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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur de la Société c/ GUILLOU TP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société CASA HABITAT, THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 3 octobre 2025
N° RG 25/00255 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPL7
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD,
Me Vincent LAHALLE,
Me Caroline LE GOFF.
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Me Vincent LAHALLE,
Me Caroline LE GOFF.
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société CASA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES
THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
— assureur de la Société CASA HABITAT,
représentée par Maître Caroline LE GOFF, avocate au barreau de SAINT-MALO, substituée par Me Marie-Aude JAMMES-VEAUX, avocate au barreau de SAINT-MALO
— assureur de la Société GUILLOU TP,
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES
Me Audrey GICQUEL, avocate au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la société CASA HABITAT
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. HERBORATUM CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur de la société HERBORATUM,
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES
Société GUILLOU TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante , ni représentée
COMMUNE DE [Localité 12], sise [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Juillet 2025, en présence de [R] [F], greffière stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogé au 3 octobre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation notariée en date du 10 février 2022, Mme [U] [G], demanderesse à la présente instance, s’est portée acquéreur auprès de la SNC Les 3 Lieux d’un terrain à bâtir à [Localité 12] (35), en vue d’y faire édifier une maison d’habitation (sa pièce n°2).
Suivant contrat signé le 30 novembre 2021 et attestations d’assurance, la société à responsabilité limitée (SARL) Casa habitat, assurée auprès de la société Thélem assurances et de la société anonyme (SA) Axa France IARD, est intervenue au profit de la demanderesse pour une mission de maîtrise d’œuvre (ses pièces n°4 a et b).
Suite à la délivrance d’un permis de construire le 15 juillet 2022 (pièce demandeur n° 3a), le chantier a été déclaré ouvert le 06 décembre 2022 (pièce demandeur n°3b).
Suivant devis du 20 octobre 2022, facture du 03 avril 2024 et attestation d’assurance, la société Guillou travaux publics, assurée par la société Thélem assurance, a été chargée du lot terrassement – VRD (pièces demandeur n°5a, b et c).
Suivant devis des 16 mars 2023 et 14 février 2024 et facture du 29 février 2024, la SARL Herboratum création est intervenue pour le lot aménagement paysager-terrasses (pièces demandeur n°6 a et b).
Suivant arrêté du 19 juillet 2024, le maire de la commune de [Localité 12] a contesté la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux (pièce demandeur n°3d).
Par courrier de l’avocat de M. [W] en date du 30 septembre 2024, les SARL Casa habitat et Herboratum création ont été mises en demeure d’intervenir sans délai pour réaliser des travaux de conformité afin de satisfaire aux prescriptions du permis de construire délivré le 15 juillet 2022 ( pièce demandeur n°7b).
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 13 et 27 mars 2025, Mme [U] [G] a assigné les sociétés :
— Casa habitat,
— Thélem assurance, son assureur ainsi que celui de la société Guillou travaux publics,
— Axa France IARD, assureur de la société Casa habitat,
— Herboratum création,
— Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, son assureur,
— Guillou travaux publics et la commune de [Localité 12], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du même code, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de huit jour à compter de la signification de l’assignation, la SARL Herboratum création à communiquer son attestation d’assurance Groupama Loire Bretagne pour l’année 2024 ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 23 juillet 2025, Mme [G], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations et de ses conclusions.
Pareillement représentées, les sociétés Casa habitat et Axa France IARD se sont, par conclusions, opposées à la demande d’expertise, à titre principal et à titre subsidiaire, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La société Thélem assurances, également représentée par avocat, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
La SARL Herboratum création, pareillement représentée, s’est, par conclusions, opposée à la demande d’expertise, à titre principal, et a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire. Elle a également demandé le débouté de la demande de pièce formée à son encontre, indiquant l’avoir fournie.
La CRAMA Bretagne Pays de Loire, également représentée par avocat, s’est opposée par voie de conclusions à la demande d’expertise formée à son encontre et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la commune de [Localité 12] et par dépôt à l’étude, en ce qui conerne la société Guillou travaux publics, ces dernières n’ont pas comparu, ni se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si les conclusions de Mme [G] font état d’un nommé [Z] [W] comme intervenant volontaire à l’instance, ladite intervention ne figure pas à son dispositif, siège de ses prétentions et n’a, à aucun moment, été actée par le greffier lors des audiences des 28 mai et 23 juillet 2025.
La juridiction rappelle, enfin, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [G], qui souhaite remédier aux non conformités de son ouvrage relevées par le maire de la commune, sollicite dans l’immédiat le bénéfice d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des sociétés défenderesses, sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun et de leurs assureurs, sur le fondement des articles L.241-1, L.124-3 et L.124-5 du code des assurances. Elle sollicite également la participation de la commune de [Localité 12] afin qu’elle s’exprime sur les dispositions techniques exigées pour aboutir au respect des prescriptions de son permis de construire.
La société Thélem assurances a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la demanderesse.
