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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 avr. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [Z] [P]
N°RG 2/01293 – JLD hospitalisation
Monsieur [H] [E], né le 30/01/1986
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 09 avril 2025 à
Par, Jean Christophe [P], Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu une décision du Directeur du CH LE VINATIER en date du 02/05/25 portant hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers (en l’espèce sa fille) de Monsieur [H] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 15h02 par le juge de [Localité 2] ayant maintenu la mesure d’isolement mise en place le 02 avril 2025 à 11h43 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 08 avril 2025 à compter de 22h01 validé par le Docteur [B] le même jour à 23h29, considérant que l’état du patient, Monsieur [H] [E], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce sa famille à plusieurs reprises) et au juge des libertés et de la détention en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH du VINATIER le 09 avril 2025, enregistrée le même jour à 07h32, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;
Vu la possibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours mais le caractère incertain de sa compréhension, selon certificats médicaux réitérés entre le 04 avril 2025 et ce jour et questionnaire en date du 08 avril 2025 faisant pour sa part le constat d’une impossibilité clinique de l’en informer.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’en l’espèce une décision autorisant le renouvellement de la mesure plaçant Monsieur [H] [E] en isolement a été rendue le 04 avril dernier à 15h02 constatant le caractère nécessaire de la mesure pour prévenir un dommage imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui en raison notamment de « la persistance d’un déni de son agressivité avec comportements hétéro-agressifs quoiqu’un relatif apaisement soit constaté. La mesure apparait par ailleurs proportionnée en ce que des tentatives de désescalade ont été mises en place via l’abandon des mesures de contention et permettent d’envisager progressivement un élargissement du cadre de la présente mesure pour le cas où l’accalmie constatée perdurerait. »
Attendu qu’entre cette date et ce jour, plusieurs décisions de renouvellement sont intervenues et objectivent les mêmes troubles en alternant des périodes d’accalmies et d’agressivité accompagné d’une tension interne de moindre acuité ayant rendu possible des temps de sortie élargis qui demeurent cependant fragiles en raison des variations de son comportement hors sédation lourde.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Docteur [B] le 08 avril 2025 à 23h29 prescrivant le maintien de la mesure d’isolement jusqu’au 09 avril 2025 à 10h00, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il confirme les troubles ci-avant décrits avec présence d’un état clinique demeurant en nette amélioration permettant d’ouvrir davantage le cadre de sorties d’isolement, caractérisant en cela le caractère nécessaire mais également proportionné de la mesure, laissant entrevoir la possibilité d’une mainlevée médicale de la mesure sous la réserve de la disparition de velléités suicidaires anciennes nouvellement verbalisées quoique non actives.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d''isolement concernant Monsieur [H] [E] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56).
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Z] [P]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier du VINATIER pour notification à Monsieur [H] [E] le 09 avril 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier du VINATIER le 09 avril 2025 ;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 avril 2025.
Le Greffier,
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