SDC de sa demande de désignation d’un expert judiciaire
— DEBOUTER le SDC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maitre [A]
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant de la perte de chance indemnisable à la somme de 20.584 €
— DEBOUTER le SDC de sa demande de désignation d’un expert judiciaire
— DEBOUTER le SDC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [A]
En toute hypothèse :
— CONDAMNER tout succombant à payer à Maitre [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— ECARTER l’exécution provisoire. »
Maître [A] conteste avoir commis une quelconque faute. Elle expose que Mme [L] ne rapporte pas la preuve du mandat qui lui a été confié ni de ce que le mandat aurait été accepté par elle. Elle indique que ce n’est que par courrier du 24 novembre 2014 qu’un mandat lui a été formellement donné afin d’agir pour le compte du SDC. Or, elle précise qu’à cette date, le délai de prescription était acquis de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle rappelle avoir sollicité à de nombreuses reprises la communication des pièces auprès du syndic qui ne les lui a envoyées que le 21 septembre 2015, après l’expiration du délai de prescription.
A titre subsidiaire, elle rappelle que seuls les préjudices en lien direct et certain avec la faute qui lui est reprochée ont vocation à être indemnisés. Elle précise que les préjudices doivent être évalués au regard du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [V] le 10 août 2009. A cet égard, elle précise que les travaux de renforcement structurels ont été exclus par l’expert en ce qu’ils ne présentaient pas de lien de causalité avec le dégât des eaux mais étaient en lien avec la vétusté de la structure.
Elle conclut au débouté de la demande tendant au remboursement des frais d’avocat précisant que la contestation des honoraires relève de la compétence exclusive du Bâtonnier.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 mars 2024, a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS
Il est constant que :
— Le 24 août 2005, un dégât des eaux en provenance de l’appartement situé au 2ème étage a affecté les appartements du 1er étage du bâtiment A (lots 06 et 14 appartenant à la SCI LIMBADI dont M. [Y] est gérant, lot 5 appartenant à M. [Y] et Mme [N])
— La SCI LIMBADI et M. [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires, la SCI LA DANSE et AXA en référé aux fins de voir désigné un expert judiciaire
— Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2006, M. [V] a été désigné en qualité d’expert
— par ordonnance en date du 29 mars 2006, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT et son assureur
— Par ordonnance en date du 31 mai 2006, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN
— L’expert a déposé son rapport le 10 août 2009. Il en ressort notamment : « L’intervention pour déboucher la canalisation par les entreprises ACADEMIE DE L’ARTISANAT et ASSAINISSEMENT FRANCILIEN est à l’origine et l’élément déclencheur principal provoquant des désordres sur une structure ancienne par une surcharge brutale et anormale provoquant une inondation avec une quantité d’eau importante qui s’est infiltrée pour partie dans les planchers et les plafonds malgré une tentative d’aspiration des excédents opérée sur place totalement insuffisante et inappropriée. » (page 63 du rapport)
L’expert conclut à la responsabilité des deux sociétés intervenantes à hauteur de 45% pour chacune d’entre elles, et la société ADS IMMO, syndic de l’immeuble, responsable pour défaut de surveillance à hauteur de 10%.
— M. [Y], Mme [N], la SCI LIMBADI et la SARL LA STORICA ont fait assigner la société ADS IMMO, syndic de l’immeuble, la SARL A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT, MAAF ASSURANCES, la SARL ASSAINISSEMENT FRANCILIEN et AXA France IARD.
— par jugement du 24 février 2012, le tribunal de grande instance de MELUN a, notamment :
— déclaré les sociétés ADS IMMO, A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT et ASSAINISSEMENT FRANCILIEN responsables in solidum des conséquences dommageables du dégât des eaux survenu le 23 août 2005 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6]
— déclaré les consorts [Y]/[N] et la SCI LIMBADI irrecevables en leur demande d’indemnisation portant sur les travaux relatifs aux parties communes ainsi qu’en leur demande subséquente relative à la prise en charge des honoraires de maîtrise d’œuvre.
