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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mai 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00569 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXV7
[L] [F] [S] [W]
C/
S.A.R.L. [N] ESPACES VERTS
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F] [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [N] ESPACES VERTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis acceptés par Madame [C] [W], épouse de Monsieur [L] [W], la SARL [N] ESPACES VERTS s’est engagée à réaliser les prestations suivantes :
— Devis n° 145-2021 du 3 février 2021 : « forfait taille des haies, arbustes et palmiers 1 an avec évacuation des déchets verts » pour la somme de 594 euros TTC (495 euros HT),
— Devis n°D388 du 19 mars 2021 : « décapage gazon, préparation du terrain, engazonnement » pour un montant de 2 376 euros TTC (1 980 euros HT),
— Devis n° 226-2022 du 10 janvier 2022 : " forfait taille des haies, arbustes et palmier avec évacuation des déchets verts et forfait de 12 tontes + bordure avec évacuation des déchets verts " pour un montant total de 1314 euros TTC (1095 euros HT).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2022, Monsieur [L] [W] et Madame [C] [W], se plaignant de la qualité des prestations effectuées, ont mis la SARL [N] ESPACES VERTS en demeure de leur rembourser les sommes versées au titre des prestations non effectuées, ainsi que la somme de 250 euros à titre d’indemnité pour les malfaçons concernant la taille de la haie et le gazon.
Puis ils ont saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 3 janvier 2023.
Suivant lettre en date du 18 juillet 2023, Monsieur [L] [W] et Madame [C] [W] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure la SARL [N] ESPACES VERTS de leur verser la somme de 1 335,50 euros correspondant au coût des prestations non effectuées ou mal effectuées ainsi qu’à une indemnité de 300 euros.
Par requête en date du 5 mai 2024, reçue le 15 mai 2024, Monsieur [L] [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de condamnation de la SARL [N] ESPACES VERTS à lui payer la somme de 1 035,50 euros en principal et 300 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [W], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la SARL [N] ESPACES VERTS à lui payer la somme de 1 035,50 euros à titre principal, outre 300 euros au titre de dommages et intérêts pour les frais d’avocat et le temps consacré à la conciliation. Il sollicite le rejet des demandes de la SARL [N] ESPACES VERTS.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par la SARL [N] ESPACES VERTS, Monsieur [L] [W] ne conteste pas que le devis a été établi au nom de son épouse mais soutient qu’ils sont tous deux propriétaires du bien immobilier sur lequel portaient les prestations et qu’il a effectué lui-même les paiements. Il ajoute que selon le devis, la SARL [N] ESPACES VERTS est seule responsable de la bonne exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
Sur le fond, il reproche à la SARL [N] ESPACES VERTS de ne pas avoir effectué l’intégralité des prestations convenues, la haie n’étant pas taillée du côté de la propriété voisine, l’engazonnement étant mal réalisé et plusieurs tontes et tailles n’ayant pas été effectuées en 2022. Selon lui, la SARL [N] ESPACES VERTS était tenue d’une obligation de résultat qu’elle n’a pas remplie.
Au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, Monsieur [L] [W] expose être allé consulter un avocat en raison du litige, ainsi qu’un conciliateur et un médiateur.
La SARL [N] ESPACES VERTS, représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer les demandes de Monsieur [L] [W] irrecevables,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [L] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause :
o condamner Monsieur [L] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
o condamner Monsieur [L] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o condamner Monsieur [L] [W] aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [L] [W] n’a ni qualité, ni intérêt pour agir en application de l’article 32 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas signataire des devis litigieux. Elle ajoute que la demande est également irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un tiers au contrat, ainsi dépourvue du droit d’agir, deux des trois contrats ayant été conclus avec la SARL ARTICOOP SERVICES.
