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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 juin 2025, n° 23/06268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/06/2025
à : Maitre Hakima OTMANE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/2025
à : Maitre Francis BONNET DES TUVES
rectifie le jugement du 13 juin 2023 de l’affaire portant le numéro RG initial 22/08106
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/06268
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QB4
NUMERO RG INITIAL : 22/08106
Requête en rectification du :
17 juin 2025
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [W] [J] [P] résidant [Adresse 4]
Madame [E] [M] [P] résidant [Adresse 3]
représentées par Maitre Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS – #G0685
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z] [T] résidant [Adresse 1]
représenté par Maitre Hakima OTMANE, avocate au barreau de PARIS – #C2476
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 19 juin 2025
Décision du 01 août 2023
PCP JCP référé- N° RG 23/06268 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QB4
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a notamment prononcé l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 8 mai 2023, protocole annexé à la décision.
Par une requête du 1er août 2023, Madame [W] [P] et Madame [E] [P] ont saisi le juge des référés sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile en omission de statuer sur les demandes d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Aucune réponse n’a été apportée à la demande d’observations adressée par le greffe le 23 août 2023 à Maître Hakima OTMANE, avocat de Monsieur [H] [T].
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes des dispositions de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Madame [W] [P] et Madame [E] [P] indiquent qu’outre l’homologation de l’accord transactionnel, il était demandé au juge des référés de se prononcer sur l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
L’accord transactionnel signé entre les parties le 8 mai 2023 prévoit notamment ses articles II et III l’expulsion de Monsieur [H] [T] en cas de maintien dans les lieux après le 31 décembre 2025 et avant même cette date dans l’hypothèse où il ne respecterait pas ses engagements, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il s’en déduit qu’en homologuant cet accord et en lui donnant force exécutoire, le juge des référés a implicitement mais nécessairement répondu aux demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Néanmoins, dans la mesure où ces chefs de demande figuraient bien dans les écritures de Madame [W] [P] et de Madame [E] [P] visées par le greffe, en plus de la demande d’homologation, et à l’effet d’éviter toute difficulté d’exécution future, il sera fait droit à leur demande d’omission de statuer selon les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé (RG n° : 22/08106),
COMPLÉTONS son dispositif ainsi qu’il suit :
« Et en conséquence, conformément aux articles II et III du protocole :
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [T] des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à compter du 1er janvier 2026,
ORDONNONS à Monsieur [H] [T] de régler à Madame [W] [P] et à Madame [E] [P] une indemnité d’occupation provisionnelle de 300 euros par mois jusqu’à son départ effectif des lieux ",
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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