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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/3684 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3682 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Etablissement public [8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2022, l’Etablissement public [Localité 7] [9] ([8]) a consenti à Mme [M] [I] [K] et M. [C] [L] un bail d’habitation concernant un appartement situé dans le bâtiment n°1 situé au [Adresse 10] à [Localité 7] (Nord).
Ils indiquent avoir changé de logement depuis le 5 septembre 2024.
Exposant que leur fille, [F] [L], née le [Date naissance 1] 2021, aurait présenté de l’asthme chronique à la suite de leur emménagement dans le premier logement, les murs de l’appartement étant atteints par de la moisissure, par acte du 13 mai 2025, Mme [I] [K] et M. [L], en qualité de représentants légaux de leur fille, [F] [L], ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, [8], notamment aux fins de désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 24 juin 2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue le 9 septembre 2025.
A cette date, Mme [I] [K] et M. [L] en qualité de représentants légaux de leur fille, [F] [L], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, [8] l’Etablissement public [8], représenté par son avocat, demande notamment de les débouter de leur demande d’expertise médicale et indique oralement ne plus soutenir la fin de non recevoir au titre d’un défaut d’intérêt à agir.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les demandeurs exposent que les premières réclamations auprès du bailleur pour la présence de moisissures ont été effectuées dès novembre 2022 sans susciter d’intervention de la part de [8]. Ils affirment qu’en décembre 2023, leur fille a présenté un encombrement respiratoire, notamment une aspergillose, puis en janvier 2024, un asthme avec terrain allergique constaté par des professionnels de santé.
Les demandeurs indiquent que le procès-verbal de constat du 29 avril 2024 réalisé par commissaire de justice atteste des moisissures dans toutes les pièces du logement, corroboré par le rapport d’investigation environnemental du logement et la visite des services de la mairie.
Les demandeurs soutiennent avoir chauffé le logement comme l’illustrent les factures d’électricité. Ils font valoir que le logement est classé F selon le diagnostic de performance énergétique, marqué par une isolation insuffisante et des déperditions de chaleur, le bailleur n’ayant effectué aucuns des travaux préconisés.
[8] sollicite le rejet de la demande d’expertise au motif que le lien de causalité entre le logement et l’état de santé de la petite fille n’est pas démontré.
Selon le défendeur, les pièces médicales présentées concernant l’état de santé de leur enfant, ne démontrent pas la concomitance de l’apparition des problèmes d’asthme avec la réalité de l’état du logement, puisque le personnel médical ne fait que reprendre les allégations et déclarations des parents. [8] ajoute que les moisissures n’ont été déclarées qu’à compter de l’année 2024, que les services de la ville de [Localité 7] lors d’une visite en mars 2024 ont pu relever que l’immeuble ne présentait pas d’humidité en profondeur et que l’ensemble des têtes thermostatiques des radiateurs étaient en position fermée. Le défendeur soutient que l’absence de chauffage peut entraîner les difficultés constatées et que les demandeurs ont quitté le logement depuis le 7 octobre 2024. La défenderesse allègue que le retard de langage allégué par les parents ne peut justifier l’organisation d’une mesure d’expertise dans la mesure qu’il n’est pas établi que les enfants victimes d’asthme présenteraient des retards de développement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs produisent de nombreux éléments témoignant d’un suivi régulier de la santé de leur fille, [F], au cours de la période où ils ont habité l’appartement en cause.
Cependant, il ressort des éléments soumis à la juridiction que le logement, s’il était mal isolé, présentait une humidité sans profondeur pouvant résulter de la condensation. Lors de l’établissement du constat par le commissaire de justice le 19 avril 2024, ce dernier a notamment relevé qu’une bouche d’aération située dans le cagibi de l’appartement avait été condamnée par les locataires alors que la ventilation d’un local d’habitation est destinée notamment à prévenir la condensation. En revanche, la fermeture de têtes thermostatiques autour du 20 mai n’est pas de nature à caractériser un chauffage insuffisant.
Par conséquent, faute de clarté sur l’origine de la condensation qu’ils pointent, il y a lieu de considérer que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise médicale, le litige futur envisagé étant manifestement voué à l’échec.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [M] [I] [K] et M. [C] [L] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale et partielle, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [C] [L] et Mme [M] [I] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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