Sur le fond, la défenderesse invoque l’article 1353 du code civil. S’agissant de la taille de la haie, elle expose que la taille du côté de la propriété voisine n’a pas été convenue contractuellement. S’agissant de la prestation de tonte, elle indique s’être déplacée à huit reprises au cours de l’année 2022, mais que quatre de ces interventions ont été empêchées par Madame [W]. Elle considère qu’en tout état de cause, les prestations d’un montant de 876 euros ont été payées à la SARL ARTICOOP SERVICES de sorte qu’elle ne peut être condamnée en lieu et place de cette dernière. S’agissant de l’engazonnement, la SARL [N] ESPACES VERTS soutient n’être tenue qu’à une obligation de moyen et ce d’autant plus que le devis ne comprenait pas d’apport de terre, ce qui avait nécessairement pour conséquence d’altérer la qualité de la repousse, qui dépend en outre des précautions prises pour l’arrosage par les propriétaires.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [L] [W] au titre des dommages et intérêts, elle soutient qu’aucune faute n’est démontrée, la cause de l’échec de la conciliation n’étant pas connue.
Enfin, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SARL [N] ESPACES VERTS estime que l’action de Monsieur [L] [W] est abusive.
Le tribunal a sollicité les observations des parties sur la qualification en demande au titre des frais irrépétibles de la demande de Monsieur [L] [W] en paiement de la somme de 300 euros.
La SARL [N] ESPACES VERTS souligne qu’aucun avocat n’assiste le demandeur dans le cadre de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 12 mai 2025.
MOTIFS
I – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MONSIEUR [L] [W]
A) Sur la qualité et l’intérêt de Monsieur [L] [W] à agir
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, légitime, personnel et direct au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’entend de l’utilité que l’action est susceptible de procurer à celui qui la porte, ce dernier devant démontrer que la demande qu’il présente au juge est susceptible de lui conférer un avantage ou de lui éviter une perte. Il s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance. A cet égard, l’article 220 alinéa 1er du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l’un obligeant l’autre solidairement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant que les devis litigieux ont été établis au nom de Madame [W] et signés par elle seule.
Les prestations concernent l’entretien du jardin du logement familial et doivent de ce fait être considérés comme portant sur les besoins de la vie familiale quotidienne et l’entretien du ménage. Dès lors, la signature des devis par Madame [W] engageait solidairement Monsieur [L] [W].
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [L] [W] justifie d’un intérêt personnel et légitime et d’une qualité à agir.
B) Sur la qualité de la SARL [N] ESPACES VERTS à agir
Il résulte de la lecture combinée des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile que n’est pas recevable toute prétention émise à l’encontre d’une personne qui n’a pas qualité à défendre.
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des prestations a été réalisé par la SARL [N] ESPACES VERTS.
Le devis n°D388 du 19 mars 2021 porte l’en-tête de la SARL [N] ESPACES VERTS uniquement et il n’est pas contesté que ce contrat a été directement conclu avec cette dernière. La défenderesse est donc contractuellement responsable de l’exécution des prestations de décapage du gazon, préparation du terrain et engazonnement.
Les devis n° 145-2021 du 3 février 2021 et n° 226-2022 du 10 janvier 2022 comportent l’en-tête de la SARL ARTICOOP SERVICES ainsi que celle de la SARL [N] ESPACES VERTS. Toutefois, il est indiqué que l’artisan coopérateur est la SARL [N] ESPACES VERTS, que « le prix constitue un engagement ferme du mandataire » et doit être payé par chèque à l’ordre de la SARL ARTICOOP SERVICES et que cette dernière n’est pas engagée en cas de défaillance de quelque nature que ce soit du mandataire.
Il se déduit de ces mentions que la SARL [N] ESPACES VERTS intervient en qualité de mandataire de la SARL ARTICOOP SERVICES, cette dernière étant la cocontractante des époux [W].
Aucune disposition législative ne restreint le droit d’un mandant à défendre ses intérêts dans le cadre d’une instance introduite à son égard pas un tiers au contrat.
La SARL [N] ESPACES VERTS a donc qualité pour se défendre dans le cadre de la présente instance.
***
En conclusion, l’action de Monsieur [L] [W] contre la SARL [N] ESPACES VERTS sera déclarée recevable.
II – SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SARL [N] ESPACES VERTS
A) Sur l’engazonnement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu à une obligation de conseil envers son co-contractant profane. Lorsque sa responsabilité est engagée faute de respect de cette obligation, il est tenu au paiement de dommages et intérêts lorsqu’il en résulte un préjudice pour le co-contractant. Il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve du respect de cette obligation d’information et de conseil.
Il n’est pas contesté que le gazon semé par la SARL [N] ESPACES VERTS n’a pas poussé uniformément. Toutefois, eu égard aux multiples facteurs susceptibles d’interférer sur le résultat son intervention (l’arrosage, la météo, la qualité du sol etc), l’entrepreneur chargé de l’entretien d’un jardin n’est tenu que d’une obligation de moyen et non de résultat. Sa responsabilité n’est donc engagée que sous réserve de démontrer une faute contractuelle. En l’espèce, aucune pièce produite par les parties ne permet d’identifier la cause de l’échec de l’engazonnement. Dès lors, il n’est pas démontré que la SARL [N] ESPACES VERTS n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires au succès de son intervention. La preuve d’un manquement à son obligation de moyen n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, selon devis en date du 10 février 2021, la SARL [N] ESPACES VERTS a proposé aux époux [W] deux options de pose de gazon, l’une pour la pose immédiate de rouleaux de gazon pour un montant de 3 321 euros HT et la seconde pour un semis de gazon à effectuer pendant l’automne, pour un montant de 1 980 euros. La différence entre ces deux techniques est explicitée dans le devis et les époux [W] ont opté pour la seconde solution comportant le semis de gazon. La prestation a été réalisée en automne de l’année 2021 (facture n°F903 du 04 novembre 2021). Il ressort des échanges de courriel du 28 mars 2022 entre Madame [W] et la SARL [N] ESPACES VERTS que cette dernière est réintervenue au mois de février 2022 pour ajouter des graines et que des conseils ont été prodigués s’agissant de la nécessité d’arroser le gazon très régulièrement « trois fois par semaine minimum » pendant une heure. Il n’est pas démontré que la SARL [N] ESPACES VERTS a omis de donner aux époux [W] d’autres renseignements déterminants pour le succès de l’engazonnement. En conséquence, la preuve d’un manquement de la SARL [N] ESPACES VERTS à son obligation d’information et de conseil n’est pas plus rapportée.
Pour conclure, en l’absence de démonstration d’une faute commise par la SARL [N] ESPACES VERTS, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’engazonnement.
B) Sur la taille des haies et la tonte du gazon
Les devis litigieux stipulent expressément que la SARL ARTICOOP SERVICES n’est pas responsable des manquements de la SARL [N] ESPACES VERTS, qui est donc tenue de répondre de ses manquements. Or, la SARL [N] ESPACES VERTS et Monsieur [L] [W] ne sont pas liés par un contrat, la défenderesse n’ayant agi qu’en qualité de mandataire de la SARL ARTICOOP SERVICES, cocontractante des époux [W]. C’est donc la responsabilité délictuelle qui a vocation à s’appliquer.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
1) Sur la taille partielle des haies (devis du 3 février 2021)
Il n’est pas contesté par la SARL [N] ESPACES VERTS que la haie n’a pas été taillée d’un côté pendant l’année 2021, la défenderesse justifiant cela par le fait qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyait qu’elle devrait tailler le côté de la haie situé vers la propriété voisine. Pourtant, le devis accepté fait mention de la « taille des haies », sans restriction aucune, de sorte que la SARL [N] ESPACES VERTS était tenue de tailler les haies dans leur ensemble et non seulement d’un côté. Ainsi, en ne taillant qu’une partie de cette dernière, la SARL [N] ESPACES VERTS a commis une faute délictuelle.
Cette faute cause un préjudice à Monsieur [L] [W] qui a réglé à la SARL ARTICOOP SERVICES la totalité du prix d’une prestation qui n’est que partiellement exécutée. La demande formulée par ce dernier apparaît cohérente au regard du prix total de la prestation et proportionnée à la gravité de la faute.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [W] d’indemnisation à ce titre à hauteur de 50 euros.
