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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JET
AFFAIRE : S.A.R.L. DESIGN CARRELAGE C/ Société SCI DB VISSENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DESIGN CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SCI DB VISSENTY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [M] [D] de la SARL CEDRAT AFFAIRES – 1331 (grosse + expédition)
Maître [P] [K] – 1265 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI D.B., devenue VISSENTY, a entrepris la surélévation d’une construction sise à l’angle de la [Adresse 10] et de l'[Adresse 6] à SAINT-FONS (69190), aux fins de création de 7 logements supplémentaires.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à la SARL DESIGN CARRELAGE pour la fourniture et la pose de carrelage, plinthe et faïence, suivant devis n° 452 accepté le 19 octobre 2023 sur la base de 127 000,00 euros HT, soit 152 400,01 euros TTC.
Au cours de l’année 2024, la SCI VISSENTY a refusé de payer à la SARL DESIGN CARRELAGE le solde de son marché de travaux, d’un montant restant de 49 685,07 euros TTC, arguant de malfaçons, non finitions et non-conformités au devis.
Un procès-verbal de constat de l’état des carrelages, plinthes et faïences posés dans les parties communes a été dressé le 10 octobre 2024, à l’initiative de la SCI VISSENTY.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024 reçue le 28 novembre 2024, la SARL DESIGN CARRELAGE a mis la SCI VISSENTY en demeure de procéder à la réception des travaux et d’en payer le prix.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SARL DESIGN CARRELAGE a fait assigner en référé
la SCI VISSENTY ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 mars 2025, la SARL DESIGN CARRELAGE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SCI VISSENTY à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI VISSENTY aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL DESIGN CARRELAGE expose avoir réalisé les travaux commandés, ainsi que des travaux supplémentaires, lesquels n’ont pas été intégralement payés par la SCI VISSENTY, qui a refusé de procéder à la réception.
La SCI VISSENTY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission de l’expert, conformément au dispositif de ses conclusions ;
mettre les dépens à la charge de la SARL DESIGN CARRELAGE ;
débouter la SARL DESIGN CARRELAGE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI VISSENTY fait valoir qu’elle a constaté, en cours de chantier, des malfaçons et des non-conformités concernant les travaux réalisés par la SARL DESIGN CARRELAGE, lesquels ne sont ni achevés ni réceptionnés. Elle soutient également que la quantité de carrelage, plinthe et faïence est surévaluée par rapport aux surfaces concernées, de sorte qu’elle a décidé de suspendre le paiement des travaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]. »
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis et factures de la SARL DESIGN CARRELAGE, le procès-verbal de constat du 10 octobre 2024, le décompte des factures réglées et non réglées par la SCI VISSENTY arrêté au 11 octobre 2024, les échanges entre les parties et le devis des travaux de reprise de la SAS CESARATTO CARRELAGE rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et des non paiements allégués.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SARL DESIGN CARRELAGE d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SARL DESIGN CARRELAGE et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL DESIGN CARRELAGE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL DESIGN CARRELAGE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 8]
inscrit à titre honoraires sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, à l’angle de la [Adresse 10] (1) et de l'[Adresse 7]) à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner tout élément factuel utile pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par la SCI VISSENTY uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, notamment le procès-verbal de constat du 10 octobre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL DESIGN CARRELAGE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre la SCI VISSENTY et la SARL DESIGN CARRELAGE ;
donner son avis sur les mémoires et situations de la SARL DESIGN CARRELAGE ou sur le décompte général définitif vérifié par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés ;
proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant, le cas échéant, les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts des reprises nécessaires ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL DESIGN CARRELAGE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL DESIGN CARRELAGE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL DESIGN CARRELAGE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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