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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. D & C AUTOMOBILES, Société par actions simplifiées D & C AUTOMOBILES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00705 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFRA
Monsieur [U], [B] [S]
C/
S.A.S. D&C AUTOMOBILES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [B] [S], né le 02 avril 1959 à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 3] – 49) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société par actions simplifiées D&C AUTOMOBILES, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Monsieur [U], [B] [S]
1 copie certifiée conforme à : S.A.S. D&C AUTOMOBILES
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin, 2023, Monsieur [U] [B] [S] a pris possession d’un véhicule Peugeot expert immatriculé à E – 232 – ES acheté à la SAS D&C AUTOMOBILES pour un montant de 6990 € avec une garantie de six mois offerte par la venderesse.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [U] [B] [S] a envoyé un courriel à la SAS D&C AUTOMOBILES afin d’obtenir une attestation confirmant que la courroie de distribution du véhicule avait été changée avant la livraison.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [U] [B] [S] a envoyé un nouveau courriel à la SAS D&C AUTOMOBILES afin de l’informer de ce qu’il rencontrait de sévères difficultés pour le passage de la première vitesse après avoir utilisé la marche arrière, de son questionnement s’agissant des pneus arrière changés avant la livraison et après le contrôle technique, ceux-ci n’étant pas de la même dimension que ceux installés à l’avant du véhicule, et enfin pour signaler que la vitre électrique côté conducteur s’était arrêtée subitement de fonctionner.
Monsieur [U] [B] [S] terminait ce courriel en demandant à la SAS D&C AUTOMOBILES un rendez-vous afin de remédier à ces difficultés et renouvelait également son souhait d’ obtenir l’attestation concernant le changement de courroie de distribution du véhicule.
Le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [B] [S] a renvoyé à la SAS D&C AUTOMOBILES une lettre recommandée avec accusé de réception reprenant les termes du courriel du 23 novembre. Il terminait son courrier en indiquant que sans réaction du vendeur, il ferait procéder aux réparations et changements nécessaires par un concurent et lui enverrait les factures correspondantes pour qu’il le rembourse.
Par courriel du 2 mai 2024, Monsieur [U] [B] [S] a informé la SAS D&C AUTOMOBILES, qu’en l’absence de réception de l’attestation demandée relative à la courroie de distribution, il s’apprêtait à faire changer par un agent Peugeot à [Localité 4], ladite courroie afin de ne pas risquer une “casse moteur”.
Dans un courriel du 21 juin 2024, Monsieur [U] [B] [S] a transmis à la SAS D&C AUTOMOBILES venderesse un courrier reprenant ses demandes du 23 novembre 2023 et lui a demandé le remboursement des réparations effectuées sur son véhicule pour un montant total de 1184,13 euros.
Etaient jointes à ce courrier deux facture du 11 juin 2024 du garage de l’Est à [Localité 4] concernant le changement de la courroie de distribution pour un montant de 781,31 euros, le remplacement du mécanisme lève-vitre pour un montant de 202,82 euros. Figurait également une facture en date du 5 mars 2024 concernant le changement de deux pneus pour un montant de 200 euros.
Le même courriel était renvoyé le 8 juillet 2024 à 12H21.
Le même jour, la SAS D&C AUTOMOBILES répondait en ces termes : je suis très surpris de votre demande et vous informe que je ne peux malheureusement pas y donner suite. Pour toute demande de remboursement, il va de soi d’en obtenir l’accord préalable avant d’effectuer les travaux.
Le 9 juillet 2024, la SAS D&C AUTOMOBILES écrivait dans un courriel en réponse à Monsiur [S] : “ la courroie de distribution a été refaite inutilement car elle avait été faite par nos soins. Pour ce qui est du mécanisme, celui-ci ne rentre pas dans la garantie (moteur, boîte, pont). Enfin les pneus il aurait fallu que l’on constate avant d’effectuer quelques travaux que ce soit afin de prévenir un quelconque litige.
Néanmoins, je peux vous offrir la prochaine révision à titre gratuit pour compenser la gène occasionnée.
Le 14 septembre 2024 Monsieur [U] [B] [S] a envoyé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception metant en demeure le vendeur de lui rembourser les frais engagés.
Monsieur [U] [B] [S] a tenté en vain une procédure de conciliation, la défenderesse ne s’étant pas présentée.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, Monsieur [U] [B] [S] sollicite la condamnation de la SAS D&C AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1184 euros en principal et 500 euros à titre de dommages-intérêts outre 40 euros au titre du contrôle technique volontaire partiel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [U] [B] [S] a comparu et s’est référé aux termes de sa requête.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la SAS D&C AUTOMOBILES n’a pas comparu ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 12 dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] [S] qui verse aux débats le constat d’échec de la tentative de conciliation , signé par le conciliateur de Justice à [Localité 5] le 11 février 2025, démontre avoir satisfait à la tentative de conciliation.
