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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01238 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Q] épouse [N]
née le 31 Mars 1994 à METZ (57000)
5 RUE SAINT LIVIER
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [N]
né le 09 Janvier 1994 à METZ (57000)
5 rue du Guet
Lieu dit Gras
57640 SAINT BARBE
de nationalité Française
représenté par Me Alexandre MARCHAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C104
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1-2)
Me Alexandre MARCHAND (2)
[D] [Q] épouse [N] [S]
[Z] [V] [N] [S]
Deux enfants sont issus de l’union de [Z] [N] et [D] [Q]:
— [R], né le 11 avril 2020 à PELTRE (57),
— [F], née le 21 février 2022 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 03 mai 2024, [D] [Q] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 19 septembre 2024.
Il ressort des dernières conclusions des parties (06 novembre 2025 pour l’épouse, 28 octobre 2025 pour l’époux) qu’elles s’accordent sur l’ensemble des demandes. Il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens. L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 mai 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [Z] [V] [N], né le 09 janvier 1994 à METZ (57)
— [D] [Q], née le 31 mars 1994 à METZ (57)
mariés le 29 avril 2017 à METZ (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 5 septembre 2024 ;
Autorise [D] [Q] à conserver l’usage du nom « [N] » ;
Homologue l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 02 octobre 2025 par Maître [J] [Y], notaire à METZ (57) ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [D] [Q] ;
Dit que [Z] [N] pourra voir et héberger les enfants:
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour [Z] [N] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Condamne [Z] [N] à payer à [D] [Q] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 200 € par enfant, soit 400 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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