Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 19 février 2026, n° 25/00458
TJ Grenoble 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis du CRRMP

    La cour a estimé que l'absence d'un membre ne rend pas nul l'avis émis et que l'absence de signature ne peut entraîner la nullité de l'avis en l'absence de texte légal ou réglementaire le prévoyant.

  • Rejeté
    Preuve du lien direct entre la maladie et le travail

    La cour a jugé que Madame [Y] n'a pas établi de lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, les avis des comités ayant conclu à l'insuffisance de la durée d'exposition et à l'absence de gestes nocifs.

  • Rejeté
    Irrégularité des décisions de la CPAM

    La cour a considéré que les décisions étaient fondées sur des avis motivés et que les éléments produits par Madame [Y] ne remettent pas en cause ces avis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour maladie professionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la maladie comme d'origine professionnelle.

  • Rejeté
    Droit à la liquidation des droits

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la maladie comme d'origine professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 25/00458
Numéro(s) : 25/00458
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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