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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 2 ] Service Contentieux |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01427 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4YR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2] Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [M]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon courrier recommandé expédié le 03 septembre 2024, Madame [F] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la pénalité de 760 €, somme à laquelle s’ajoute le montant de 1 061,72 € correspondant à 10% du préjudice, pénalité qui lui avait été adressée le 10 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Moselle (ci-après CAF) à la suite de fausses déclarations concernant sa situation financière relative à une demande de RSA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Dans ses conclusions du 07 mars 2025, la CAF de Moselle demande au tribunal de déclarer la demanderesse recevable mais mal fondée en son recours, l’en débouter, et de confirmer la décision de pénalité litigieuse pour un montant de 760 €, outre la majoration de 1 061,72 €.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 septembre 2025, lors de laquelle la CAF était dûment représentée, et Madame [M] comparante.
Madame [M] a indiqué ne pas contester avoir commis une erreur dans sa déclaration de revenus, mais être de bonne foi. Elle fait valoir en effet que, du fait de la succession de son père qui a duré longtemps, les loyers ont été bloqués chez le notaire, si bien qu’elle n’a pas réalisé qu’il lui fallait les déclarer dans sa demande de RSA. Elle a indiqué ne pas contester l’indu initial, mais être en désaccord avec la pénalité réclamée.
La CAF de la Moselle a fait valoir que les rubriques du formulaire de demande de RSA ne laissent aucun doute sur le fait que la personne ne doit pas se contenter de déclarer ses salaires, mais qu’elle doit bien mentionner toutes les sommes perçues, soit au titre des « autres revenus » soit au titre de la « location de biens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que Madame [M] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, la CAF peut mettre à la charge de l’allocataire des pénalités en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, la CAF de la Moselle réclame à Madame [M] le paiement de la somme de 760 €, pénalité due pour fausses déclarations.
Il ressort des éléments fournis par la défenderesse que Madame [M] a demandé à bénéficier du RSA, affirmant n’avoir aucune ressource.
Or, du fait d’une divergence, pour l’année 2021, entre le montant des revenus déclarés par Madame [M] à la CAF et ceux déclarés aux services fiscaux, la CAF a procédé à une demande de précisions auprès de Madame [M], lui demandant de fournir le détail de ses revenus fonciers, l’intéressée ayant répondu qu’elle ignorait où trouver les détails demandés.
Ainsi, le dossier de Madame [M] a ainsi été présenté à la commission des fraudes qui a décidé de l’application de la pénalité contestée.
Si Madame [M] fait valoir sa bonne foi, les explications données ne suffisent pas à contredire le bien-fondé de la pénalité réclamée par la CAF. En effet, compte tenu des formulaires d’allocation du RSA et des Déclarations Trimestrielles de Ressource (DTR), qui comportent des rubriques dédiées aux « autres revenus », Madame [M] ne pouvait ignorer que les loyers issus de la succession dans laquelle elle était ayant-droit devaient être pris en compte dans les calculs par la CAF pour l’ouverture ou non du droit au RSA.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément probant pour contester la demande de paiement de pénalité par la CAF de la Moselle, cette demande est justifiée.
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de son recours contentieux, et la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la CAF est confirmée.
Madame [M], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [M] à l’encontre de la décision de pénalité du 10 juillet 2024 prise à son encontre par la CAF de la Moselle ;
DÉBOUTE Madame [M] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Madame [F] [M] par la commission administrative des fraudes de la CAF de la Moselle le 10 juillet 2024 pour un montant de 760 €, outre la somme de 1 061,72 € correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF ;
DIT que Madame [F] [M] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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