— par actes d’huissier en dates des 29 juillet, 3 et 11 août 2015, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice a assigné la SARL A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT, son assureur la MAAF ASSSURANCES, et la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN aux fins de notamment les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 90.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
— Par jugement en date du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Melun a « déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la SARL A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT, la société MAAF ASSURANCES et la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN. »
Il sera rappelé que l’expiration du délai de prescription de l’action est fixé au 10 août 2014, soit 5 ans après le dépôt du rapport d’expertise en date du 10 août 2009.
Sur la responsabilité contractuelle de Mme [L] à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 définit les attributions du syndic de copropriété.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise les conditions dans lesquelles le syndic peut agir en justice au nom du syndicat notamment avec l’autorisation de l’assemblée générale.
Le syndic en sa qualité de mandataire répond de sa gestion en application de l’article 1992 du code civil envers le syndicat, son mandant.
La responsabilité du syndic à l’égard du syndicat des copropriétaires est de nature contractuelle.
Il doit être relevé qu’aucune partie ne produit le contrat de syndic.
Il est constant que Mme [L] a été désignée en qualité de syndic aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 12 février 2010. A cette occasion, un budget de 2.000 euros a été voté pour le « financement des différentes démarches afférentes à la procédure en cours (DDE) et pour défendre les intérêts du syndicat lors de l’audience en ouverture de rapport de Mr [V], expert judiciaire. » étant précisé que les assignations ont été délivrées en juin 2010 par les copropriétaires sinistrés.
Mme [L] déclare avoir eu un premier rendez-vous avec Maître [A] le 20 mars 2011 et estime que c’est le point de départ de la saisine de cette dernière dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires. Le courrier du 21 avril 2011, produit aux débats, adressé par Mme [L] à Maître [A] rédigé comme suit : « (…) Je fais suite à mon rendez-vous du 20 mars 2011 concernant la résidence citée en référence ci-dessus.
Je vous confirme que l’Avocat demandeur de cette affaire est Maître DE ARCANGELIS (01 77 18 01 31) que je vous laisse le soin de contacter.
Ce cabinet n’ayant pas voulu me communiquer les références de son correspondant à [Localité 9].(…) »
permet de justifier qu’un rendez-vous a eu lieu le 20 mars 2011 entre ces dernières mais il ne permet pas de démontrer que Maître [A] ait été mandatée par Mme [L] pour exercer une action en justice dans l’intérêt des copropriétaires à cette date, étant au surplus relevé qu’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires donnée à Mme [L] pour agir en justice à cette date n’est produite aux débats. Mme [L] ne peut donc raisonnablement soutenir avoir donné mandat à Maître [A] en mars 2011, ni en avril 2011.
Il ressort des débats que M. [E], copropriétaire, a, par courrier du 15 octobre 2012 adressé à Mme [L], demandé : « Je vous demanderais de bien vouloir convoquer une assemblée générale avant la fin de l’année 2012, afin de faire le point sur les différentes procédures en cours concernant le dégât des eaux des appartements de monsieur [Y] et l’incendie de celui de monsieur [T].(…) »
Or, il résulte des débats qu’aucune assemblée générale des copropriétaires n’a été convoquée par Mme [L] avant le 24 janvier 2014.
C’est seulement quinze mois après la demande de M. [E] qu’a été inscrite et votée par l’assemblée générale des copropriétaires la résolution aux termes de laquelle le syndic a été autorisé à « agir en justice à l’encontre de toute personne physique ou morale ainsi que les compagnies d’assurance à la suite du dégât des eaux. », étant précisé : « Les copropriétaires sont d’accord pour conserver l’avocat actuel de la copropriété, sauf problème. »
C’est donc à compter du mois de janvier 2014 que Mme [L] a été autorisée à agir en justice par les copropriétaires s’agissant notamment du dégât des eaux dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du dégât des eaux survenu en 2005.
Il ressort des débats que par courrier daté du 2 juin 2014 adressé à Maître [A], Mme [L] a indiqué : « (…) Je vous remercie de me faire part de la marche à suivre car je vous rappelle que lors de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2014, j’ai été autorisée à engager une procédure judiciaire dont je vous remets sous le pli la copie.
Je pense qu’il convient d’agir maintenant rapidement. (…) ».
