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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMF7
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
S.C.I. PMA GAMBETTA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [M] [Q]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [Q]
demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [Z] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [Q]
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. SAINTANNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentés par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
S.A.S.U. TW UNITY
prise en son établissement [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER LORS DES DEBATS: Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ZUCK + pièces, M. [L], SASU TW UNITY
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SCI PMA GAMBETTA, Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [D] [Z] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] et la SCI SAINTANNE ont fait assigner Monsieur [P] [L] et la SASU TW UNITY devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu le 6 juin 2024 et portant sur un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 1] ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— qu’il soit dit qu’il serait procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls du défendeur ;
— la condamnation solidaire ou, au besoin, in solidum, à titre provisionnel de Monsieur [P] [L] et de la SASU TW UNITY, caution solidaire, à leur verser, en deniers ou quittances 3187,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— la condamnation solidaire ou, au besoin, in solidum, à titre provisionnel de Monsieur [P] [L] et de la SASU TW UNITY, caution solidaire, à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation de 1 085 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, ladite indemnité étant payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges et le bailleur ayant la possibilité de régulariser les charges ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— la condamnation solidaire ou, au besoin, in solidum, à titre provisionnel de Monsieur [P] [L] et de la SASU TW UNITY, caution solidaire, aux dépens et à leur verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquaient au soutien de leurs demandes :
— qu’ils étaient co-propriétaires indivis d’un appartement sis [Adresse 7] qui avait été donné à bail à Monsieur [P] [L] par contrat du 6 juin 2024, ce moyennant un loyer de 1 085 euros par mois dont 85 euros de provision sur charges ;
— que la SASU TW UNITY, dont Monsieur [P] [L] était le président, s’était portée caution solidaire des engagements de Monsieur [P] [L] ;
— que Monsieur [P] [L] n’ayant pas réglé les honoraires de rédaction du bail et le prorata du loyer de juin 2024 et n’ayant pas produit de justificatif d’assurance contre les risques locatifs, les clés du logement ne lui avaient pas été remises, de sorte que l’intéressé n’était jamais entré en possession des lieux loués ;
— que si une convocation pour remise des clés lui avait été adressée pour le 21 février 2025 à sa dernière adresse connue, Monsieur [P] [L] ne s’était pas présenté ; qu’il convenait en conséquence de fixer la date d’effet du bail au 21 février 2025 ;
— que Monsieur [P] [L] ne respectait pas les obligations lui incombant dans le cadre du contrat de bail et était débiteur à leur égard d’une créance locative.
A l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI PMA GAMBETTA, Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [D] [Z] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] et la SCI SAINTANNE étaient représentés par Maître CURINA substituant Maître ZUCK, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [P] [L] et la SASU TW UNITY, bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Les demandeurs, se reportant aux termes de leur assignation, ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025, délibéré ultérieurement avancé au 20 octobre 2025.
Par jugement avant dire-droit du 20 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les demandeurs à produire :
✓un justificatif du fait que la SCI PMA GAMBETTA, Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [D] [Z] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] et la SCI SAINTANNE étaient co-propriétaires indivis du logement litigieux et des droits de chacun dans l’indivision ;
✓le fichier de preuve de signature électronique du contrat de bail et de l’acte de cautionnement du 6 juin 2024, établi par un prestataire indépendant, horodaté et permettant d’identifier le signataire ;
✓le justificatif d’envoi du courrier de convocation pour remise de clés par LRAR ;
✓le pouvoir dont disposait Madame [A] [V] pour procéder à l’état des lieux d’entrée pour le compte de Monsieur [P] [L] ;
✓tout justificatif relatif au motif allégué de défaut de remise de clé : défaut de paiement des honoraires de rédaction du bail et du prorata du loyer de juin 2024 et défaut de production d’un justificatif d’assurance contre les risques locatifs (notamment courrier de mise en demeure).
— invité les parties à formuler toutes observations utiles :
✓sur le fait que l’état des lieux d’entrée du 12 juin 2024 mentionnait la remise d’une clé d’immeuble et d’une clé de verrou du bas, précisant “D’autres clés seront remises au propriétaire”;
✓ sur le versement par Monsieur [P] [L], mentionné dans le contrat de bail, du montant du dépôt de garantie de 1 000 euros.
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 17 novembre 2025 devant se tenir à 14 heures en salle 225, la décision valant convocation des parties ;
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SCI PMA GAMBETTA, Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [D] [Z] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] et la SCI SAINTANNE étaient représentés par Maître PINCEMAILLE substituant Maître ZUCK, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [P] [L] et la SASU TW UNITY, bien qu’avisés de la date de renvoi, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Les demandeurs, se reportant à leurs conclusions déposées le 17 novembre 2025, après notification à la partie adverse à une date inconnue, ont maintenu leurs demandes, portant leur demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et de charges à 20 839,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, cette somme incluant des frais de rédaction du bail à hauteur de 404,20 euros et des frais de réalisation de l’état des lieux d’entrée à hauteur de 303,15 euros.
