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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 JANVIER 2026
N° RG 25/01620 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZMZ
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société GROUPE ACTIVE, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien PRIGENT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Madame [B] [K] veuve [N]
née le 18 Septembre 1935 à [Localité 8] (75),
demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [M] [L] née [N]
née le 08 Octobre 1960 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 3],
3/ Monsieur [O] [N]
né le 28 Novembre 1962 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 6],
4/ Monsieur [D] [N]
né le 01 Mars 1965 ,
demeurant [Adresse 7],
représentés par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Arnaud D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE :
Défenderesse à l’incident :
La société LE CHESNAY DEBASSEUX, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 904 144 763 dont le siège social est situé [Adresse 5] agissant par son représentant légal, la société D.I.A INVESTISSEMENTS SAS (RCS [Localité 8] 849 651 930) elle-même représentée par Monsieur [P] [F],
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Arnaud D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 04 Décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mars 2025, la S.A.R.L. GROUPE ACTIVE a fait assigner Madame [B] [K] veuve [N], Madame [M] [L] née [N], Monsieur [O] [N] et Monsieur [D] [N], ci-après les consorts [N], devant la présente juridiction en opposition à commandement.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025, la S.A.R.L. GROUPE ACTIVE a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre des consorts [N].
Par conclusions du 19 septembre 2025, la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
6 octobre 2025, la S.A.R.L. GROUPE ACTIVE demande au juge de
la mise en état de :
Vu le commandement de payer du 28 février 2025,
Vu l’attestation notariée en date du 4 juin 2025 et sa signification au
12 juin 2025,
Vu les articles 122 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil,
— déclarer irrecevables Madame [B] [K] veuve [N], Madame [M] [G] née [N], Monsieur [O] [N] et Monsieur [D] [N] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en ce qui concerne les demandes suivantes :
o « Rejeter l’intégralité des demandes de la société Groupe Active ;
o Juger justifiées les sommes réclamées à la société Groupe Active par l’indivision [N] aux termes du commandement de payer ;
o Juger que les dettes de la société Groupe Active s’élèvent à la somme en principal de 12.069,70 euros, y ajouter l’indemnité forfaitaire de 10% stipulée au bail, soit 1.197,35 euros, au jour des conclusions en réponse n°1 ;
o Condamner en conséquence la société Groupe Active à payer à l’indivision [N] un montant de 13.267,05 euros ;
o Juger que le bail du 24 mai 2016 est résolu (i) à titre principal en raison de l’acquisition de la clause résolutoire un mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire intervenue le 28 février 2025, soit à compter du 28 mars 2025 ou (ii) à titre subsidiaire du fait des manquements contractuels graves du preneur, qui n’a pas respecté son obligation de paiement, à l’issue du délai d’un mois visé au commandement de payer, soit à compter du 28 mars 2025 ;
o Juger qu’à compter du 28 mars 2025, la société Groupe Active est occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle exploite au [Adresse 2] ;
o Ordonner l’expulsion de la société Groupe Active des locaux dont elle est occupante sans droit ni titre, aux frais de cette dernière et sous astreinte de
300 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 30 jours après la signification du jugement à intervenir et nonobstant l’appel éventuel ;
o Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
o Condamner la société Groupe Active à verser à l’indivision [N] la somme de 270,30 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, depuis le 28 mars 2025 et jusqu’au complet départ ;
o Ordonner la compensation des sommes dues en application de cette indemnité d’occupation, et celles effectivement versées par la société Groupe Active ;
o Débouter la partie adverse de toute demande plus ample ou contraire ;
o Condamner la société Groupe Active à payer à l’indivision [N] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et la condamner aux dépens d’instance » ;
— condamner in solidum Madame [B] [K] veuve [N], Madame [M] [G] née [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [D] [N], et la société LE CHESNAY DEBASSEUX à régler à la société GROUPE ACTIVE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Madame [B] [K] veuve [N], Madame [M] [G] née [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [D] [N], et la société LE CHESNAY DEBASSEUX à régler à la société GROUPE ACTIVE de toutes demandes contraires.