Ce courrier a été adressé cinq mois après l’autorisation d’agir en justice.
Par courrier du 18 juin 2014, Maître [A] a répondu à Mme [L] : « (…) J’ai également pris connaissance du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2014.
Si vous souhaitez que j’engage une procédure, il convient de m’adresser les éléments concernant le sinistre du dégât des eaux, notamment l’ensemble des rapports d’expertises qui ont été rendus car, hormis le jugement qui nous a été communiqué par l’Avocat de Monsieur [Y], je ne dispose d’aucun élément concernant ce dégât des eaux.
Par ailleurs et s’agissant de la procédure de recouvrement des charges devant le Tribunal d’Instance, je vous remercie de bien vouloir m’adresser un décompte actualisé des charges dues par Monsieur [Y], afin que je puisse procéder à une actualisation des demandes.
Par ailleurs, je demeure dans l’attente du règlement de ma facture du mois de juillet 2013. (…). »
Il résulte ainsi de ces éléments qu’au mois de juin 2014, Maître [A] n’a pas été mandatée par Mme [L] pour agir pour le compte de la copropriété, l’avocate conditionnant son mandat (« si vous souhaitez que j’engage une procédure ») à la communication des éléments relatifs au sinistre du dégât des eaux. Par son courrier du mois de juin 2014, Maître [A] conditionne son intervention à l’envoi des pièces en lien avec le dégât des eaux. Aucun mandat n’est accepté par l’avocat à cette date.
C’est par courrier du 24 novembre 2014, soit cinq mois après la réception de la demande de Maître [A], que Mme [L] lui a répondu : « (…) J’avais bien reçu en son temps votre lettre en date du 18 juin dernier.
L’un des copropriétaires m’a remis certains documents en sa possession que vous trouverez ci-dessous.
Il devient urgent d’engager une procédure à l’encontre de Monsieur [Y] car l’immeuble bouge et les planchers ont descendu d’au moins 5 centimètres.
Je me tiens à votre disposition pour en parler lors de notre rendez-vous. (…) »
Il résulte ainsi de ces éléments que c’est le 24 novembre 2014 que Maître [A] a été mandatée pour agir pour le compte de la copropriété.
Or, au 24 novembre 2014, le délai de prescription était déjà acquis.
Mme [L] produit également aux débats :
— une télécopie du 19 mars 2015 aux termes de laquelle elle écrit : « Merci de me donner d’urgence des nouvelles de notre rendez-vous pour :
Dossier personnel (…)
Dossier [Y] : assignation en référé
Dossier au fond : pour arrêter la péremption et quid de la réponse du cabinet GILLET ensuite de leur lettre.
A vous lire dès que possible. »
— une télécopie du 5 mai 2015 aux termes de laquelle elle précise à Maître [A] : « Je suis relancée dans ce dossier. Je me permets de vous rappeler le délai de péremption. Avez-vous répondu à la SCP GILLET avocat de [Y]. On avait parlé d’un référé pour l’exécution des travaux à son encontre également.(…) »
Mme [L] a, le 7 mai 2015, adressé le courrier suivant à Maître [A] :
« (…) Je me permets de vous rappeler mon courrier du 24 novembre dernier car les propriétaires se fâchent.
De plus, je vous prie de trouver sous ce pli copie de la lettre RAR que j’ai reçue du nouvel avocat de [Y] -encore un nouveau !!
Je vous rappelle instamment qu’il convient d’agir judiciairement avant le 30 juin 2015.
Les copropriétaires veulent absolument vous rencontrer comme je vous l’ai déjà indiqué, car ils pensent que rien ne fait et personne ne bouge malgré le danger.
Je compte donc sur vous par retour pour avoir une réponse. (…) »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment l’envoi des courriers en 2015 mis en perspective avec la date à laquelle Maître [A] a été mandatée, que Mme [L] n’a pas fait preuve de la diligence attendue d’un syndic notamment en inscrivant quinze mois après la demande d’un copropriétaire à l’ordre jour la résolution relative à l’autorisation du syndic d’engager une procédure judiciaire, en attendant cinq mois après l’adoption de la résolution pour écrire à l’avocat, et en ne répondant à sa demande d’envoi de documents et pièces, préalable indispensable pour l’engagement d’une procédure judiciaire que cinq mois après la demande de l’avocat.
