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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/02287 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] [P] épouse [E]
née le 29 Juillet 1972 à LOMÉ (TOGO)
39 Boulevard Maginot
57070 METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006621 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 21 Janvier 1969 à ANÉHO (TOGO)
39 Boulevard Maginot
57070 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Dieudonné AMEHI (1)
[M] [E] et [I] [P] se sont mariés le 07 septembre 2017 à LOME (TOGO).
Par assignation en date du 11 août 2025, [I] [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le Juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [I] [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, [I] [P] affirme que [M] [E] a quitté le domicile conjugal en octobre 2024. Toutefois, elle ne produit aucune pièce démontrant que les parties sont séparées depuis au moins un an. Il ressort même du procès-verbal d’assignation que le nom de [M] [E] figurait toujours sur la boîte aux lettres et l’interphone du domicile conjugal le 11 août 2025.
Au vu de ces éléments, l’altération du lien conjugal depuis au moins un an au jour du jugement n’est pas démontrée. Il y a donc lieu de débouter [I] [P] de sa demande en divorce.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE [I] [P] de sa demande en divorce et de l’ensemble de ses demandes :
CONDAMNE [I] [P] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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