Ils indiquaient en sus des moyens déjà développés :
— qu’ils justifiaient être co-propriétaires indivis du bien donné en location à Monsieur [P] [L] ;
— que s’agissant du pouvoir dont Madame [V] [A] disposait pour représenter Monsieur [P] [L] le jour de l’état des lieux de sortie, il résultait des déclarations orales de l’intéressée le jour de l’état des lieux et du courriel de Monsieur [P] [L] en date du 2 juillet 2024, lequel mentionnait “[B] vous autorise à transmettre tous les documents de la location du [Adresse 8] concernant le TW Unity à madame [A] [V]” ;
— que Monsieur [P] [L] n’était jamais entré en possession des lieux loués ;
— qu’ils avaient respecté leur obligation de délivrance du logement en adressant à Monsieur [P] [L] une convocation pour remise des clés pour le 21 février 2025 ;
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion, de séquestration des meubles, de condamnation solidaire de Monsieur [P] [L] et de la société TW UNITY au paiement de l’arriéré locatif et de condamnation solidaire de Monsieur [P] [L] et de la société TW UNITYau paiement d’une indemnité d’occupation
Au soutien de leurs demandes, la SCI PMA GAMBETTA, Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [D] [Z] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] et la SCI SAINTANNE se prévalent :
— de la signature électronique par Monsieur [P] [L] d’un contrat de bail le 12 juin 2024,
— de la signature électronique par la société TW UNITY, représentée par Monsieur [P] [L], son président, d’un acte de cautionnement.
S’agissant en premier lieu du contrat de bail, censé avoir été signé le 6 juin 2024, celui-ci comporte sous les signatures de la société SOREC Immobilier, mandataire de l'“Indivision [Q]” et les deux signatures de Monsieur [P] [L] en qualité de locataire et de représentant de la caution les mentions “Fait le 12/06/2024 Signé et certifié par Yousign”.
Le certificat de signature électronique produit par les demandeurs en pièce n°10 ne permet pas – d’identifier le contrat dont il est question (il est seulement mentionné un numéro d’identifiant de contrat 66673cd8ba66387e7d0511f5 n’apparaissant pas sur le contrat de bail),
— d’identifier l’auteur des signatures,
— de déterminer les modalités de vérification de l’identité des signataires,
— de déterminer la date et l’heure des signatures.
S’agissant du certificat de signature produit par les demandeurs en pièce n°14, s’il permet de confirmer une signature par Monsieur [P] [L] le 12 juin 2024, il ne permet pas d’identifier l’acte signé et de déterminer les modalités de vérification de l’identité du signataire.
S’agissant en second lieu de l’acte de cautionnement, censé avoir été signé par Monsieur [P] [L] pour le compte de la société TW UNITY (pièce n°2 des demandeurs), il est composé de deux pages numérotées “Page 1 sur 2" et “Page 2 sur 2" ne mentionnant ni date de signature ni signature manuscrite ou électronique.
Le certificat de signature électronique, produit également par les demandeurs en pièce n°2, comme s’il s’agissait de la troisième page de l’acte de cautionnement, ne comporte aucun numéro de page (alors que l’acte de cautionnement est numéroté “Page 1 sur 2" et “Page 2 sur 2") de telle sorte qu’il n’est pas possible de le rattacher à l’acte de cautionnement.
La preuve de la signature électronique du contrat de bail portant sur l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 1] et de l’acte de cautionnement lié à ce contrat n’est donc pas rapportée.
Si la preuve de l’existence du bail et de l’acte de cautionnement allégués pourrait être rapportée par d’autres moyens, il ne peut qu’être constaté que le seul document n’émanant pas des demandeurs ou de leur mandataire est le mail, attribué par les demandeurs à Monsieur [P] [L], émanant de l’adresse “[Courriel 1], daté du 2 juillet 2024 et formulé en ces termes : “Bonjour Madame [B] vous autorise à transmettre tous les documents de la location du [Adresse 8] concernant le TW UNITY à madame [A] [V].Cdt [Adresse 9]”.
Or, ce mail ne peut suffire à établir l’existence du bail allégué dans la mesure où la société TW UNITY ayant également conclu un “bail à usage exclusif professionnel” portant sur un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 1] (cf pièce n° 19 des demandeurs), le mail du 2 juillet 2024 pourrait se référer à ce contrat.
S’agissant enfin du fait qu’un état des lieux d’entrée mentionnant comme locataire Monsieur [P] [L], ait été établi le 12 juin 2024 en présence de Madame [V] [A], il ne permet pas non plus d’établir l’existence du bail allégué dans la mesure où il n’est pas justifié de ce que Madame [V] [A] disposait d’un pouvoir pour représenter Monsieur [P] [L].
Au vu de ces éléments et faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l’existence du contrat de bail et de l’acte de cautionnement allégués, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI PMA GAMBETTA, Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [D] [Z] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] et la SCI SAINTANNE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SCI PMA GAMBETTA, Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [D] [Z] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] et la SCI SAINTANNE de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI PMA GAMBETTA, Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [D] [Z] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] et la SCI SAINTANNE aux dépens ;
DEBOUTE la SCI PMA GAMBETTA, Monsieur [M] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [D] [Z] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] et la SCI SAINTANNE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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