Ainsi Mme [L] a fait preuve de négligence fautive en sa qualité de syndic de copropriété engageant ainsi sa responsabilité à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice.
Sur la responsabilité de Maître [A]
Il ressort des développements précédents que Maître [A] n’a été mandatée par Mme [L] pour engager une procédure judiciaire pour le compte du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qu’en novembre 2014.
En effet, par courrier du 24 novembre 2014, soit cinq mois après la réception de la demande de Maître [A], Mme [L] lui a répondu : « (…) J’avais bien reçu en son temps votre lettre en date du 18 juin dernier.
L’un des copropriétaires m’a remis certains documents en sa possession que vous trouverez ci-dessous.
Il devient urgent d’engager une procédure à l’encontre de Monsieur [Y] car l’immeuble bouge et les planchers ont descendu d’au moins 5 centimètres.
Je me tiens à votre disposition pour en parler lors de notre rendez-vous. (…) »
Mme [L] a transmis à cette date quelques éléments au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], étant précisé que l’avocat ne disposait pas à cette époque du rapport d’expertise ni de l’ensemble des documents sollicités.
Par télécopie du 19 mars 2015, Mme [L] indique à Maître [A] : « Merci de me donner d’urgence des nouvelles de notre rendez-vous pour :
Dossier personnel (…)
Dossier [Y] : assignation en référé
Dossier au fond : pour arrêter la péremption et quid de la réponse du cabinet GILLET ensuite de leur lettre.
A vous lire dès que possible. »
— une télécopie du 5 mai 2015 aux termes de laquelle elle explique à Mme [L] : « Je suis relancée dans ce dossier. Je me permets de vous rappeler le délai de péremption. Avez-vous répondu à la SCP GILLET avocat de [Y]. On avait parlé d’un référé pour l’exécution des travaux à son encontre également. (…) »
Par ailleurs, Mme [L] a, le 7 mai 2015, adressé le courrier suivant à Maître [A] :
« (…) Je me permets de vous rappeler mon courrier du 24 novembre dernier car les propriétaires se fâchent.
De plus, je vous prie de trouver sous ce pli copie de la lettre RAR que j’ai reçue du nouvel avocat de [Y] -encore un nouveau !!
Je vous rappelle instamment qu’il convient d’agir judiciairement avant le 30 juin 2015.
Les copropriétaires veulent absolument vous rencontrer comme je vous l’ai déjà indiqué, car ils pensent que rien ne (sic) fait et personne ne bouge malgré le danger.
Je compte donc sur vous par retour pour avoir une réponse. (…) »
Par courrier du 17 juillet 2015 adressé à Mme [L], Maître [A] écrit : « Pour votre parfaite information, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli copie de l’assignation que je fais délivrer à la société A L’ACADEMIE DE L’ARTISANAT, la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN et la MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Melun.
Je ne manquerai pas de vous tenir ponctuellement informée du suivi. (…)
PJ : copie de l’assignation
Facture ».
Par courrier du 3 septembre 2015, Maître [A] indique à Mme [L] : « (…) Par ailleurs, je vous informe que j’ai procédé au placement de l’assignation et je vais devoir communiquer très prochainement mes pièces aux avocats qui se seront constitués.
Je ne dispose pas du rapport d’expertise en entier, je n’ai que les conclusions.
Il convient de m’adresser l’intégralité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [V] en août 2009. (…) »
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que ce n’est qu’en novembre 2014 que Mme [L] a mandaté Maître [A] pour la mise en œuvre d’une action en justice pour le compte de la copropriété. Or, à cette date, le délai de prescription était expiré.
Il ressort ainsi de la chronologie de ces éléments qu’il ne peut être reproché à Maître [A] un quelconque manque de diligence ni le fait de ne pas avoir attiré l’attention de Mme [L] sur la prescription alors même qu’elle a été mandatée après l’expiration du délai de prescription.
Maître [A] n’a donc pas commis de faute et n’a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle. Les demandes formées à son encontre par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et par Mme [L] seront rejetées.
