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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML2P
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [N] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 avril 2025
Convocation(s) : 05 novembre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a fait l’objet d’une décision avant dire droit du Juge de la mise en état en date du 30 mai 2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2024, Madame [B] [Y] a transmis à la CPAM de l’Isère une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [T] le 11/12/2023 diagnostiquant une « D- tendinopathie et bursite épaule résistante antalgique/repos/ kine infiltration sur mouvement répétitif épaule dans le cadre travail de ménage et aide à la personne > douleur élévation/rotation/rétropulsion – inflammatoire – irradiation main ».
La CPAM a considéré que la durée d’exposition prévue au tableau 57 A était insuffisante et elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [1].
Par avis du 14 octobre 2024, le CRRMP n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Par décision du 21 octobre 2024, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée.
Madame [B] [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué.
Par requête enregistrée le 4 avril 2025, le conseil de M. [B] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA-CORSE avec pour mission de donner son avis motivé pour déterminer si la maladie de Madame [Y] objet du certificat médical du 11 décembre 2023 a été directement causée par le travail habituel de cet assurée.
Le [2] a rendu son avis le 29 septembre 2025 et conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
À l’audience du 15 janvier 2026, Madame [B] [Y], représentée par son conseil développe ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
. Avant dire droit ordonner la saisine d’un 3° CRRMP,
. Au fond écarter les deux avis défavorables des CRRMP et juger que la maladie constatée le 6 février 2023 est d’origine professionnelle ;
. annuler la décision implicite de rejet de la Cra et la décision de la Caisse du 21/10/2024
. Ordonner l’indemnisation de son arrêt de travail justifié par cette pathologie jusqu’au 6 février 2026 (date à actualiser le cas échéant)
· condamner la CPAM à faire liquider ses droits au titre de sa maladie professionnelle
. Débouter la [3] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— au visa de D 461-27 du code de la sécurité sociale l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE est irrégulier en ce qu’il n’était composé que de 2 membres et elle ajoute à l’audience que l’avis n’est pas signé,
— elle rapporte la preuve du lien direct entre son travail en qualité d’assistante de vie et sa pathologie au cours duquel elle a beaucoup utilisé son bras droit et effectué des gestes de rotation de l’épaule et d’élévation en charge répétitive et notamment le 6 février 2023 date de son arrêt de travail,
— la motivation du 2° avis du Crrmp ne tient pas compte de ses observations adressées par courrier du 17/07/2025 ni des nouveaux justificatifs,
— elle n’avait jamais eu de douleurs à l’épaule avant l’accident du 6 février 2023 et seules ses conditions de travail peuvent l’expliquer.
La Caisse primaire d’assurance maladie dûment représentée sollicite du tribunal de :
· homologuer l’avis du [4] PACA-CORSE,
· confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation [5] de la maladie objet du certificat médical du 11 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par Mme [B] [Y], à savoir une rupture partielle ou transfixiante coiffe des rotateurs de l’épaule droite correspond à l’une des pathologies du tableau 57 A des maladies professionnelles et qu’elle a été constatée médicalement pour la première fois le 6 février 2023.
Madame [Y] ayant débuté son activité professionnelle l’exposant au risque du tableau 57 depuis le 17/06/2022, la condition de durée minimale d’exposition au risque de 1 an prévu au tableau 57 A n’est pas remplie.
Le dossier a alors été communiqué au CRRMP de la région AURA, qui a rendu un avis défavorable le 14 novembre 2024 aux motifs suivants : « Elle travaille comme auxiliaire de vie 30 heures par semaine depuis le 06/2022.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer l’apparition de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du retour du médecin du travail.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE a émis un second avis défavorable le 29 septembre 2025 aux motifs que : « La durée observée est de 7 mois et 4 jours au lieu de la durée requise de 1 an (soit 5 mois et 26 jours manquants). Le début d’exposition est le 17/06/2022.
