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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 25/02643 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QTA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
Né le 17 Janvier 1987
demeurant [Adresse 3],
Représenté par son mandataire, la S.A.R.L. ADEQUAT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représenté par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. TS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2023, Monsieur [N] [Y] représenté par son mandataire, la SARL ADEQUAT IMMOBILIERE, a donné à bail commercial à la SAS TS des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 euros et une provision sur charges mensuel de 135 euros.
Le bail commercial a pris effet au 23 mars 2023.
Monsieur [N] [Y] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, Monsieur [N] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS TS, pour une somme de 1859,94 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la SAS TS, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 27 avril 2025 ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la requise et ce en garanties de toutes sommes qui pourront être dues;
— condamner la SAS TS, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [N] [Y] :
o la somme de 1903 euros au titre de la dette locative augmentée de 10% conformément au terme du bail, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
o une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme journalière de 69 euros, provision sur charges en sus, à compter du 27 avril 2025 et jusqu’à complète libération;
o la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [N] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS TS, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 26 mars 2025, Monsieur [N] [Y] a fait délivrer un commandement de payer à la SAS TS pour un montant de 1730 euros en principal, outre le coût de l’acte.
Il indique que la SAS TS ne s’est pas acquittée de sa dette postérieurement à la signification de cet acte. Toutefois, aucun élément ne permet de justifier auprès du tribunal du défaut de paiement de la SAS TS. En effet, bien que le demandeur mentionne dans ses écritures un décompte de la dette locative arrêté au 19/05/2025 en pièce n°4, ce décompte n’est pas versé au débat. La pièce n°4 du dossier de plaidoirie correspond à l’état d’endettement du preneur, conformément à ce qui est indiqué dans le bordereau des pièces joint à l’assignation.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à l’absence de paiement de la SA TS dans un délai d’un mois suivant le commandement de payer, et par voie de conséquence quant à l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’au montant de la dette locative.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [Y].
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Y] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [N] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de Monsieur [N] [Y].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES
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