La SARL Casa habitat et son assureur, la société Axa France IARD, sollicitent le débouté de la demande d’expertise formée à leur encontre au motif que les non-conformités relevées par la commune de [Localité 12] relèvent de travaux réalisés hors du champ de la mission de maîtrise d’œuvre de la première citée, le lot aménagement paysager n’en faisant pas partie. Ces défendeurs ajoutent que l’absence de conformité du raccordement de l’ouvrage litigieux au réseau public de collecte des eaux pluviales ne les concerne pas puisque ce poste avait été laissé à la charge du maître d’ouvrage.
Mme [G] répond que le contrat de maîtrise d’œuvre passé avec cette société ne contient aucune restriction quant au périmètre de la mission et qu’il reviendra à l’expert de déterminer qui, de cette société ou de la SARL Herboratum création, “ a piloté les travaux litigieux” (page 9).
Vu l’article 6 du code de procédure civile :
Selon ce texte, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre du 30 novembre 2021 (pièce demandeur n°4a) que Mme [G] a confié à la SARL Casa habitat une mission complète, à savoir des études préalables jusqu’à à la réception de son ouvrage. Les sociétés Casa habitat et Axa France IARD, qui procèdent par l’affirmation, ne disent pas quelle clause de ce contrat exclurait la direction des travaux d’aménagements paysagers de la mission de maîtrise d’oeuvre. Elles ne soutiennent pas, ensuite, qu’aucune des non-conformités relevées par l’autorité de police ne peut avoir un lien avec un défaut d’exécution de cette mission.
Il en résulte que les sociétés Casa habitat et Axa France IARD échouent à démontrer qu’une action au fond, diligentée à leur encontre, serait irrémédiablement compromise.
L’expertise sera, en conséquence, également ordonnée à leur contradictoire.
La SARL Herboratum création sollicite également le débouté de la demande formée à son encontre, soutenant à cet effet qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et Mme [G], les devis ayant été passés avec un M. [W]. Elle ajoute que son ouvrage a été exécuté en conformité avec les devis et conteste qu’ils soient le siège des non-conformités relevées par le maire de la commune. Elle affirme n’être en rien responsable des dégradations de l’enduit.
Sur ce dernier point, Mme [G] indique verser aux débats une pièce, numérotée 11, qui contredit cette affirmation.
Ladite pièce, qui n’est pas discutée en défense, à savoir une attestation de son locataire en date du 26 mai 2025 affirmant que la détérioration de l’enduit a été observée après les travaux du paysagiste, démontre le caractère plausible d’une dégradation de l’existant par la SARL Herboratum création, de sorte que sa responsabilité, sur le fondement délictuel, pourrait être rechercée au fond, ce qui justifie que l’expertise se déroule également à son contradictoire.
La CRAMA Bretagne Pays de Loire, son assureur, affirme pour s’opposer à la demande que la preuve de l’imputabilité à son assurée de cette dégradation n’est pas rapportée (page 5), ce qui ne correspond pas aux prévisions de l’article 145 du code de procédure civile mais elle ne soutient pas, par contre, ni a fortiori ne démontre, que sa garantie, pour ce sinistre, ne pourrait en aucun cas être mobilisée dans le cadre de l’action en germe.
L’expertise sera, en conséquence, également ordonnée à son contradictoire.
La société Guilloux travaux publics et la commune de [Localité 12] étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Mme [G] verse aux débats un devis et une facture émis par la société Guilloux travaux publics au nom de “ M. et Mme [Z] [W]”, lesquels attestent de la réalisation, par ce constructeur, du raccordement des évacuations des eaux pluviales et usées de l’ouvrage litigieux au réseau public (ses pièces n°5 a et b). Le raccordement des eaux pluviales est considéré comme non-conforme par le maire de la commune de [Localité 12] (sa pièce n°3 d). L’un des fondements du procès au fond, à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun, n’apparait pas comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que Mme [G] démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur.
S’agissant de la commune de [Localité 12], elle soutient que l’expertise doit être ordonnée à son contradictoire afin qu’elle puisse s’exprimer sur ses exigences quant au respect des prescriptions du permis de construire qu’elle lui a délivré.
Cette demande relève, non pas des prévisions de l’article 145 du code de procédure civile mais de celles de l’article 242 du même code. Faute de démontrer l’existence d’un motif légitime au soutien de cette prétention, lequel n’est même pas allégué, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge de Mme [G].
La demande formée par la CRAMA au titre des frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déboutons Mme [G] de sa demande formée à l’encontre de la commune de [Localité 12], faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 8] à [Localité 13] (35) ; mob.: [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 11] à [Localité 12] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés conformément aux prescriptions techniques du permis de construire délivré par le maire de la commune de [Localité 12] le 15 juillet 2022 ;
— en cas de non-conformités, les décrire et donner son avis sur leur origine et leurs conséquences;
— indiquer alors l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de mise en conformité ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [G] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [G] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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