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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. [ L ], La S.A.S. SICMA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00095
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6TY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le 30 Août 1959 à MEULAN (78),
demeurant 79 Chemin Foray 73160 COGNIN
représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.S. SICMA
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°756 200 135,
dont le siège social est sis Zac des Landiers Nord, 567 rue de Belle Eau 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Lucie PORET avocat au barreau de GRENOBLE,
La S.A.S. [L]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°780 129 987,
dont le siège social est sis 122-122 bis Avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Charlène COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, Monsieur [C] [K] a acquis auprès de la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD un véhicule d’occasion de marque [L] modèle KADJAR, immatriculé ED-453-CN contre un prix de 15.337,76 euros TTC alors qu’il affichait 33.288 kilomètres au compteur.
Le véhicule a fait l’objet d’une intervention d’entretien courant le 23 décembre 2024 auprès de l’EURL GARAGE CHALANSONNET, agent [L], alors qu’il totalisait 52.675 kilomètres.
Le 17 juillet 2025, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au concessionnaire [L], la SARL MCB. Il a ensuite été rapatrié au GARAGE CHALANSONNET où il se trouve immobilisé depuis lors et où se sont tenues des opérations d’expertise amiable contradictoire.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [K] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD et la SAS [L] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert en automobile qu’il plaira de désigner au contradictoire de Monsieur [C] [K], de la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD vendeur du véhicule litigieux et de la SAS [L] fabriquant avec la mission détaillée dans l’assignation,
— DONNER acte à Monsieur [C] [K] de ce qu’il offre de faire l’avance de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui serait désigné,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00095.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle Monsieur [C] [K] a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD demande au Juge des référés de :
— CONSTATER que la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves,
— ORDONNER la mesure d’instruction au contradictoire de la SAS [L],
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [L] demande au Juge des référés de :
— PRENDRE acte que la SAS [L] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [C] [K],
— PRENDRE acte des protestations et réserves d’usage de la SAS [L], telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes,
— MODIFIER la teneur de la mission d’expertise, laquelle devra se présenter comme détaillée dans les conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] à faire l’avance des frais de la mesure qu’il sollicite,
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La Cour de cassation rappelle de manière constante que, lorsqu’une demande d’expertise est formée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur dispose d’une option de compétence territoriale et peut saisir soit la juridiction susceptible de connaître du litige au fond, soit celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction sollicitée doit, même partiellement, être exécutée (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-21.012).
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule est tombé en panne le 17 juillet 2025 alors qu’il affichait 61.366 kilomètres au compteur et qu’il a été remorqué au concessionnaire [L], la SARL MCB (pièce n°5).
Dans deux courriers du 20 septembre 2025 adressés par lettre recommandée avec avis de réception, l’un à la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD et l’autre à la SAS [L], Monsieur [C] [K] indique avoir été informé, à la suite du diagnostic réalisé par ce garage que le moteur était hors d’usage suite à une une bougie défectueuse qui avait gravement endommagé la culasse, le montant du devis de réparation étant évalué à 15.000 euros alors qu’il lui restait, selon ses termes, à devoir 12 000 euros par le biais d’un crédit (pièces n°8 et n°9).
Le véhicule a ensuite été rapatrié à l’EURL GARAGE CHALANSONNET où se sont tenues des opérations d’expertise amiable. Il ressort du procès-verbal de réunion contradictoire du 20 octobre 2025 que les investigations techniques ont permis de mettre en évidence des désordres moteur relevant de la destruction d’une soupape d’échappement, qui sera à l’origine de la perte de puissance en circulation suivi du calage moteur. Nous avons relevé une présence anormale de cokéfaction d’huile moteur sur les pistons indiquant une consommation d’huile moteur anormale (pièce n°10).
Le procès-verbal de réunion contradictoire du 3 décembre 2025 mentionne également des désordres moteur résultant de la dégradation d’une soupape d’échappement (pièce n°11).
Au terme de son rapport du 21 janvier 2026, le cabinet ALLIANCE AXPERTS, intervenu pour le compte de Monsieur [C] [K], retient une avarie moteur relevant d’une consommation importante et anormale d’huile moteur à l’origine d’une présence anormale de cokéfaction d’huile sur les pistons et de la détérioration des soupapes. Il estime en outre que cette avarie était préexistante avant la vente et celle-ci relève de la qualité intrinsèque du moteur et constitue un vice de fabrication qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné (pièce n°12).
Ces conclusions sont toutefois discutées par la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD, laquelle soutient par courriel du 13 février 2026 que la défaillance est le résultat d’un processus évolutif interne et progressif lié à l’accumulation normale de calamine sur les portées de soupape et qu’aucun élément technique ne permet d’établir que ce défaut existait au moment de la vente. (…) Le phénomène identifié est inhérent à l’usage du moteur et n’a aucun lien avec un vice préexistant ou un manquement de notre part en tant que vendeur professionnel (pièce n°15).
L’analyse du Cabinet ALLIANCE AXPERTS est également contestée par la SAS [L], qui invoque notamment l’ancienneté du véhicule, l’absence de justification complète de son entretien depuis sa première mise en circulation, ainsi que la nécessité d’examiner l’ensemble des causes possibles de l’avarie.
Il sera toutefois relevé que la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD et la SAS [L] ne s’opposent pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, notamment des procès-verbaux de réunion contradictoire des 20 octobre 2025 et 3 décembre 2025 ainsi que du rapport d’expertise du 21 janvier 2026, observation faite que l’appréciation de la nature technique des désordres allégués ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
S’agissant de la mission dévolue à l’expert, il apparaît intéressant de compléter la mission d’expertise conformément aux demandes de la SAS [L], afin de disposer du plus grand nombre d’éléments permettant de comprendre notamment les résultats issus des expertises réalisées dans un cadre amiable.
Il sera donné acte à la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD et à la SAS [L] de leurs protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [C] [K] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [X] [D]
BP 40009
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Port. : 06.23.45.58.16 Mèl : frederic.loconte@gmail.com
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment tous documents relatifs à l’entretien, aux réparations du véhicule, à ses conditions d’utilisation, à la pose éventuelle d’accessoires, aux accidents, sinistres ou pannes antérieurs,
— examiner le véhicule de marque [L] modèle KADJAR immatriculé ED-453-CN n°série VF1RFE00755681348, en précisant si au regard de son état de conservation et celui des pièces litigieuses, il est possible de donner un avis technique précis,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices, d’une utilisation inadaptée, de la pose d’accessoires, d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liés à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, d’un accident ou de toute autre cause,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— donner son avis sur la valeur du véhicule une fois remis en état et sur sa valeur résiduelle en l’absence de réparation,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [C] [K],
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [C] [K] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SAS SICMA exerçant sous l’enseigne AUTO BERNARD et à la SAS [L] de leurs protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [C] [K] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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