Sur la prescription de l’action
L’article L217-3 du code de la consommation dispose dans son dernier alinéa que le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [S] a eu connaissance des défauts à compter du 23 novembre 2023, puisque ceux-ci sont indiqués dans le courriel qu’il a envoyé à la venderesse.
Sa requête ayant été reçue au greffe le 27 juin 2025, il y a lieu de constater que son action n’est pas prescrite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de Monsieur [U] [B] [S] est recevable.
Sur les défauts de conformité au sens du code de la consommation
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code.
Le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Selon l’article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Il résulte par ailleurs de l’article L217-7 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
S’agissant du lève-vitre électrique
Monsieur [U] [B] [S] a pris possession du véhicule le 22 juin 2023 et a signalé au vendeur le 23 novembre 2023 que la vitre électrique côté conducteur s’était subitement bloquée, en position fermée.
Le demandeurfournit la facture d’un garage de [Localité 4] attestant qu’il a procédé au changement du système le 8 mars 2024.
Un véhicule dont la vitre électrique du conducteur est bloquée ne peut être qualifié de propre à l’usage habituel attendu d’un bien de même type et ce dysfonctionnement entre nécessairement dans la garantie de conformité que doit le vendeur professionnel à son acheteur. Ce dysfonctionnement est réputé avoir existé au moment de la délivrance, Monsieur [U] [B] [S] ayant signalé la difficulté à la venderesse le 23 novembre 2023, soit moins d’un an après délivrance du bien.
Ainsi le défaut de conformité au titre du lève-vitre est établi.
S’agissant des pneus
Il ressort du courriel du 23 novembre 2023 adressé à la SAS D&C AUTOMOBILES par Monsieur [U] [B] [S] que celui-ci s’interroge sur la taille des pneus arrière qui ont été montés avant la livraison du véhicule, ceux-ci étant différent des pneus montés à l’ avant.
Monsieur [U] [B] [S] verse aux débats le procès-verbal de contrôle volontaire d’un véhicule automobile en date du 5 mars 2024.
Aux termes de celui-ci, sont notées comme défaillances majeures : la taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière.
Là encore, Monsieur [S] ayant signalé la difficulté en novembre 2023, soit moins d’un an après la délivrance, le défaut de conformité au moment de la délivrance du véhicle est donc établi.
La SAS D&C AUTOMOBILES, en vendant un véhicule avec des pneus contrevenant aux règles de sécurité routière a manqué à son obligation de délivrance conforme.
S’agissant de la courroie de transmission
Force est de constater que Monsieur [U] [B] [S] est défaillant à démontrer de manière objective, que la courroie de transmission du véhicule vendu était défaillante au moment de la délivrance du véhicule, et le seul fait que la SAS D&C AUTOMOBILES ne lui procure pas d’attestation comme quoi la courroie avait été changée, ne saurait suffire à démontrer positivement que cette courroie était problématique et nécessitait d’être changée à bref délai, Monsieur [U] [B] [S] souhaitant avant tout se prémunir d’un risque sans que celui-ci soit effectivement avéré.
Monsieur [U] [B] [S] ne démontre pas non plus que le changement de cette courroie était entré dans le champ contractuel, cette affirmation ne ressortant que de ses propres allégations.
Monsieur [S] est ainsi défaillant à démontrer un défaut de conformité s’agissant de la courroie de transmission.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L217-8 et L217-15 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité. Le consommateur peut en outre solliciter des dommages-intérêts.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] a sollicité son vendeur pour lui signaler les désordres relatifs au lève-vitre et aux pneus et a sollicité leur réparation dès le 23 novembre 2023
puis de nouveau le 4 décembre 2023 par LRAR, la défenderesse n’ayant daigné répondre qu’ en juillet 2024, refusant de prendre en charge les défauts constatés.
Ainsi, Monsieur [N] [S] est bien fondé à demander le paiement de la somme de 402,82 euros, au titre des défauts de conformité relatifs au lève-vitre, et aux pneus, somme qui doit s’analyser en une demande de réduction du prix d’achat du véhicule.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023.
Le coût du contrôle technique volontaire sera inclus dans les dépens de l’instance.
Sur la demande de paiement de la somme de 500 euros
Compte tenu des pièces versées aux débats par le demandeur et notamment les différents courriels et courriers ainsi que les démarches qu’il a dû effectuer pour faire réparer son véhicule, il y a lieu de lui accorder la somme de 300 euros au titre du préjudice moral.
La SAS D&C AUTOMOBILES qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris la facture relative contrôle technique volontaire pour un montant de 40 euros.
Il convient en outre de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE l’action de Monsieur [U] [B] [S] recevable,
CONDAMNE la SAS D&C AUTOMOBILES à payer à Monsieur [U] [B] [S] la somme de 402,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,
CONDAMNE la SAS D&C AUTOMOBILES à payer à Monsieur [U] [B] [S] la somme de 300 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS D&C AUTOMOBILES aux dépens,en ce compris le coût du contrôle technique volontaire d’un montant de 40 euros,
DEBOUTE Monsieur [U] [B] [S] du surplus de ses demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 10 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le juge
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