La description du poste de travail permet de retenir des tâches nécessitant une élévation de l’épaule droite sans soutien à un angle et à une fréquence journalière compatible avec la liste limitative des travaux du T 57A mais la durée d’exposition est insuffisante pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée.
En conséquence, le comité ne retient pas de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
1 Sur la régularité de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE
Selon l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 31/12/2025, Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il est constant que si le comité est en principe composé de 3 membres (un médecin-conseil, un médecin inspecteur du travail et un professeur des universités), l’absence du médecin inspecteur régional ne rend pas nul l’avis émis.
L’absence de signature de l’avis par ses membres ne peut entraîner la nullité de l’avis en l’absence de texte légal ou règlementaire le prévoyant.
Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande de saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2 Sur la preuve du lien direct entre l’affection et le travail habituel
Madame [Y] supporte la charge de la preuve. Dès lors, sauf à renverser le fardeau de la preuve, elle n’établit pas l’existence de ce lien direct en soutenant qu’elle n’avait jamais souffert de son épaule droite avant de commencer à travailler comme assistante de vie et en en tirant comme conséquence que les douleurs seraient d’origine professionnelle.
Le premier comité était composé de trois membres dont deux médecins et un ingénieur en prévention des risques professionnels et le second comité de deux médecins dont l’un spécialement qualifié en pathologies professionnelles. Les deux avis rendus sont motivés. Ce n’est pas parce que les comités ne mentionnent pas l’intégralité des pièces consultées qu’ils n’ont pas pris en compte les observations et pièces adressées par le conseil de l’assurée.
Les comités ont retenu au vu des pièces produites, que Mme [Y] avait accompli des gestes de l’épaule susceptibles d’engendrer la pathologie dont elle souffre mais ils ont estimé que les conditions de son emploi et sa durée ne permettait pas d’expliquer l’apparition de celle-ci.
Madame [Y] a en effet exercé un emploi à temps partiel (80 heures/mois soit 60% d’un temps plein) du 17/06/2022 jusqu’à la constatation de sa pathologie le 06/02/2023 soit 7 mois et 4 jours. Elle n’accomplissait pas des gestes en élévation de l’épaule forcés, ni des mouvements « à la chaîne » avec une cadence soutenue et rien ne permet de considérer qu’elle a été exposée au risque avec une intensité telle que le délai d’exposition de 1 an qui correspond à la durée usuelle d’apparition de cette pathologie selon les données acquises de la science, retranscrite au tableau 57 A de maladie professionnelle puisse être réduit.
Il s’en suit que, contrairement à ce qui est soutenu, le dépassement du délai de prise en charge n’est pas le seul motif pour lequel les comités régionaux de reconnaissance des maladie professionnelle n’ont pas pu établir un lien avec l’exposition professionnelle puisqu’ils expliquent qu’aucune circonstance particulière dans l’exposition professionnelle ne permet d’expliquer l’apparition précoce de la pathologie.
Pour contester ces avis, Mme [Y] a produit de nouvelles pièces qui ne permettent pas de remettre en cause ces avis motivés et qui n’établissent pas non plus l’existence d’un lien direct avec son ancien travail.
En effet, les avis de prolongation d’arrêt de travail prescrites par son médecin traitant comme étant en lien avec la maladie professionnelle ne caractérisent pas médicalement l’existence du lien. Il n’est pas démontré une durée de travail supérieure à celle mentionnée au contrat de travail.
Le courrier du Dr [T], médecin généraliste et traitant de Mme [Y], n’établit pas médicalement comment la pathologie a pu se développer après seulement quelques mois d’exposition au risque. Celui du 01/02/2024 du 16/12/2024 ne se prononce pas sur un lien avec le travail.
Dans ces conditions, les éléments produits par Mme [Y] sont insuffisants à caractériser l’existence d’un lien direct entre sa pathologie de l’épaule droite et son travail habituel.
En conséquence, la demande de Mme [Y] sera rejetée.
Succombant, elle conservera la charge des dépens.
Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Madame [B] [Y] de ses demandes ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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