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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/08755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08755 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPJ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/08755 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPJ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
[L] [T], [P] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
N° RG 23/08755 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPJ
Monsieur [P] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Par acte en date du 17 octobre 2023, Monsieur [B] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [L] [I] et Monsieur [P] [E], au visa des articles 2276, 1384 alinéa1er et suivants, 1359, 1360 et 1892 du Code civil, afin de voir :
–condamner Monsieur [I] et Monsieur [E] in solidum à verser à Monsieur [X] la somme de 7000 euros (pour mémoire à ce jour) en indemnisation de son préjudice et remboursement des sommes exposées indûment par ses soins dès lors qu’il n’était pas gardien du véhicule de type SMART au titre des contraventions et amendes, ainsi qu’aux frais bancaires supportés du fait des saisies,
–prononcer la résiliation du contrat de prêt existant entre Monsieur [X], prêteur, et Monsieur [I], emprunteur, à hauteur de 10 800 euros, par versement d’avril 2020 dont il est attesté,
–de ce fait, condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [X] la somme restant due, à hauteur de 4700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
–condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
–condamner Messieurs [I] et [E] in solidum aux dépens,
–ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2024, Monsieur [X] a dirigé ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [T], en raison du changement de nom de Monsieur [I], devenu Monsieur [T].
Les demandes sont identiques à celles contenues dans l’assignation.
Monsieur [T] (anciennement [I]) a été régulièrement cité à domicile, avec signification des conclusions également à domicile, mais il n’a pas constitué avocat.
Monsieur [E] a été régulièrement cité, selon procès-verbal de recherches, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
À l’appui de ses demandes Monsieur [X] fait essentiellement valoir qu’en juillet 2020 il a acheté, de manière commune avec Monsieur [I] devenu Monsieur [T], un véhicule automobile de marque SMART, au prix de 1400 euros, que la carte grise a été établie au nom de Monsieur [X] et de Monsieur [I], mais que l’adresse indiquée est uniquement celle de Monsieur [I] devenu [T].
Il indique que ce dernier a confié en location le véhicule à Monsieur [E], lequel a commis plusieurs infractions routières à son volant, ce qui a engendré plusieurs amendes, qui ont été reçues par Monsieur [T], ainsi qu’une mise en fourrière du véhicule.
Monsieur [X] reproche à Monsieur [T] de ne pas l’avoir averti de cette situation, ce qui l’a privé de toute possibilité de contestation avant que son compte bancaire ne fasse l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, pour paiement des sanctions pécuniaires.
Par ailleurs, Monsieur [X] expose avoir prêté à Monsieur [I] devenu [T] la somme de 10 800 euros, dont il n’a été remboursé que partiellement, laissant due la somme de 4700 euros.
SUR CE,
1-Sur la demande en remboursement de la somme de 7000 euros
Il appartient à Monsieur [X] de justifier qu’il a supporté le paiement de la somme globale de 7000 euros, en raison du paiement d’amendes afférentes au véhicule SMART, alors qu’un tiers, Monsieur [E], le conduisait et en raison de frais supportés suite à des saisies sur son compte bancaire relatives à ces sanctions pécuniaires.
Par ailleurs, la somme sollicitée de ce chef semble englober une demande à hauteur de 140 euros correspondant à la moitié de la valeur du véhicule SMART.
Il convient de relever que Monsieur [X] ne produit à l’appui de sa demande en paiement de la somme globale de 7000 euros, aucun décompte et qu’il ne s’explique pas sur le mode de calcul de cette somme.
Il ressort du récapitulatif des amendes et condamnations pécuniaires, établi par la Trésorerie de [Localité 6], au titre du compte de Monsieur [X], que celui-ci a réglé, au titre d’infractions au code de la route imputées au véhicule SMART, la somme globale de 2415,42 euros.
Monsieur [X] ne justifie d’aucun autre payement en relation avec ce véhicule ; ainsi le paiement d’une amende en Espagne (pièce5) n’est pas justifié, de même que le paiement de frais de fourrière (pièce 7) et de frais bancaires ou autres.
L 'avis de poursuites par commissaire de justice (pièce 4) correspond au recouvrement d’une somme de 489,01 euros pour des infractions au code de la route commises le 27 juillet 2022 et le 23 juillet 2022, ayant donné lieu à des amendes comprises dans le récapitulatif constituant la pièce 3.
Dans ces conditions, Monsieur [X] ne peut prétendre, en l’état du dossier, qu’au remboursement de la somme de 2415,42 euros.
Cette somme doit être mise à la charge de Monsieur [E], conducteur du véhicule à l’époque des faits à l’origine des amendes réglées par Monsieur [X].
Quant à la responsabilité, pour faute de ce chef, de Monsieur [T], celle-ci n’est pas établie en l’état du dossier, alors que celui-ci n’était pas le conducteur du véhicule et qu’il pouvait, de bonne foi, estimer que ces condamnations pécuniaires ne concernaient pas Monsieur [X] qui n’était pas le conducteur et n’avait pas la disposition du véhicule à l’époque des faits.
Par ailleurs, la demande au titre du remboursement de la moitié du prix du véhicule (140 euros) ne peut être dirigée contre Monsieur [E], étranger à la vente en cause, et elle ne peut prospérer à l’encontre de Monsieur [T] dès lors que le véhicule a été acheté en commun et que sa mise à disposition au profit de Monsieur [T] relève d’une convenance entre les parties.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [X] de sa demande en paiement de ce chef.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [X] la somme de 2415,42 euros et de débouter ce dernier du surplus de ses demandes dirigées contre Monsieur [E] et Monsieur [T].
2- Sur la demande titre du prêt
En application de l’article 1359 du Code civil :
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La preuve d’un contrat de prêt, qui constitue un acte juridique portant sur une somme d’argent, incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être rapportée que par écrit, en application du texte susvisé.
Il s’avère, en l’espèce, que Monsieur [X] ne produit aucun écrit sous signature privée ou authentique à l’appui de sa demande en remboursement au titre du prêt invoqué.
Si, en application des articles 1360, 1361 et 1362 du Code civil, il peut être dérogé à la règle prévue à l’article 1359, il y a lieu de constater que Monsieur [X] n’invoque ni ne justifie de l’application d’aucune exception légale, telle l’impossibilité morale de se procurer un écrit, la force majeure, la perte.
De même, aucun commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1362 du Code civil, n’est produit. Ainsi, aucun document émanant de Monsieur [T] et rendant vraisemblable existence du prêt n’est soumis au tribunal.
Il sera relevé que les virements mentionnés sur les relevés de compte de Monsieur [X] ne précisent pas la cause des versements effectués par Monsieur [T].
Le seul fait que la réalité du virement de la somme de 10 800 euros au profit de Monsieur [I] devenu [T] soit justifiée ne permet pas de caractériser l’existence d’un prêt, lequel implique obligation de remboursement.
Au vu de ces considérations, il convient de débouter Monsieur [X] de ses demandes au titre du prêt.
3-Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme sera mise à la charge de Monsieur [E].
Les dépens afférents à l’assignation de Monsieur [E] doivent être laissés à la charge de celui-ci.
Monsieur [X] supportera le surplus des dépens.
Il convient de constater que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
condamne Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2415,42 euros,
condamne Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute Monsieur [B] [X] du surplus de ses demandes dirigées contre Messieurs [P] [E] et [L] [I] devenu [T],
condamne Monsieur [P] [E] à supporter les dépens afférents à son assignation,
laisse le surplus des dépens à la charge de Monsieur [B] [X],
constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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