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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01110
N° Portalis DB2W-W-B7J-NFUL
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH, [Z] 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme, [N], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
M., [B], [E]
Rue Eugène Varlin – Imm., [M], [W]
Entrée 1000 – Esc 1 – Appt 6
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
comparant en personne
Mme, [G], [E]
46 rue Diderot
14150 OUISTREHAM
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20-septembre 2023, l’O.P.H., [Z] 76 a donné à bail à M., [B], [E] et Mme, [G], [E] un local à usage d’habitation situé RUE EUGENE VARLIN ENTREE 1000 IMMEUBLE SOPHIE POIRIER ESC 1 APPT6 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 542,59 €,
Le 17 mars 2025, le bailleur a fait signifier à M., [B], [E] et Mme, [G], [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 2.777.02 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Le 19 juillet 2024, l’O.P.H., [Z] 76 a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de M., [B], [E] et Mme, [G], [E].
Par assignation en date du 17 juin 2025, l’O.P.H., [Z] 76 a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M., [B], [E] et Mme, [G], [E] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— condamner M., [B], [E] et Mme, [G], [E] solidairement à lui payer la somme de 2.777,02 € au titre des arriérés de loyers et charges échus au 17 mars 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner M., [B], [E] et Mme, [G], [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamner M., [B], [E] et Mme, [G], [E] solidairement au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Condamner M., [B], [E] et Mme, [G], [E] solidairement aux entiers dépens
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 20 juin 2025.
A l’audience M., [B], [E] a déclaré avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Aucun élément ni justificatif n’a été apporté à l’audience.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été lu à l’audience.
A l’audience l’O.P.H., [Z] 76 a porté sa dette à la somme de 7327,91 €.
Le paiement des loyers n’a pas repris.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 juin 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par l’O.P.H., [Z] 76 le 17 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’O.P.H., [Z] 76 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Selon la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit en date du 17 mars 2025, l’O.P.H., [Z] 76 a fait commandement à M., [B], [E] et Mme, [G], [E] de s’acquitter de la somme de 2777,02 € au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement lui a été délivré étude.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de 2 mois impartis par le contrat signé entre les parties, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 18 mai 2025.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’O.P.H., [Z] 76 produit le bail en date du 20 septembre 2023 ainsi qu’un décompte de créance actualisé, faisant état à la date du 13 janvier 2026, d’une dette de 7633,06 € au titre des loyers et charges impayés, à laquelle il faudra déduire le coût du commandement de payer 839,85 euros et l’assignation 846 euros entrant dans les dépens soit une dette pour impayés de 5947.21 euros.
Il y a donc lieu de condamner M., [B], [E] et Mme, [G], [E] à payer à l’O.P.H., [Z] 76, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 5947.21 euros arrêtée au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2777,02 au 17 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 VI-3 de la loi du 06 juillet 1989 « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
En l’espèce, il ressort du décompte du 16 juin 2025 que M., [B], [E] et Mme, [G], [E] n’ont pas repris le paiement du loyer. Par conséquent, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
En outre, aucun justificatif de dépôt de dossier à la commission de surendettement n’a été communiqué.
Faute d’avoir quitté les lieux deux mois après le commandement de quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M., [B], [E] et Mme, [G], [E] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
M., [B], [E] et Mme, [G], [E] seront également tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, sans qu’il y ait besoin d’une nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M., [B], [E] et Mme, [G], [E] solidairement aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Condamné aux dépens, M., [B], [E] et Mme, [G], [E] seront condamnés solidairement à verser à l’O.P.H., [Z] 76 une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de l’O.P.H., [Z] 76 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE la résiliation, à la date du 18 mars 2025, du contrat de bail conclu le 20 septembre 2023 entre l’O.P.H., [Z] 76 d’une part, et M., [B], [E] et Mme, [G], [E] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation situé RUE EUGENE VARLIN ENTREE 1000 IMMEUBLE SOPHIE POIRIER ESC 1 APPT6 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY ;
CONDAMNE M., [B], [E] et Mme, [G], [E] solidairement à payer à l’O.P.H., [Z] 76 a la somme de 5947.21 euros arrêtée au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2777,02 au 17 mai 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M., [B], [E] et Mme, [G], [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M., [B], [E] et Mme, [G], [E] solidairement à payer à l’O.P.H., [Z] 76 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE M., [B], [E] et Mme, [G], [E] à payer solidairement à l’O.P.H., [Z] 76 la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [B], [E] et Mme, [G], [E] solidairement aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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