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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 6 nov. 2024, n° 22/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 SEPTEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 06 NOVEMBRE 2024
N°RG : 22/00062
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7G-HYWF
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 13], identifiée sous le n° siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 3] et la Direction Générale [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (69), de nationalité française, célibataire, éleveur, demeurant à [Adresse 11] ,
Débiteur saisi, représenté par Maître Jean-Hugues CHAUMARD pour la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de Dijon,
ET :
LE TRESOR PUBLIC, pour lequel domicile est élu dans l’inscription de l’hypothèque légale prise à son profit publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] I le 29/03/2022 volume 2022 V n°2303 en vertu d’un acte du 25/03/2022, [Adresse 2],
Créancier inscrit (créance déclarée le 02 février 2023), représenté par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de Dijon substituée par Me Marie GERBAY lors de l’audience,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 04 septembre 2024,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 28 septembre 2022 par Maître [N] [C] de la SELARL AD LITEM, Commissaire de Justice à [Localité 9], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] I le 10 novembre 2022 volume 2022 S n°64, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, a fait saisir à l’encontre de Monsieur [E] [Z], les immeubles dont la désignation suit :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 10]
Dans un immeuble collectif situé [Adresse 5], cadastré section HI [Cadastre 6] d’une superficie de 01a 81ca.
Un IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION, composé de trois étages sur rez-de-chaussée, et comprenant sept appartements, savoir :
• au rez-de-chaussée :
— un appartement de type 1 à gauche, portant le numéro 1.
— un appartement de type 1 à droite, portant le numéro 2.
• au 1er étage :
— un appartement de type 1 situé à droite, portant le numéro 3.
— un appartement de type 2 situé à gauche, portant le numéro 4.
• au 2ème étage :
— un appartement de type 1, situé à droite, portant le numéro 5.
— un appartement de type 2, situé à gauche, portant le numéro 6.
• au 3ème étage :
— un appartement de type 3, portant le numéro 7.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [E] [Z] suivant acte reçu par Me [R] [D], notaire à [Localité 8] du 15 septembre 2011 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] I le 20/09/2011 volume 2011 P 9594.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :
— Capital restant dû au 29/08/2022 …………………….. 172.272,87 €
— Intérêts du 10/05/2022 au 29/08/2022 au taux de 3,70% ……729,01 €
— Intérêts Normaux (contractuel) du 10/02/2022 au 09/05/2022
au taux de 3,70% (sur échéances impayées)…………………1.544,91 €
— Intérêts de retard du 10/02/2022 au 09/05/2022
au taux de 6,70 %………………………………………………840,13 €
— Indemnité Forfaitaire de 7% sur capital et intérêts………..12.283,04 €
— ----------------
— TOTAL…………………………………………………….187.669,96 €
Selon décompte arrêté au 29/08/2022, outre les intérêts contractuels au taux de 3,70 % sur 172 272,87 € à compter du 30/08/2022.
Et outre les frais de la présente procédure.
Ces sommes sont réclamées en vertu d’un acte authentique reçu par Me. [Y] [P], notaire associé de la « SCP [E] [P] & [Y] [P] », notaires associés [Adresse 7] à Dijon, du 15 Décembre 2011 contenant prêt n°00001575658 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à M. [E] [Z] d’une somme de 375 000 € au taux de 3,70 % remboursable en 180 mensualités et contenant affectation hypothécaire.
Titre exécutoire au sens de l’article L211-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le procès-verbal de description a été établi par Maître [M] [O] de la SELARL AD LITEM, Commissaire de Justice à [Localité 9], le 24 novembre 2022.
Par acte du 19 décembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [E] [Z] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 01 février 2023 à 09h00, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Par acte du 20 décembre 2022, le créancier poursuivant a également fait dénoncer au Trésor Public, créancier inscrit, le commandement de payer valant saisie valant assignation d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 01 février 2023 à 09h00.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 23 décembre 2022 fixant la mise à prix à 99 000 €.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 er février 2023 puis a fait l’objet de renvois à la demande des parties en raison de pourparlers et de règlements en cours.
Lors de l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle le dossier a été retenu, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a indiqué se désister de ses poursuites, elle demande que les dépens et les frais de vente soient mis à la charge de M.[Z] qui les a d’ores et déjà réglés.
M.[Z] quant à lui indique que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a été réglée et qu’il s’en rapporte concernant les frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’occurrence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ne souhaite pas poursuivre la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [E] [Z].
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant.
Les frais et les dépens seront laissés, à la charge de Monsieur [E] [Z] qui les a d’ores et déjà réglés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
Constate le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [E] [Z] selon commandement délivré le 28 septembre 2022 par Maître [N] [C] de la SELARL AD LITEM, Commissaire de Justice à [Localité 9], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] I le 10 novembre 2022 volume 2022 S n°64 ;
Constate la caducité dudit commandement et ordonne sa radiation ;
Ordonne, à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, la mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
Condamne Monsieur [E] [Z] aux règlements des frais de saisie immobilière ainsi qu’aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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