Elle fait valoir que :
— la perte en cours d’instance de l’intérêt et de la qualité à agir du propriétaire à la suite d’une vente, rend ses demandes liées à sa qualité de propriétaire irrecevables,
— depuis la vente, intervenue le 4 juin 2025, les vendeurs (consorts [N]), n’ont plus qualité pour agir à l’encontre de la société GROUPE ACTIVE en ce qui concerne ses prétendus impayés car ils ont, en effet, cédé l’intégralité de leur créance à l’acquéreur, la société LE CHESNAY DEBASSEUX,
— les membres de l’indivision [N] restent débiteurs des demandes en remboursement du trop-perçu formées par la société GROUPE ACTIVE dans le cadre de cette instance et au fond, la cession du 4 juin 2025 ne concernant que les créances et non les dettes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le
9 octobre 2025, les consorts [N] et la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants, 328 et suivants, 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et la jurisprudence citée,
— débouter la société Groupe Active de sa demande d’irrecevabilité ;
— Juger l’action de l’indivision [N] recevable à la date à laquelle elle a été introduite ;
— Juger l’indivision [N] recevable à se défendre face aux demandes formulées par Groupe Active ;
— Recevoir la société LE CHESNAY DEBASSEUX en son intervention volontaire principale ;
— Débouter la société Groupe Active de toute demande plus amples ou contraires ;
— Faire injonction à la société Groupe Active de conclure au fond ;
— Condamner la société Groupe Active à payer à l’indivision [N] et la société LE CHESNAY DEBASSEUX une somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du CPC, et la condamner aux dépens d’instance.
Ils font valoir que :
— l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice,
— à la date d’introduction de la demande, soit à la date du commandement de payer du 28 février 2025 puis lors de la notification des conclusions en défense du 6 mai 2025, l’indivision [N] était bien titulaire de la créance liée à l’impayé GROUPE ACTIVE, cette créance n’ayant été transférée au nouveau propriétaire des murs que le 4 juin 2025,
— les demandes de remboursement formulées par Groupe Active le sont à l’encontre de l’indivision [N], puisque la cession du 4 juin ne concerne que les créances et non les dettes de sorte qu’elle demeure recevable à se défendre face aux demandes formulées par l’adversaire dans le cadre de cette procédure,
— l’indivision [N] avait seule qualité à agir à la fois au moment du commandement de payer et de la demande reconventionnelle en paiement, l’action revenant désormais à la société LE CHESNAY DEBASSEUX, intervenante volontaire,
— la question de l’intérêt à agir de l’indivision [N] est donc indifférente, puisque c’est désormais la société LE CHESNAY DEBASSEUX qui agit en paiement, en intervenant volontairement.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir opposée aux consorts [N]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La demanderesse entend opposer une fin de non-recevoir à 12 mentions figurant au dispositif des conclusions adverses qu’il convient donc d’examiner successivement.
1.1. « rejeter l’intégralité des demandes de la société Groupe Active »
« Débouter la partie adverse de toute demande plus ample ou contraire ; »
« Condamner la société Groupe Active à payer à l’indivision [N] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et la condamner aux dépens d’instance » ;
S’agissant de défenses au fond et la S.A.R.L. GROUPE ACTIVE revendiquant elle-même la possibilité de présenter des prétentions à l’encontre des consorts [N], ces chefs de dispositif ne sauraient être déclarés irrecevables sauf à dénier aux consorts [N] le droit de pouvoir élever des moyens et solliciter le rejet des prétentions émises à leur encontre et à solliciter une condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles du fait du rejet des prétentions adverses.
La fin de non-recevoir sur ces points ne pourra qu’être écartée.
1.2. « Juger justifiées les sommes réclamées à la société Groupe Active par l’indivision [N] aux termes du commandement de payer » et « Juger que les dettes de la société Groupe Active s’élèvent à la somme en principal de 12.069,70 euros, y ajouter l’indemnité forfaitaire de 10% stipulée au bail, soit 1.197,35 euros, au jour des conclusions en réponse n°1 ; »
S’agissant de moyens et non d’une prétention, ces mentions ne devraient pas figure dans le dispositif des conclusions des consorts [N] en application de l’article 768 du code de procédure et il appartiendra à ceux-ci et la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX de régulariser leurs conclusions sur ce point.
En revanche, s’agissant de simples moyens et non d’une prétention émise contre la S.A.R.L. GROUPE ACTIVE, ils ne sauraient être déclarés en tant que tels irrecevables pour défaut du droit d’agir.
La fin de non-recevoir sur ces points ne pourra donc qu’être écartée.
1.3. « Condamner en conséquence la société Groupe Active à payer à l’indivision [N] un montant de 13.267,05 euros »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, les consorts [N] et la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX sollicitent du tribunal de « condamner en conséquence la société Groupe Active à payer à la société LE CHESNAY DEBASSEUX un montant de 13.267,05 euros ».
La demande objet de la fin de non-recevoir n’étant plus présentée, celle-ci ne pourra qu’être écartée.