Sur la réparation des préjudices subis
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice fait valoir que son préjudice résulte de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à l’encontre des sociétés responsables du sinistre survenu en 2005.
La faute commise par Mme [L] a entraîné au préjudice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la perte de chance d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en lien avec le dégât des eaux. Cette perte de chance est très importante et doit être évaluée à 90% compte tenu notamment des conclusions du rapport d’expertise.
Sur la réparation des désordres consécutifs au dégât des eaux
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande la somme 91.979,52 euros en réparation du préjudice subi représentant le coût des travaux à entreprendre pour réparer les désordres.
Il produit un avis technique établi le 29 avril 2011 à la demande de M. [Y] par le Bureau [I] [O]. Il ressort de ce rapport que le coût des travaux pour restituer une stabilité normale du plancher haut du premier étage pourrait être compris entre 60.000 et 70.000 euros « hors prestations d’électricité et remises en état des lieux ». Il indique que « pour assurer la stabilité durable de ce plancher, le renforcement ou le remplacement des poutres maîtresses est à prévoir » notamment.
Il doit être relevé qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] déposé le 10 août 2009 que la somme de 14.900,66 euros (page 42 du rapport d’expertise) a été retenue au titre des frais engagés et payés au cours de l’expertise par le syndicat des copropriétaires. Le coût des travaux imputables au dégât des eaux concernant les parties communes, s’élèvent à la somme totale la somme de 5.529,89 euros (page 44 du rapport) s’agissant des parties communes, étant précisé que ce rapport est précis et circonstancié. Ce montant correspond au devis du 10 avril 2007 pour le renforcement de la poutre par IPN + coffrage au 1er étage appartement [Y] (montant 4.608,24 TTC actualisé +15%).
Aucun élément ne justifie qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, étant précisé que le demandeur ne justifie pas de l’aggravation des désordres en lien avec le dégât des eaux de 2005. La demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice sera donc rejetée.
Au total, le montant des travaux préconisés s’élève à la somme de 20.430,55 euros, frais inclus au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande au titre des « frais engagés et payés par le syndicat des copropriétaires »
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande la somme de 15.909,29 euros au titre des frais engagés.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert a retenu au titre des sommes payées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice les montants suivants : 8.241,62 euros, 890,06 euros et 5.768,98 euros soit 14.900,66 euros.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande le paiement de :
« – 820 euros : dépose plafond (facture RENOV CONSEIL du 24/08/05)
— 897 euros : nettoyage appartement sinistré (facture S PROP du 31/10/2005)
— 1853,80 euros : expertise (facture SOCOTEC du 11/08/05)
— 352,82 euros : architecte (facture [Z] du 8/12/05)
— 448,50 euros : bureau d’étude (facture RICORDEL du 9/01/06)
— 137,86 euros :démolition et nettoyage plafond (facture RENOV CONSEIL du 20/01/06)
— 790,87 euros : étaiement structure (facture EGMB du 24/01/06)
— 568,10 euros : étude technique supplémentaire (facture RICORDEL du 5/05/06)
— 1373,48 euros : pose d’étais supplémentaires (facture EGMB du 20/06/06)
— 337,81 euros : dépose 2WC examen télévisé (facture FCD CONST du 6/03/07)
— 820,45 euros :inspection télévisée suite demande expertise (facture ETST du 23/03/07)
— 1055 euros : pose étai (facture RIBEIRO)
— 6.454,40 euros : gestion sinistre par syndic. »
Or, il apparaît que les sommes suivantes n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire : 820 euros, 897 euros (frais privatifs), 137,86 euros (frais privatifs), 137,86 euros. Par ailleurs, l’expert a retenu les sommes de 1.853,80 euros et 352,82 euros. La somme de 790,87 euros correspond au devis EGMB 06230 que l’expert a retenu pour 1.373,48 euros, l’entreprise l’ayant facturé à 790,87 euros ; la somme de 790,87 n’est donc pas à retenir. La somme de 568,10 euros et 1.373,48 euros ont été retenues par l’expert, de même que la somme de 337,81 euros retenue selon le devis PCJ . La somme de 1.055 euros a été retenue par l’expert s’agissant de la pose d’étais. Enfin, l’expert a retenu au titre des honoraires de gestion du sinistre pour ADS IMMO la somme de 6.035 euros et non la somme de 6.454,40 euros.
