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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
|---|
Texte intégral
DOSSIER : N°N° RG 26/00585/ CTX PROTECTION SOCIALE
Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
POLE SOCIAL
[Adresse 1] [Localité 1]
Tél. : 03.54.73.72.78
[Courriel 1]
___________________________
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR : Monsieur [R] [T] [X]
né le 22 Novembre 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité Française
Rep/assistant : [1] (Autre)
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Carole PAUTREL
Greffier Monsieur VAN PETEGEM, Greffier,
SANS AUDIENCE ET SANS DEBATS
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [R] [T] [X]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES ADEVAT-AMP
Me Cathy NOLL
le
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement en date du 13 Février [Immatriculation 1]/791, opposant M. [R] [T] [X] à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en présence de la CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES,
Vu la saisine d’office de la juridiction en rectification d’erreur matérielle sous le N° RG 26/585,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties, il convient, l’ordonnance contenant effectivement l’erreur matérielle dénoncée, de faire droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif ci-après.
En l’espèce il ressort des motifs du jugement que le tribunal a ordonné : l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [T] [X] d’une maladie professionnelle pour la somme totale de 35 000 euros en disant que “la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [2] devra à verser cette somme de 32 000 euros (trente-cinq mille euros) à Monsieur [R] [T] [X] ;”
Or, il s’avère que la somme indiqué en chiffre dans cette phrase est de 32 000 euros.
C’est dès lors par une erreur purement matérielle que le tribunal a indiqué une somme en chiffre de 32 000 euros au lieu de 35 000 euros.
En conséquence et, en l’absence de toute contestation élevée par les autres parties, il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant sans débats, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECTIFIONS l’erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif du jugement rendu le 13 février 2026 dans la procédure RG n°23/791 en ce sens qu’il doit être ordonné que que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra à verser cette somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à Monsieur [R] [T] [X] ;
En conséquence,
DISONS que la disposition figurant au dispositif de ce jugement, rédigée comme suit « DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [2] devra à verser cette somme de 32 000 euros (trente-cinq mille euros) à Monsieur [R] [T] [X] ; » doit être remplacée par la disposition suivante : «DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra à verser cette somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à Monsieur [R] [T] [X] ; » ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du et sera notifiée comme ce jugement.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Avril 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Monsieur VAN PETEGEM, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat,
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