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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 23/09406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09406 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NNP
AFFAIRE : M. [E] [U] (Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN)
C/ S.A. LOGIREM (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. LOGIREM,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [E] [U] fait valoir qu’il a été victime le 24 juin 2018 d’un accident imputable à la SA LOGIREM , assurée auprès de la compagnie d’assurances SMA SA. Monsieur [U] [E] est lié par un contrat de location à usage d’habitation avec la Société
LOGIREM SA depuis le 15 décembre 2016. Il expose que le 24 juin 2018, il a été victime, alors qu’il se trouvait dans sa résidence, d’un accident provoqué par le rideau du portail, qui présentait des dysfonctionnements. Notamment, la fermeture automatique était défaillante. En raison de ces défaillances, selon Monsieur [U], il a été contraint d’actionner manuellement le portail, qui a alors chuté sur sa tête, entrainant sa projection au sol suivi d’un malaise.
Par actes d’huissier délivrés le 15 mai 2023, Monsieur [E] [U] a assigné la SA LOGIREM et la compagnie d’assurances SMA SA pour qu’elles soit condamnées solidairement à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [K] [M] , désigné par ordonnance de référé du 12 février 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [E] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 131,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 412,50 €
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1770 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3540 €
— Préjudice esthétique permanent €
— Préjudice d’agrément €
SOIT AU TOTAL €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [E] [U] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement la SA LOGIREM et la compagnie d’assurances SMA SA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SA LOGIREM et la compagnie d’assurances SMA SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, la Compagnie d’assurance SMA SA demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, juridiquement irrecevables en raison du principe de non-cumul des responsabilités et de l’absence de faute,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER QUE Monsieur [U] a commis une faute d’imprudence de nature à exonérerpartiellement la société LOGIREM et son assureur SMA SA de leur responsabilité à hauteur de 75 %,
En conséquence, REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [U] et EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 1.505,64 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’articles 700 du Code de procédure civile et le CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de ce même article,
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la SA LOGIREM demande au tribunal de :
A titre principal, sur la responsabilité :
— JUGER que seule la responsabilité contractuelle de la société LOGIREM peut être recherchée par Monsieur [D],
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions fondées sur une responsabilité délictuelle de la société LOGIREM,
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal reconnait une responsabilité délictuelle de la société LOGIREM :
— JUGER que Monsieur [U] a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer partiellement la société LOGIREM de sa responsabilité,
— JUGER que Monsieur [U] a, par sa faute, concouru à hauteur de 75% à la réalisation de son dommage
— REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [U] et, le débouter de ses demandes injustifiées.
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [U] la créance de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Subsidiairement, si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire, SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— DÉBOUTER Monsieur [U] de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LAISSER À LA CHARGE de Monsieur [U] les dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Dans ses conclusions, Monsieur [E] [U] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle (Les articles 1719,1720 et 1721 du Code Civil, L’article 6 de la n° 89-462 du 6 juillet 1989) de son bialleur. La matérialité des faits n’est pas contesté. La responsabilité du bailleur d’appartements, propriétaire de l’immeuble pour un dommage causé par un défaut d’entretien ou un vice de construction dans les parties communes est de nature délictuelle et non contractuelle. Le bailleur voit alors sa responsabilité recherchée sur le terrain de la responsabilité du gardien de la chose. En l’espèce, conscient des dysfonctionnements du portail en cause, la société LOGIREM lavait immobilisé celui-ci en position ouverte dans l’attente de l’intervention du dépanneur. Monsieur [E] [U] a tenté de refermer ce portail alors qu’il savait que celui-ci avait été laissé ouvert dans l’attente du dépanneg; il a se faisant commis une imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation de l’ordre de 50 %, sachant que le portail n’aurait pas dû lui tomber dessus à la suite de l’actionnement du bouton de fermeture manuelle.
La SA LOGIREM et la compagnie d’assurances SMA SA seront donc solidairement condamnées à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [E] [U] à la suite de l’accident du 24 juin 2018 à hauteur de 50 % .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D’un déficit fonctionnel temporaire partiel : à 25% pendant 3 semaines puis 10% pendant 5
mois et 1 semaine
De souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, qui peuvent être qualifiée de légères (2/7)
D’un préjudice esthétique temporaire, pouvant être qualifié de très léger (1/7) pendant 3 semaines (sans préjudice esthétique définitif)
D’un déficit fonctionnel permanant évalué à 2%
La date de consolidation étant fixée au 24 décembre 2018.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [E] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Le demandeur ne peut être remboursé de frais qu’il n’a pas exposé; par ailleurs les soins visés ne sont plus nécessaires; cette demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 131,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 412,50 €
Total 544 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 sur 3 semaine, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé à charge débouté
— déficit fonctionnel temporaire 544 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 200 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8284 €
MINORATION de 50 % 4142 €
RESTE DU 4142 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA LOGIREM et la compagnie d’assurances SMA SA , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [E] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la SA LOGIREM et la compagnie d’assurances SMA SA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne solidairement la SA LOGIREM et la compagnie d’assurances SMA SA à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [E] [U] à la suite de l’accident du 24 juin 2018 à hauteur de 50 %;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8284 €:
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la SA LOGIREM et la compagnie d’assurances SMA SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [U] :
— la somme de 4142 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 50 %;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [E] [U] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la SA LOGIREM et la compagnie d’assurances SMA SA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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