Enfin, la somme de 448,50 euros correspondant à une vacation du maître d’œuvre de la copropriété de 2006 n’a pas été retenue par l’expert.
Il résulte ainsi de ces éléments que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice ne justifie pas de sa demande et il en sera débouté.
Sur les frais d’avocat
La responsabilité de Maître [A] n’est pas engagée de sorte que la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] tendant au remboursement des frais d’avocat n’est pas justifiée et sera rejetée. Par ailleurs, comme le souligne Mme [L], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice ne démontre pas avoir payé la somme de 1.500 euros à Maître [A].
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de Bureau d’étude
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande le remboursement des factures des bureaux d’études réglées dans le cadre du sinistre pour un montant total de 9.124,57 euros.
Or, il doit être relevé que la faute retenue à l’encontre de Mme [L] est sans lien avec ces factures qui ont dû être acquittées en raison du seul dégât des eaux.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice sera donc débouté de sa demande formée à l’encontre de Mme [L] et son assureur qui n’est pas justifiée.
Sur les frais du syndic pour le suivi du chantier
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande le paiement des frais de suivi de chantier. Il doit être relevé que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice ne justifie de sa demande à ce titre, étant précisé que ces frais ne sont pas en lien avec la faute commise par Mme [L]. Il sera débouté de sa demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant des travaux réparatoires s’élève à la somme de 20.430,55 euros. Il doit être relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions, Mme [L] demande à titre subsidiaire que le montant de la reprise des désordres en lien avec le dégât des eaux soit fixé à la somme de 22.849,88 euros, somme actualisée à la valeur d’août 2020.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir ce montant au titre des travaux réparatoires.
Au total, Mme [L] doit donc être condamnée in solidum avec son assureur la S.A. MMA IARD, dans la limite de la franchise contractuelle s’agissant de l’assureur à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la somme de 20.564,90 euros correspondant à la perte de chance subie évaluée à 90% de se voir indemnisé des travaux réparatoires en lien avec le dégât des eaux.
Il n’y a pas lieu d’indexer cette somme à l’indice BT 01 dans la mesure où il s’agit de l’indemnisation du préjudice par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice.
Sur l’appel en garantie de Mme [L] à l’encontre de Maître [A]
L’appel en garantie de Mme [L] formé à l’encontre de Maître [A] est sans objet, la responsabilité de cette dernière n’étant pas engagée.
Les demandes formées par Mme [L] à l’encontre de Maître [A] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aucun élément produit aux débats ne justifiant qu’elle soit écartée conformément à la demande de Mme [L], l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Mme [L] et son assureur, in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la franchise contractuelle s’agissant de l’assureur.
Les circonstances d’équité tendent à justifier le rejet des autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens in solidum avec son assureur dans la limite de la franchise contractuelle s’agissant de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Mme [L] et son assureur la S.A. MMA IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, l’Agence 4C Immobilier sous le nom commercial ORPI-ADALLIE la somme de de 20.564,90 euros en réparation de la perte de chance subie,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’indexer cette somme à l’indice BT 01,
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, l’Agence 4C Immobilier sous le nom commercial ORPI-ADALLIE de ses autres demandes formées à l’encontre de Mme [L] et son assureur,
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, l’Agence 4C Immobilier sous le nom commercial ORPI-ADALLIE, de ses demandes formées contre Maître [A],
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, l’Agence 4C Immobilier sous le nom commercial ORPI-ADALLIE de sa demande d’expertise,
Déboute Mme [L] et la S.A. MMA IARD de leurs demandes formées contre Maître [A],
Rappelle que la franchise contractuelle est applicable s’agissant des condamnations concernant la S.A. MMA IARD,
Condamne in solidum Mme [L] et son assureur la S.A. MMA IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, l’Agence 4C Immobilier sous le nom commercial ORPI-ADALLIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [L] et son assureur la S.A. MMA IARD aux dépens.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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