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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 5 août 2025, n° 23/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00136
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
N° RG 23/01672 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJC6
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[P] [K]
C/
[M] [L]
Le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 22 Mai 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric DUTIN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/138 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Algérie)
et
— Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (Ardennes)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée exclusivement par le père ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
DIT que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement selon une fréquence et une durée amiablement convenues entre les parties ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de partage des frais extra-scolaires et exceptionnels ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à verser à Monsieur [P] [N] la somme de CENT VINGT euros (120€) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile du bénéficiaire et sans frais pour celui-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [P] [K].
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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