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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/113
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2QL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O],
demeurant 1, rue de la Pomme – 57310 GUENANGE,
représenté par Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M],
demeurant 1BIS, rue de la Pomme – 57310 GUENANGE,
représenté par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [X] [V],
demeurant 1Bis, rue de la Pomme – 57310 GUENANGE,
représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située 1 rue de la Pomme à GUENANGE suivant acte de vente en date du 24/03/2011.
II a été procédé a une division cadastrale de cet immeuble. Monsieur [O] a conservé la parcelle cadastrée 31/1136.
Par acte authentique du 27 août 2012, Monsieur [T] [O] a vendu à Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [M] une parcelle non construite cadastrée section 31/1137.
Par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Monsieur [T] [O] a assigné Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [M] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Ordonner à Madame [V] et Monsieur [M] de se mettre en conformité en réalisant pour évacuer leurs eaux pluviales et leurs eaux usées un branchement privatif au réseau d’assainissement sur leur terrain, sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard à compter du onzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner en tout état de cause Madame [V] et Monsieur [M], sous la même astreinte à se déconnecter du réseau d’évacuation d’eaux usées et d’eaux pluviales de Monsieur [M], l’astreinte commençant à courir à compter du onzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur l’ordonnance à intervenir ;
Condamner Madame [V] et Monsieur [M] aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 17/03/2025, M.[T] [O] maintient ses demandes et demandent de débouter Madame [V] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes.
Selon conclusions déposées au greffe le 31 mars 2025, Madame [V] et Monsieur [M] demandent à la Présidente du Tribunal de céans de :
A titre principal,
Constater le défaut d’urgence ;
Constater l’existence de contestation sérieuse ;
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référer ;
Débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [O] à verser à Madame [V] et Monsieur [M] la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [T] [O] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé à ce jour.
SUR CE :
— Sur l’urgence:
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le demandeur ne caractérisant pas l’urgence, ses demandes ne pourront pas être examinées sur ce fondement.
— Sur la demande de mise en conformité:
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, l’existence d’une contestation sérieuse ne s’oppose pas à l’application de l’article précité.
En l’espèce, M.[T] [O] demandent d’ordonner à Madame [V] et Monsieur [M] de se mettre en conformité en réalisant pour évacuer leurs eaux pluviales et leurs eaux usées un branchement privatif au réseau d’assainissement sur leur terrain, sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard à compter du onzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il ressort du courriel de la société VEOLIA du 11 juillet 2023 que le branchement assainissement de l’habitation de M.[T] [O] présente une non-conformité majeure avec le règlement d’assainissement qui prévoit un raccordement et une boîte de branchement par habitation, dès lors que la boîte de branchement présente sur le terrain de M.[T] [O] collecte les eaux usées de son habitation et celles de son voisin.
L’acte authentique de vente du bien immobilier de M.[T] [O] à M.[Z] [M] et Mme [X] [V] du 27/08/2012 prévoit que les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s’ils existent, et d’électricité de la construction à édifier par l’acquéreur, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d’assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.
Cette clause met à la charge de l’acquéreur les frais de raccordement aux réseaux de distribution ainsi que les frais de création d’un dispositif d’assainissement indivuel. Mais, elle ne permet pas d’établi si un tel dispositif existait lors de la vente dès lors que la clause prévoyait à la fois le raccordement et la création à défaut de réseau d’assainissement.
IL ressort aussi de cet acte authentique qu’il résulte de la note de renseignements d’urbanisme que l’immeuble est grevé d’une servitude d’eau usée, d’eau pluviale et d’eau potable. Si les défendeurs soutiennent que cette clause est entachée d’une erreur matérielle, ils ne produisent que deux courriers adressés à la mairie de Guénange et au notaire, ce qui ne permet pas de de remettre en cause un acte authentique.
IL ressort ensuite de l’arrêté accordant le permis de construire pour la parcelle des défendeurs en date du 19/03/2012 que “le présent projet donne lieu au versement de la participation pour raccordement à l’égout d’un montant de 686.02 euros”. Cette mention ne permet pas d’établir avec certitude que le réseau était préexistant à l’achat dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle ne peut être due en cas de création d’un réseau et ne peut être interprétée comme une autorisation de raccordement au bénéfice des titulaires du permis de construire.
Par ailleurs, il importe peu de savoir si le demandeur a construit le réseau d’évacuation et de distribution des eaux avant la vente, dès lors qu’il ressort du courriel de VEOLIA que la boîte de branchement présente sur le terrain de M.[T] [O] collecte les eaux usées de son habitation et celles de son voisin et qu’aucune des parties ne conteste la réalité de cette constatation et la non-conformité du branchement d’assainissement de chacune des parties.
En conséquence, M.[T] [O] est fondé à solliciter la mise en conformité par M.[Z] [M] et Mme [X] [V] de l’évacuation de leurs eaux pluviales et leurs eaux usées en réalisant un branchement privatif au réseau d’assainissement sur leur terrain, dès lors qu’il s’agit de travaux de remise en état destinés à faire cesser un trouble manifestement illicite. M.[Z] [M] et Mme [X] [V] seront donc condamnés à y procéder.
Compte tenu de l’opposition des défendeurs, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du soixantième jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de trois mois.
— Sur la demande de deconnexion du réseau d’évacuation des eaux usées et d’eaux pluviales:
En l’espèce, M.[T] [O] demande de condamner en tout état de cause Madame [V] et Monsieur [M], sous la même astreinte à se déconnecter du réseau d’évacuation d’eaux usées et d’eaux pluviales de Monsieur [M], l’astreinte commençant à courir à compter du onzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le mise en conformité précédemment ordonnée aura pour conséquence pour les défendeurs de se déconnecter du réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales du demandeur. Cette demande n’apparaît donc pas justifiée et il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires:
M.[Z] [M] et Mme [X] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer à M.[T] [O] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Ordonons à M.[Z] [M] et Mme [X] [V] de mettre en conformité l’évacuation de leurs eaux pluviales et de leurs eaux usées en réalisant un branchement privatif au réseau d’assainissement sur leur terrain, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du soixantième jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de deconnexion du réseau d’évacuation des eaux usées et d’eaux pluviales de M.[T] [O],
Condamnons M.[Z] [M] et Mme [X] [V] aux dépens,
Condamnons M.[Z] [M] et Mme [X] [V] à payer à M.[T] [O] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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