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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 1]
C/ Monsieur [G] [Q] [P], Madame [E] [S] [O] [F] épouse [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04872 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJQ
DEMANDERESSE
S.C.I. BOUCANET DU ROY RCS de [Localité 2] 507 989 150
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [G] [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [E] [S] [O] [F] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2025, sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 décembre 2023, [X] et [R] [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI [Localité 1], par voie de commissaire de justice.
Par acte en date du 15 juillet 2025, la SCI [Localité 1] a donné assignation aux époux [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 2 novembre 2025, a été évoquée à nouveau à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l’homologation de l’accord de conciliation judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation de l’accord de conciliation judiciaire
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Conformément à l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;
Vu l’accord de conciliation judiciaire du 16 décembre 2025 versé aux débats établi par [H] [M], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ;
En l’espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l’accord de conciliation judiciaire, comportant les grandes lignes suivantes :
— accord portant sur le paiement des sommes ayant fait l’objet de la saisie, en application du jugement du Juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nimes du 19 décembre 2023, et reconnaissance par la SCI [Localité 1] de la dette de 1202,24 € à l’égard des époux [P], avec un engagement de procéder au paiement de cette somme au moyen d’un échéancier d’un montant de 300,00 € par mois, à partir du 20 janvier. Chaque mensualité est à régler au plus tard le 30 de chaque mois (le 28 février pour le mois de février). En cas de non-respect du versement des mensualités par la SCI BOUCNAET DU ROY, une déchéance du terme sera prononcée après mise en demeure restée infructueuse sous 8 jours ;
— mainlevée de la saisie demandée par [R] et [E] [P] auprès du commissaire de justice instrumentaire dès la signature de l’accord ;
— il sera fait masse des dépens, qui seront partagés de moitié entre les parties, et non application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— homologation de l’accord et extinction de l’instance.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l’accord de conciliation judiciaire du 16 décembre 2025, lequel sera joint au présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’accord des parties, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera fait masse des dépens, qui seront partagée de moitié entre les parties.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Homologue l’accord de conciliation judiciaire du 16 décembre 2025 signé par les parties qui est joint au présent jugement ;
Confère force exécutoire à l’accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par la SCI [Localité 1] à l’encontre de [X] et [R] [P] en suite de cette conciliation ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens, qui seront partagés de moitié entre les parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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