2) Sur les tontes du gazon et la taille non effectuées (devis du 10 janvier 2022)
Le devis en date du 10 janvier 2022 était relatif à un forfait de taille des haies, des arbustes et des palmiers ainsi qu’un forfait annuel de douze tontes pour un montant total de 1 314 euros TTC.
La SARL [N] ESPACES VERTS concède n’être intervenue pour tondre que huit fois dans l’année. Si elle indique que quatre de ces interventions ont été empêchées de manière injustifiée par Madame [W], elle ne produit pour le démontrer qu’une attestation d’un de ses salariés, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Compte-tenu de la qualité de son auteur et de l’absence de respect du formalisme, cette attestation est dépourvue de force probante.
En revanche, il résulte des mails échangés entre Madame [W] et la SARL [N] ESPACES VERTS le 10 mars 2022 que l’intervention du mois de mars avait été annulée à la demande de Madame [W] compte-tenu de l’état de la pelouse. De même, les SMS des 30 mai, 4 et 11 juillet et le mail du 29 juillet 2022, non contestés par la SARL [N] ESPACES VERTS, montrent que Madame [W] a annulé les interventions des mois de mai et juillet 2022. Dès lors, il ne peut être reproché à la SARL [N] ESPACES VERTS de ne pas avoir effectué les tontes des mois de mars, mai et juillet 2022. Ainsi, seule l’inexécution de cinq des douze tontes est constitutive d’une faute délictuelle de la part de la SARL [N] ESPACES VERTS (huit tontes non effectuées dont sont déduites trois tontes annulées à la demande des clients).
Les époux [W] se sont plaint du défaut d’exécution de la taille de haie dès le mail du 14 octobre 2022, puis dans la lettre de mise en demeure du 18 novembre 2022. La SARL [N] ESPACES VERTS, dans sa réponse du 28 novembre 2022, ne conteste pas ce manquement. Dans le cadre de la présente instance, elle se contente d’indiquer que les haies ont été taillées sans toutefois produire de pièce de nature à contredire celles de Monsieur [L] [W]. Dès lors, il est établi que la prestation n’a pas été exécutée, ce qui constitue de la part de la SARL [N] ESPACES VERTS une faute délictuelle.
Le paiement du prix d’une prestation non effectuée constitue pour Monsieur [L] [W] un préjudice. Le montant de la prestation de tonte était fixé à 50 euros hors taxe, soit 60 euros TTC. Le prix total des tontes non effectuées s’élève à 180 euros TTC (trois fois 60 euros). Le prix de la prestation de taille est fixé dans le devis au montant de 594 euros TTC. Toutefois, selon la SARL [N] ESPACES VERTS, Monsieur [L] [W] n’a payé que la somme de 876 euros au titre du devis litigieux et ce dernier ne rapporte pas la preuve d’avoir payé un montant plus élevé.
Ainsi, déduction faite des quatre tontes réalisées (240 euros), la SARL [N] ESPACES VERTS sera condamnée à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 636 euros à titre de dommages et intérêts (876 euros – 240 euros correspondant aux quatre tontes réalisées).
III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR LA SARL [N]
ESPACES VERTS AU TITRE DE LA PROCÉDURE ABUSIVE
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La SARL [N] ESPACES VERTS ne fait la démonstration ni d’un préjudice ni de la mauvaise foi du demandeur de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
IV – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [N] ESPACES VERTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [W] sera qualifiée en demande au titre des frais irrépétibles. Compte-tenu des démarches effectuées, des frais engagés auprès d’un avocat pour la mise en demeure du 18 juillet 2023 et du temps consacré à la conciliation et à l’audience, la SARL [N] ESPACES VERTS sera condamnée à payer à Monsieur [L] [W] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE Monsieur [L] [W] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [N] ESPACES VERTS à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour la taille partielle de la haie effectuée en 2021 ;
CONDAMNE la SARL [N] ESPACES VERTS à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 636 euros à titre de dommages et intérêts au titre du forfait d’entretien du jardin pour l’année 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’engazonnement ;
DÉBOUTE la SARL [N] ESPACES de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [N] ESPACES VERTS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [N] ESPACES VERTS à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [N] ESPACES VERTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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