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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEF7
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
Société [Localité 3] LA MER HABITAT
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Y] [T]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 3] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [T]
née le 17 Juin 1990, demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [E] [O], conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16/10/2022, à l’effet du 20/10/2022, l’office public de l’habitat [Localité 3] La MER HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [T], un local à usage d’habitation, un appartement de type T4 (logement n° 11710516), situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 347,61 euros outre les charges.
Informés le 07/05/2024 d’une situation d’impayé locatif de Madame [Y] [T], les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courrier du 14/05/2024, sollicitant un plan d’apurement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30/05/2024, [Localité 3] HABITAT a fait délivrer à Madame [Y] [T] un commandement de payer la somme de 926,11 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 24/05/2024 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [Y] [T], le 30/05/2024, par Maître [N] [B], commissaire de justice à [Localité 3].
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, [Localité 3] LA MER HABITAT a fait assigner Madame [Y] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de [Localité 3] par acte de commissaire de justice en date du 07/01/2025 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 30/05/2024 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 3] HABITAT à Madame [Y] [T] aux torts de cette dernière, à compter de la date du 30/07/2024 ;
— Prononcer l’expulsion de Madame [Y] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [Y] [T] ;
— Condamner Madame [Y] [T] au paiement :
* de la somme de 856,82 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 30/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* des loyers et charges impayés du 31/07/2024 au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués,
— Condamner Madame [Y] [T] au paiement :
* d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 107,36 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [Y] [T], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 07/01/2025, en l’étude de Maître [L] [H], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 08/01/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/06/2025, [Localité 3] HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 2051,52 euros à la date du 05/06/2025 et indique, selon la note d’audience, un refus de principe sur un plan d’apurement.
Madame [Y] [T] est présente en personne lors de l’audience du 12/06/2025, confirmant la dette locative qu’elle reconnaît dans son principe et dans son montant. Elle formule une proposition à hauteur de 100 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette, indiquant ainsi que cela figure à la note d’audience avoir procédé à un règlement de la somme de 800 euros au profit du bailleur début juin 2025.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 10/09/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/23) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la [Localité 3] LA MER HABITAT que Madame [Y] [T] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 30/07/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [Y] [T] a été confronté à de graves difficultés d’ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [Y] [T] a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 23/04/2025 et préconise « le maintien dans le logement à la condition que Madame reprenne le paiement intégral de son loyer ».
Ainsi que cela ressort de la note d’audience, Madame [Y] [T] propose un plan d’apurement consistant en la somme de 100 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer sa dette locative. En outre, un règlement à hauteur de 800 euros à l’ordre de [Localité 3] LA MER HABITAT est intervenu début juin 2025, constituant ainsi la reprise du paiement du loyer.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [Y] [T] avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Madame [Y] [T] devra donc régler la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [Y] [T].
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 05/06/2025, il apparaît que Madame [Y] [T] reste redevable de la somme de MILLE HUIT CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (1847,96 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/05/2025 (2051,52 euros moins 107,36 euros et moins 96,20 euros à titre de frais de procédure = 1847,96 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 07/01/2025 à hauteur de la somme de HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (856,82 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera supportée par Madame [Y] [T] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de [Localité 3], statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 16/10/2022 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T4 situé [Adresse 4] à [Localité 3], liant [Localité 3] LA MER HABITAT à Madame [Y] [T], à la date du 30/07/2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] à verser au profit de [Localité 3] LA MER HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat [Localité 3] HABITAT, la somme de MILLE HUIT CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (1847,96 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/05/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 07/01/2025 à hauteur de la somme de HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (856,82 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [Y] [T] à s’acquitter de sa dette par DIX-HUIT (18) versements mensuels consécutifs de CENT EUROS (100 euros) et à verser le solde lors de la DIX-NEUVIEME (19e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Madame [Y] [T] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [Y] [T] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [T] de libérer spontanément les lieux, [Localité 3] HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [Y] [T] à verser à [Localité 3] LA MER HABITAT une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
DIT qu’il y a lieu, en pareilles circonstances d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [Y] [T] ;
DÉBOUTE [Localité 3] LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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