1.4. « Juger que le bail du 24 mai 2016 est résolu (i) à titre principal en raison de l’acquisition de la clause résolutoire un mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire intervenue le 28 février 2025, soit à compter du 28 mars 2025 ou (ii) à titre subsidiaire du fait des manquements contractuels graves du preneur, qui n’a pas respecté son obligation de paiement, à l’issue du délai d’un mois visé au commandement de payer, soit à compter du 28 mars 2025 ;
— Juger qu’à compter du 28 mars 2025, la société Groupe Active est occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle exploite au [Adresse 2] ;
— Ordonner l’expulsion de la société Groupe Active des locaux dont elle est occupante sans droit ni titre, aux frais de cette dernière et sous astreinte de 300 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 30 jours après la signification du jugement à intervenir et nonobstant l’appel éventuel ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte »
Aux termes des dernières conclusions des consorts [N] et de la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX, ces demandes sont reprises à son compte par l’acquéreur, la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX, dont la S.A.R.L. GROUPE ACTIVE ne conteste pas la qualité à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir sur ces points sera écartée.
1.5 « Condamner la société Groupe Active à verser à l’indivision [N] la somme de 270,30 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, depuis le 28 mars 2025 et jusqu’au complet départ ; »
« Ordonner la compensation des sommes dues en application de cette indemnité d’occupation, et celles effectivement versées par la société Groupe Active »
Aux termes des dernières conclusions des consorts [N] et de la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX, cette prétention est à présent présentée ainsi “ Condamner la société Groupe Active à verser la somme de 270,30 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, à l’indivision [N] depuis le 28 mars 2025 jusqu’au 4 juin 2025, puis à la société LE CHESNAY DEBASSEUX à compter du 4 juin 2025 et jusqu’au complet départ ; ordonner la compensation des sommes dues en application de cette indemnité d’occupation, et celles effectivement versées par la société Groupe Active”.
La clause telle que figurant dans la signification de la cession de créance est ainsi rédigée :
« A ce jour, il existe un impayé :
— avec le locataire GROUPE ACTIVE d’un montant total de 13.356,20 euros relatif à des charges récupérables pour les années 2023 et 2024 ainsi que la période du 1er janvier au 31 mai 2025.
En ce qui concerne la créance d’impayé due par le locataire GROUPE ACTIVE et comme cela a été convenu aux termes de la promesse de vente, cette créance est transmise par le VENDEUR à l’ACQUEREUR. Cette transmission est comprise dans le prix de vente ».
Il en résulte que la cession de créance ne porte que sur les sommes impayées à titre de charges et non sur l’indemnité d’occupation.
En conséquence, la S.A.R.L. GROUPE ACTIVE ne saurait se prévaloir de la cession de créance pour opposer une fin de non-recevoir aux consorts [N] et la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX sur ce chef de prétention et celle-ci sera écartée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de rejeter l’intégralité des fins de non-recevoir présentées par la S.A.R.L. GROUPE ACTIVE.
2. Sur la demande adressée au juge de la mise en état concernant l’intervention volontaire de la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état sera compétent pour constater la recevabilité d’une intervention volontaire dès lors qu’il n’est pas saisi, a contrario, d’une fin de non-recevoir opposée à la dite intervention.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point étant constaté au surplus que cette demande est également présentée dans les conclusions au fond des défendeurs.
3. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur la suite de la procédure
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
En l’espèce, il convient d’inviter les défendeurs à régulariser le dispositif de leurs conclusions conformément aux indications énoncées au point 1.2.
Par ailleurs, s’agissant d’un litige relatif aux charges dans le cadre d’un bail commercial, il convient d’inviter les parties à conclure sur la régularité du bail et des régularisations annuelles au regard des dispositions suivantes :
Article L. 145-40-2 du code de commerce : tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs.
Article R. 145-36 du code de commerce : l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le
30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Pour la suite de la procédure, il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 11 mars 2026,
— conclusions en défense avant le 5 mai 2026.
A défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 11 mai 2026, la procédure sera clôturée le 12 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
Rejette les fins de non-recevoir présentées par la S.A.R.L. GROUPE ACTIVE ;
Déclare recevables les prétentions présentées par Madame [B] [K] veuve [N], Madame [M] [L] née [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [D] [N] et la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX suivant leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A.S. LE CHESNAY DEBASSEUX,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Invite les défendeurs à régulariser leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
Invite les parties à conclure sur la régularité du bail et des régularisations de charges conformément aux dispositions de L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 11 mars 2026,
— conclusions en défense avant le 5 mai 2026.
Dit qu’à défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 11 mai 2026, la procédure sera clôturée le 12 mai 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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