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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00532 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDNI
COQUELLE AVOCAT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 16] immatriculé au RCS de [Localité 18] sous le n 953 227 311 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.C.I. PSE 2000 Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le N° 428 693 519, représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Laurent GAY, du Barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00532 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDNI
COQUELLE AVOCAT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juillet 2023, la SCI [Adresse 16] a fait l’acquisition auprès de la SCI PSE 2000 d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à PONT-SAINT-ESPRIT (30130) cadastré section AD numéro [Cadastre 1] et section AE numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Arguant d’infiltrations par la toiture du bien à la suite de son acquisition, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SCI [Adresse 16] a assigné la SCI PSE 2000 devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine, la date d’apparition et l’étendue des désordres affectant son bien immobilier, juger que la demande sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et réserver les dépens.
L’affaire appelée le 3 septembre 2025 est venue à l’audience du 8 octobre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette audience, la SCI [Adresse 16] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SCI PSE 2000 a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
— compléter la mission de l’expert ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique du 21 juillet 2023, la SCI [Adresse 16] a fait l’acquisition auprès de la SCI PSE 2000 d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à PONT-SAINT-ESPRIT (30130) cadastré section AD numéro [Cadastre 1] et section AE numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
A la suite de cette acquisition, la SCI [Adresse 16] affirme avoir constaté des désordres d’infiltration par la toiture dudit bien immobilier. En ce sens, elle présente notamment aux débats :
— des photographies illustrant l’existence d’infiltrations ;
— un devis quantitatif et estimatif concernant la réfection de la toiture en date du 16 janvier 2024 ;
— une étude de sol antérieur à la vente ;
— un devis chiffrant la remise en état de la fosse septique située sur son fonds ; et,
— un procès-verbal par commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 qui confirme la présence d’infiltrations.
En conséquence, la SCI [Adresse 16] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour rechercher l’origine et la nature des désordres, malfaçons et non conformités alléguées.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI [Adresse 16] qui y a intérêt.
2 – Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de la SCI [Adresse 16].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
DELASSUS [Adresse 14] [Adresse 8]. : 07.71.07.94.00 Mèl : [Courriel 15], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— avant toute convocation, dresser un bordereau des documents communiqués ;
— convoquer et entendre les parties ;
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;
— les visiter et les décrire ;
— préciser si les désordres allégués par la SCI [Adresse 16], dans la limite de ceux expressément dénoncés tels que ressortant de l’assignation et du procès-verbal de constat daté du 7 juillet 2025 présenté par la demanderesse, existent ; dans l’affirmative décrire non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages qui en résultent, en donnant tout élément permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— rechercher et indiquer la cause technique de ces désordres et/ou non-conformités et/ou désordres :
— dater leur apparition et se prononcer, tant que possible, sur leur antériorité à la date de la vente ;
— apprécier la gravité des vices en indiquant s’ils rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur n’aurait pas acheté ou aurait payé un moindre prix s’il en avait eu connaissance ;
— indiquer si les vices étaient apparents lors de la vente ou s’ils pouvaient être décelés par un acheteur normalement diligent ;
— en cas de vices non apparents, indiquer si ces vices étaient connus du vendeur et s’ils ont été cachés à l’acquéreur;
— indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, non conformités et réserves constatés, en évaluer le coût, après information des parties et communications à ces dernières, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
— fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ultérieurement saisie de statuer sur l’imputabilité des désordres, non conformités et réserves et d’évaluer les préjudices allégués, notamment de troubles de jouissance ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ; et,
— en cas de modification importante des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SCI [Adresse 16] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX017] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que la SCI [Adresse 16] conservera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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