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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : [X] [D] / S.A.R.L. 2.B.T.P.
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4M3
Ordonnance de référé du : 08 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Fanny LECOQ, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D], né le 13/09/1975 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 2.B.T.P., immatriculé sous le n° 507 666 345 au RCS de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2025, M. [D] a assigné la société 2BTP à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Dire et juger recevable et bien fondé l’exploit introductif d’instance ;
¤ Condamner la société 2BTP à réaliser les travaux qu’elle s’est contractuellement engagée à réaliser auprès de M. [D], notamment la dalle de lestage, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
¤ Condamner la société 2BTP à verser à M. [D] la somme de xxx euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier ;
¤ Condamner la société 2BTP à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Condamner la société 2BTP aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 12 novembre 2025, M. [D] a fixé le montant réclamé au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier à 15 600 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, M. [D] s’en tient à ses écritures.
La société 2BTP, représentée, renvoie à ses conclusions n°2 signifiées le 24 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
¤ Condamner M. [D] à payer à la société 2BTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Condamner M. [D] aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’exécution des travaux :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, suivant devis en date du 15 février 2024, M. [D] a confié à la société 2BTP « la réhabilitation de l’assainissement individuel : filtre compact ACTIFILTRE 5 EH (2017-006-ext 01) + zone d’infiltration de 25m²) » pour sa résidence située [Adresse 3].
Ces travaux, qui devaient être réalisés pour fin mai 2024, ont pris du retard et ont été facturés le 23 juillet 2024.
Le requérant expose que la société 2BTP n’a pas réalisé de dalle de lestage qui était prévue au devis et soutient que les normes imposées par le DTU n’ont pas été respectées.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 ainsi qu’un rapport d’expertise établi par le cabinet Astex en date du 7 avril 2025. Aux termes de ce rapport, l’expert indique que « le désordre est généré par l’absence de dalle de lestage sous la cuve. Celle-ci s’est soulevée par l’arrivée d’eau souterraine (Terrain humide). L’installation est à ce stade hors service. L’habitation est donc impropre à sa destination ». Il ajoute qu’une dépose et repose de la cuve est nécessaire. En outre, ce rapport précise que lors de l’expertise du 24 mars 2025, « la société 2BTP a reconnu son erreur, et a accepté de reprendre les travaux au plus vite, afin de ne pas perturber la vente de la maison ».
Ce rapport conclut enfin que « l’ouvrage réalisé entre 2024, présente un défaut de réalisations, rendant impropre la destination de la maison d’habitation. Le 4 avril 2025, un mail de Mr [M] [S], nous a informés que l’entreprise interviendra avant la fin du mois d’Avril 2025 ».
Un protocole transactionnel a été signé le 7 avril 2025 par la société 2BTP qui s’engageait à réinstaller le filtre compact avec une dalle d’ancrage. En contrepartie, les engagements de M. [D] étaient les suivants :
Accorder l’accès à sa propriété à la société 2BTP pour la réalisation des travaux ; Signer le procès-verbal de réception et régler la facture des travaux ;Mettre un terme à la procédure engagée contre la société 2BTP. Il était fixé une date d’intervention à fin avril 2025, sous réserve des aléas météorologiques.
Cependant, il convient de préciser que M. [D] n’a pas signé ce protocole transactionnel et que la procédure de conciliation initiée à la demande du requérant en mai 2025 n’a pas abouti.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite que M. [D] soit débouté de sa demande d’exécution des travaux alors même qu’elle avait préalablement donné son accord pour la réalisation des travaux dans le protocole transactionnel ainsi que durant l’expertise.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation pour la société 2BTP d’exécuter les travaux ne fait l’objet d’aucune contestation possible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formulée à ce titre par M. [D] à l’égard de la société 2BTP.
En revanche, M. [D] sera débouté de sa demande d’astreinte qui n’est pas justifiée en l’espèce.
Sur la demande de provision :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses conclusions, M. [D] affirme qu’il subit un préjudice financier tiré de l’absence de mise en location de la maison et de sa vente. Il estime que ce préjudice est évalué à 12 000 euros, outre 3 600 euros au titre du coût de remise en état de son terrain.
S’il est établi que l’installation d’assainissement individuel réalisée par la société 2BTP est hors service et que la maison est impropre à sa destination, les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’établir avec certitude les responsabilités de chaque partie dans l’absence de mise en location de la maison et de sa vente.
En effet, bien que l’acquéreur se soit effectivement rétracté de sa promesse d’achat pour le bien de M. [D] en raison de la non-conformité de l’installation d’assainissement, de l’existence d’une procédure contentieuse et de l’échec de la procédure de conciliation, il ne peut être établi avec certitude que la société 2BTP est seule responsable de cette rétractation, alors même que l’acquéreur a été informé de ces éléments le 28 mai 2025, que son courrier date du 29 mai 2025 et que M. [D] n’a pas signé le protocole transactionnel aux termes duquel la défenderesse s’engageait à réaliser les travaux avant la fin du mois d’avril 2025.
Le juge des référés étant juge de l’évidence, il ne peut que relever des contestations sérieuses sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier subi par le requérant.
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
La société 2BTP sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par la société 2BTP, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la société 2BTP à réaliser les travaux qu’elle s’est contractuellement engagée à réaliser auprès de M. [D], notamment la dalle de lestage ;
DÉBOUTONS M. [D] de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTONS M. [D] de sa demande de provision formulée à l’encontre de la société 2BTP ;
CONDAMNONS la société 2BTP à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 2BTP aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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