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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 nov. 2025, n° 25/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/04574 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
20L
N° RG 25/04574 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NBC
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T], [Y], [G] [K] épouse [B]
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie BORGNA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [T], [Y], [G] [K] épouse [B]
née le 17 Août 1981 à VALENCIENNES (59300)
DEMEURANT
36 Avenue Marc Nouaux
Appt 16
33610 CESTAS
représentée par Me Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-5332 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [U] [B]
né le 28 Avril 1989 à TUNIS (TUNISIE) (99)
DEMEURANT
9 place d’armes
56800 PLOERMEL
représenté par Me Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-1149 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/04574 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NBC
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame et monsieur [B] ont déposé une requête conjointe en divorce datée du 30 mai 2025.
Lors de l’audience d’orientation du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée pour clôture au 6 octobre 2025 et audience de plaidoirie au 14 suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour l’exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Juge français compétent,
Régime de séparation de biens choisi (loi tunisienne),
Madame [T] [K], née le 17 août 1981 à Valenciennes et monsieur [U] [B], né le 28 avril 1989 à Tunis (Tunisie), se sont mariés le 28 novembre 2018 à l’Ariana (Tunisie).
Le mariage a été transcrit le 28 juin 2019.
Les époux ont signé une convention de divorce le 30 mai 2025
Ils ont accepté le principe de la rupture.
Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il convient d’homologuer la convention de divorce et lui donner force exécutoire.
Il convient de la joindre au dispositif qui suit.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/04574 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NBC
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Juge français compétent,
Régime de séparation de biens choisi (loi tunisienne),
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Madame [T], [Y], [G] [K] épouse [B]
née le 17 août 1981 à VALENCIENNES
et de
Monsieur [U] [B],
né le 28 avril 1989 à TUNIS (TUNISIE),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune D’ARIANA (TUNISIE), le 28 novembre 2018, acte transcrit le 28 juin 2019 au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Homologue la convention de divorce établie le 30 mai 2025 et lui donne force exécutoire.
La joint au dispositif qui suit.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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