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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 2e a r j, 19 mars 2026, n° 26/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
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Minute nativement numérique
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
4
TG-Parq-TC-Pref- Ordre
1
COPIE DOSSIER
1
N° RG 26/00648 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QI44
Procédures collectives
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
REQUERANT
S.A. CREDIT LOGEMENT,
RCS, [Localité 2] 302 493 275
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Laurie MARTI substituant Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEBITEUR
Monsieur, [I], [R]
Médecin cardiologue à, [Localité 1], [Adresse 2]
SIREN 418 836 623
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3] (99),
demeurant, [Adresse 3]
non comparant ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL BLEU SUD
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître, [S], [X], mandataire judiciaire liquidateur
AUTRES PARTIES
ORDRE DES MEDECINS DE L’HERAULT,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Estelle MEYER, Vice-Procureur de la République, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 05 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L643-11 II du code de commerce dispose qu’à la suite d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
Par ailleurs aux termes de l’article L643-11 V du code de commerce, les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun.
En application de l’article 2288 du code civil qui prescrit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ; de la sorte, le cautionnement est une sûreté personnelle et celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement consenti sous la référence M 07 1051312 01 que la S.A. Crédit logement a déclaré se porter caution en faveur de l’établissement prêteur BNP Paribas pour le remboursement du prêt contracté par M., [I], [R].
Le 25 octobre 2025, une quittance subrogative a été établie au nom de la S.A. Crédit logement qui a payé à la banque la BNP Paribas la somme due par l’emprunteur défaillant.
La S.A. Crédit logement a par conséquent consenti une sûreté personnelle et établi avoir payé à la place du débiteur M., [I], [R] : elle est recevable à agir à l’encontre de ce dernier ensuite au prononcé du jugement du 30 avril 2025 pour clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, le 30 avril 2024, la S.A. Crédit logement a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de M., [I], [R].
Eu égard aux justificatifs produits, sa demande formée à titre principal aux fins d’être autorisée à reprendre des poursuites individuelles à l’encontre de M., [I], [R] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier enregistrée sous le numéro RG 24/799 est justifiée et bien fondée.
Il est rappelé le principe de l’exécution provisoire d’une décision de justice et que M., [I], [R] n’a pas estimé opportun de se présenter aux fins de développer ses arguments pour s’y opposer.
Il est cependant fait droit aux demandes de la requérante aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision et aux fins de condamnation au paiement par M., [I], [R] de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [I], [R] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR SES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
DIT que la S.A. Crédit logement remplit les conditions légales de l’exercice de son droit de poursuite individuelle à l’encontre de M., [I], [R] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 70 953,01 euros outre les intérêts légaux dus sur cette somme principale,
AUTORISE la reprise des poursuites individuelles par la S.A. Crédit logement à l’encontre de M., [I], [R] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier enregistrée sous le numéro de RG 24/799,
CONDAMNE M., [I], [R] à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [I], [R] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ainsi que sa notification à M., [I], [R], la S.A. Crédit logement, ainsi qu’au ministère public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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