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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 févr. 2026, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/68
JUGEMENT DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00479 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DN5J
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
Demande en paiement de prestations
Notification par LRAR le
12/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le 12 février 2026 par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Décembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 19 Octobre 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [E],
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2024, Monsieur [O] [D], né le 19 octobre 1976 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE des [Localité 2] (ci-après CPAM 40) une demande d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité (période décembre 2023, janvier et février 2024).
Le 14 mars 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] a notifié à Monsieur [D] [O] un refus d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité, considérant qu’au 1er février 2024, il ne remplissait pas les conditions d’octroi de celle-ci car les ressources évaluées conformément à la loi, pour la période étudiée excède le plafond autorisé par décret annuel.
Le 17 avril 2024, Monsieur [D] [O] a contesté le refus d’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 18 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024, expédiée le 20 septembre 2024 et reçue au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00479.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025.
Après audience du 24 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) par jugement en date du 28 mars 2025, a :
* avant dire droit sur l’allocation supplémentaire d’invalidité,
* ordonné la réouverture des débats.
* enjoint à Monsieur [D] [O] de produire à la cause toutes pièces justificatives attestant le montant des ressources perçues en 2023 et 2024 ainsi que celles de sa conjointe ou concubine.
* enjoint à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] de produire à la cause :
▪ d’une part : les pièces ou documents notamment les ressources prises en compte ayant conduit au refus d’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
▪ d’autre part de justifier de l’application des dispositions des articles R 815-18 et R 815-32 du code de la sécurité sociale au lieu et place de celles de l’article D 815-19 du dit code visant expressément l’allocation supplémentaire d’invalidité.
* renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du vendredi 23 mai 2025 à 9 heures.
* dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la dite audience
* Dans l’attente, réservé les dépens.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2025 à la demande expresse de Monsieur [O] [D].
* * *
Lors de l’audience du 12 décembre 2025,
Monsieur [D] [O], comparant en personne, indique qu’il ne comprend pas la décision de la CPAM intégrant pour le calcul de l’ASI, l’allocation adulte handicapé de sa compagne. Il a déposé ce jour les revenus de sa compagne et de lui-même.
Il maintient sa demande d’ASI.
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [E] [F] et, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes.
La CPAM des [Localité 2] expose que l’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité, aide financière accordée en plus aux personnes bénéficiant déjà d’une pension d’invalidité, est définie par les articles L 815-24, R 815-18 et R 815-32 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d’attribution de l’ASI sont cumulatives à savoir une résidence en [D] de façon permanente ou au moins six mois dans l’année, être en invalidité et ne pas dépasser un plafond de ressources.
Or, si Monsieur [D] [O] justifie d’une résidence en [D] ainsi que de la condition d’invalidité étant en catégorie 1 depuis le 1er février 2024, il ne remplit pas les conditions de ressources.
La période de référence du 1/11/2023 au 31/01/2024 a été pris en compte pour le calcul de l’ASI soit les trois mois qui précèdent l’attribution de la pension.
Le plafond de ressources trimestrielles en vigueur (fixé du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) était fixé à 4 515,03 €.
Or, les ressources trimestrielles du foyer de Monsieur [O] pour la période référencée du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 s’élevaient à 6 312,94€.
Compte tenu du montant des indemnités journalières perçues, de la rente accident du travail de Monsieur [O] et de l’AAH de sa compagne, sommes concordantes à celles déclarées par Monsieur [O], les ressources du foyer dépassaient le plafond légal.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation supplémentaire d’invalidité
Selon les dispositions de l’article L 815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2020, applicable en l’espèce
« Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 :
— si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées
— ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1.
Aux termes de l’article L 815-24-1 du code de la sécurité sociale, « l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Selon les dispositions de l’article D 815-19 du code de la sécurité sociale :
Les plafonds mentionnés à l’article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à :
1° 800 euros par mois pour une personne seule
2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés
b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n’est pas bénéficiaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Dans ce cas, le montant de l’allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d’invalidité mentionné à l’article L. 341-5 ;
c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l’article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l’allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.
Au cas présent,
Monsieur [D] [O] justifie d’une résidence en [D] ainsi que de la condition d’invalidité étant en catégorie 1 depuis le 1er février 2024,
Il ne remplit pas les conditions de ressources exigées.
La période de référence du 1/11/2023 au 31/01/2024 a été pris en compte pour le calcul de l’ASI soit les trois mois qui précèdent l’attribution de la pension.
Le plafond de ressources trimestrielles en vigueur (fixé du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) était fixé à 4 515,03 €.
Or, selon les pièces communiquées par les parties à la suite du jugement avant dire droit en date du 28 mars 2025, il est établi les ressources trimestrielles du foyer de Monsieur [O] pour la période référencée du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 s’élevaient à 6 312,94€
Compte tenu du montant des indemnités journalières perçues, de la rente accident du travail de Monsieur [O] et de l’AAH de sa compagne, sommes concordantes à celles déclarées par Monsieur [O] (cf pièce n°1 CPAM), les ressources du foyer [O] dépassaient le plafond légal.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [D] de sa demande d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
* Vu les articles L 814-24, L 814-24-1, D 815-19 du code de la sécurité sociale
* DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
* CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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