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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00788
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQP
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A. [6]
[9]
— avocat (CCC) par LS
Me Thomas [Localité 10]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [V] [P], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [D] [B], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 août 2023, la SA [5] transmettait à la [7] une déclaration d’accident du travail indiquant que Monsieur [S] [M] avait souffert d’un infarctus du myocarde le 21 août 2023 à 05h20 à sa prise de poste après un mois de congés assorti d’un certificat médical rédigé par le Docteur [J] le 21 août 2023 diagnostiquant cette pathologie cardiaque.
Le même jour, la SA [5] transmettait à la [7] une lettre de réserve.
Le 04 octobre 2023, la [7] informait la SA [5] qu’elle pouvait compléter son questionnaire, consulter le dossier et formuler des observations entre le 12 décembre 2023 et le 27 décembre 2023 et qu’une décision interviendrait le plus tard le 02 janvier 2024.
Le 05 octobre 2023, la SA [5] accusait réception du courrier du 04 octobre 2023.
Le 19 octobre 2023, Monsieur [S] [M] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il avait ressenti comme un coup de couteau à la poitrine à son arrivée sur son poste de travail.
Le même jour, Monsieur [G] [Y] témoignait que son collègue lui avait indiqué qu’il avait une sensation bizarre dans le bras gauche au temps et au lieu du travail.
Le 28 décembre 2023, la [7] informait la SA [5] qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [S] [M] du 21 août 2023 comme un accident du travail.
Le 01 mars 2024, la SA [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 18 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 14 août 2024, la SA [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision prenant en charge le sinistre comme un accident du travail.
Le 26 septembre 2025, la SA [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité de la décision prenant en charge le sinistre comme un accident du travail pour existence d’une cause totalement étrangère au travail à savoir une pathologie cardiaque antérieure ou pour non-consultation par la [7] de son service médical, à titre subsidiaire à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 29 septembre 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SA [5] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-17.357) ;
Attendu que si la Caisse supporte la charge de la preuve de la réalité d’une lésion soudaine intervenue au temps et au lieu du travail dans son rapport avec l’employeur (Soc, 05 novembre 1975, 74-15.245), il n’en demeure pas moins que la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée ce qui oblige l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour établir l’absence totale de lien de causalité entre le travail et la lésion (Civ. 2, 27 février 2025, 22-23.919) ;
Attendu que cette cause totalement étrangère au travail peut être un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte (Civ. 2, 06 mai 2010, 09-13.318) à condition que cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte n’ai pas été révélé ou aggravé par l’activité professionnelle du salarié (Civ. 2, 08 avril 2021, 20-10.621) ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SA [5] échoue à rapporter la preuve que la pathologie cardiaque dont souffrait son salarié n’a pas été révélé ou aggravé par l’accident du travail en date du 21 août 2023 ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SA [5] échoue à rapporter la preuve que l’organisme social à violer une disposition du Code de la sécurité sociale portant ainsi atteinte au respect du contradictoire dans la mesure où la SA [5] ne cite dans ses conclusions aucun texte législatif ou règlementaire qui aurait été violé lors de l’enquête administrative obligatoire suite aux réserves motivées de l’employeur mise en œuvre en application de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale puisque la demanderesse se limite à évoquer une absence de recueil de l’avis du médecin conseil alors même que cet avis n’est prévu par aucun texte rendant ainsi parfaitement inopérante la contestation relative à une violation du principe du contradictoire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [5] de sa prétention relative à l’inopposabilité de l’accident du travail de Monsieur [S] [M] en date du 21 août 2023 ;
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQP
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [5] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SA [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son service juridique pour conclure et pour plaider le dossier ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [5] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SA [5] à payer à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [5] ;
DÉBOUTE la SA [5] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [S] [M] en date du 21 août 2023 prise par la [7] en date du 28 décembre 2023 ;
DÉCLARE opposable à la SA [5] la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [S] [M] en date du 21 août 2023 prise par la [7] en date du 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SA [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA [5] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [5] à payer à la [7] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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